Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834f50876004f131a610a
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 151 063 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05315 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHUE Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00095 APPELANTE Madame [F] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029259 du 07/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEE S.A.S.U. LE MARCHE DE FLEURY exerçant sous l'enseigne commerciale HMARKET [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Hmarket est une chaîne de magasins composée de quatre supermarchés situés à [Localité 7] et en banlieue parisienne et notamment à [Localité 6], spécialisée dans la distribution de produits alimentaires . La SASU Le Marché Fleury exploite le supermarché implanté dans la zone commerciale «La Croix Blanche» à [Localité 6]/ [Localité 8]. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Mme [F] [T] née le 13 août 1987 a été reconnue travailleur handicapé par décision du 28 mai 2015 de la Commission des droits et de l'Autonomie des personnes handicapées (MDPHE d'[Localité 5] -91) ; le 30 mars 2020, cette reconnaissance a de nouveau été reconnue jusqu'au 29 janvier 2033. Dans sa décision notifiée le1er juin 2015, la commission rappelle que « la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a pour seul but de vous aider dans vos démarches professionnelles. La RQTH ne procure aucune aide financière et n'est assujettie à aucun pourcentage d'incapacité ou d'invalidité». Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 2 juillet 2018, Mme [F] [T] a été embauchée par la SASU Le Marché Fleury en qualité d'employée commerciale - Niveau I A moyennant un salaire mensuel brut de 1510,63 euros pour une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires. L'article 4 du contrat stipule une période d'essai de 2 mois de travail effectif et que toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif, entraînera une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la suspension. A compter du 28 juillet 2018, Mme [F] [T] a été placée en arrêt de travail suite à un accident domestique. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2018. Le 18 septembre 2018, Mme [F] [T] a adressé un courrier à son employeur en ces termes « pour faire suite à mon arrêt du 28 juillet 2018 au 31 septembre 2018 je souhaiterais avoir l'attestation d'indemnité journalière Veuillez agréer... PS ci-joint mon arrêt de travail du 17 septembre au 31 septembre 2018». Par lettres datées des 5 et 15 novembre 2018 et 11 janvier 2019, la SASU Le Marché Fleury a mis en demeure Mme [F] [T] de justifier ses absences lui rappelant qu'elle était absente de son poste de travail depuis le 30 septembre 2018 et que tout défaut de justification peut entraîner la rupture du contrat de travail. Le 24 janvier 2019, Mme [F] [T] a saisi le conseil des prud'hommes en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 7 février 2019, Mme [F] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant uniquement de la part de l'employeur un défaut de délivrance de l'attestation de salaire lui permettant de percevoir des indemnités journalières de la CPAM. L'employeur a répondu à ce courrier de la salariée le 20 février 2019 en lui indiquant que l'attestation de salaire avait été établie le 17 octobre 2018, qu'elle ne lui avait pas fait part des difficultés qu'elle rencontrait avec la CPAM, qu'elle n'avait jamais répondu aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés les 5 et 15 novembre 2018 et 11 janvier 2019, qu'elle n'a pas repris son poste depuis le 1er octobre 2018 et n'a transmis aucun justificatif d'absence et que la prise d'acte entraînant la rupture immédiate du contrat de travail, elle lui adressait une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde des sommes lui restant dues (118,21 euros) ; le 26 mars 2019 la salariée retournait le chèque en demandant un virement bancaire ce à quoi il a été fait droit le 8 avril 2019. Ayant saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, section commerce, le 24 janvier 2019, le conseil a rendu le 23 Juin 2020 un jugement qui a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de son employeur la Sasu Le Marché de Fleury exerçant sous l'enseigne commerciale Hmarket dont la demande formulée au titre des frais irrépétibles a également été rejetée. Par déclaration en date du 31 juillet 2020, Mme [F] [T] a interjeté appel de cette décision notifiée aux parties par le greffe le 1er juillet 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, Mme [F] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant décision en date du 7 octobre 2020 sous le N° BAJ 2020/029259, demande à la cour de la déclarer recevable en son appel , en ses fins et conclusions tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, pour non-respect des temps de repos quotidien et de pause ainsi qu'en sa demande de rappel de salaires postérieurs à décembre 2018 soit jusqu'à la prise d'acte le 7 février 2019 et y faisant droit : -d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau de : - requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - d'ordonner à la société Le Marché de Fleury de produire les plannings et feuilles de présence de Mme [T] du 2 juillet 2018 au 28 juillet 2018, - de condamner la société Le Marché de Fleury à lui régler avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes d'Evry, les sommes suivantes : * 6.420,18 euros à titre de rappel des salaires sur la période du 1 er octobre 2018 au 7 février 2019, * 3.021,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.510,63 euros à titre d' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1.510,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 151,06 euros pour congés payés afférents, * 3.021,26 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, * 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, * 1.510,63 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et de pause, -d'ordonner à la société le Marché de Fleury la remise des documents suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de paye d'août 2018 à février 2019 conforme sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner la société le Marché de Fleury à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Amandine Perrault, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le 29 janvier 2021, la SASU le Marché de Fleury exerçant sous l'enseigne commerciale H Market demande à la cour de : - déclarer irrecevables et surabondamment mal fondées les demandes de Mme [T] de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et de pause, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [F] [T] s'analyse en une démission, Débouté Mme [F] [T] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge, En conséquence, - dire et juger que la Société Le Marché de Fleury n'a commis aucun manquement à l'égard de Mme [T], a fortiori suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat à ses torts, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Et statuant à nouveau, - condamner Mme [T] à verser la somme de 1.500 euros à la société le Marché de Fleury au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions et au jugement déféré en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte de rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu d'examiner si les griefs qu'il formule sont fondés et suffisamment sérieux et graves pour caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; s'ils sont dépourvus de cause réelle et sérieuse la prise d'acte produit les effets d'une démission, à l'inverse, la prise d'acte est requalifiée en licenciement et entraîne les conséquences d'un licenciement irrégulier en la forme et injustifié. En l'espèce, Mme [F] [T] demande à la cour de requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait valoir : - qu'elle a été en arrêt de travail du 28 juillet 2018 au 30 septembre 2018 et que la SASU Le Marché Fleury n'a organisé aucune visite médicale de reprise manquant ainsi à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés et que les plannings de travail édités par l'employeur témoignent de son absence de volonté d'organiser cette visite. Elle invoque les articles R 4624-31, R 4624-32 du code du travail; - que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires à l'adaptation du poste de travail à l'égard d'une salariée handicapée ; - que la SASU Le Marché Fleury n'a pas respecté les temps de pause et de repos quotidien et qu'il se contentait de lui faire signer une feuille de présence sans les plannings ; - que la SASU Le Marché Fleury n'a pas adressé les attestations de salaires à la CPAM dès réception de ses arrêts de travail , qu'il ne les a adressées que le 17 octobre 2018, ce qui lui a causé un préjudice financier certain puisqu'elle n'a pas pu percevoir ses indemnités journalières et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face. La SASU Le Marché Fleury exerçant sous l'enseigne commerciale H Market qui conclut au rejet de la demande de requalification de la prise d'acte de rupture rappelle que Mme [F] [T] n'a en tout et pour tout travaillé que 20 jours avant d'être placée en maladie et qu'en réalité, elle était en abandon de poste depuis plus de 4 mois lorsqu'elle a rompu son contrat de travail en invoquant une situation qui était régularisée depuis de nombreux mois (17 octobre 2018) et que réalisant que le grief initial invoqué pour la prise d'acte de rupture était en réalité artificiel, elle invoque de nouveaux arguments spécieux en appel pour justifier sa prise d'acte. Concernant l'absence de visite de reprise, la SASU Le Marché Fleury fait valoir que la salariée a transmis des arrêts de travail jusqu'au 30 septembre puis n'a plus donné signe de vie ni répondu aux courriers qui lui ont été adressés soit trois mises en demeure de justifier de son absence ; elle ajoute par ailleurs que Mme [F] [T] n'a jamais porté à sa connaissance son statut de travailleur handicapé et que l'arrêt maladie est consécutif à un simple accident domestique, ce qui n'est pas contesté. S'agissant des temps de pause et du repos quotidien, la SASU Le Marché Fleury fait valoir que la preuve de ce grief n'est pas rapportée, que la salariée ne s'est jamais plainte et n'a jamais alerté personne pendant la courte période pendant laquelle elle a travaillé. Il est justifié par la SASU Le Marché Fleury ainsi qu'elle le fait valoir, que l'attestation de salaire a été envoyée à la CPAM le 17 octobre 2018 (pièces 6-7 de sa communication de pièces) de sorte que la situation était réglée lorsque la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 24 janvier 2019 et au jour où Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et indiquait « j'attends depuis ce jour que vous fassiez le nécessaire, cette situation me crée un grave préjudice financier....je reçois des relances et des mises en demeure de tous les côtés. Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts» . Cependant, dans le cadre de sa saisine du conseil de prud'hommes la salariée formulait notamment des demandes pour rupture abusive, conditions de travail pénibles et mauvaises et sollicitait un rappel de salaire d'août à décembre 2018. Si la prise d'acte de rupture a rendu sans objet l'action initiale en résiliation du contrat de travail il convient cependant de faire masse des griefs invoqués à l' appui de la prise d' acte de rupture et de la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail et de tenir compte de ce que les motifs invoqués dans la lettre de rupture ne fixent pas les limites des causes de la rupture et que s'il en existe d'autres, le salarié peut les faire valoir devant le juge. En l'espèce, il résulte de la chronologie des faits que l'employeur ne conteste pas avoir reçu l'arrêt de travail de la salariée s'arrêtant au 30 septembre 2018, or il lui appartenait d'organiser une visite de reprise et de faire convoquer la salariée pour cette visite conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail qui dispose « Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise (...) » et il est de jurisprudence constante que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Il s'ensuit que l'employeur ne peut valablement reprocher à la salariée de ne pas avoir repris son travail et lui imputer un abandon de poste alors même qu'il a gravement manqué à son obligation en n'organisant pas la visite de reprise afin de vérifier si la salariée était apte à reprendre son poste. Dès lors, pour ce seul motif et sans qu'il soit ici besoin d'examiner le grief invoqué du non respect des temps de pause et repos quotidien ou de la connaissance par l'employeur de la qualité de travailleur handicapé de la salariée, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de la salariée s'analyse en une démission et au contraire de juger que la prise d'acte de rupture de la salarié le 7 février 2019 est bien fondée et s'analyse en une rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes à caractère financier La SASU Le Marché Fleury fait valoir que Mme [F] [T] formule en appel des demandes nouvelles qui indépendamment du fait qu'elles sont mal fondées doivent être déclarées irrecevables (rappel de salaire, dommages-intérêts pour non respect des temps de pause et de repos quotidien, dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat). Il convient de relever que la demande de rappel de salaire a été présentée devant les premiers juges, de même que la demande en paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts que la salariée reprend en appel sous l'appellation de non respect de l'obligation de sécurité ; en revanche la demande de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause et repos quotidien est une demande nouvelle formulée pour la première fois devant la cour qui doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure d'appel interjetée postérieurement au 1er août 2016. Seul l'examen médical de reprise aurait pu dire que la salariée était apte à reprendre le travail, examen que s'il incombe à l'employeur de l'organiser, la salariée aurait pu solliciter en en informant son employeur, ce qu'elle n'a pas fait ; elle a donc seulement perdu une chance de reprendre son travail le 1er octobre 2018 alors même qu'elle n'avait travaillé que trois semaines et que sa période d'essai était contractuellement de deux mois. Elle ne justifie pas non plus d'un accord ou d'une convention établissant que l'employeur est redevable de l'intégralité des salaires pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; dès lors, sa demande en paiement de ses salaires jusqu'au 7 février 2019 doit être rejetée. La période d'essai s'est trouvée rompue en conséquence de la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur qui produit elle même les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de telle sorte que l'appelante est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 348,60 euros brut et la somme de 34,86 euros de congés payés afférents. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximum est de un mois de salaire eu égard à l'ancienneté du salarié. En l'espèce, la cour a les éléments pour fixer à la somme de 1.511 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . L'appelante n'établit pas que le préjudice réclamé au titre de la 'rupture abusive' est distinct de celui qui lui a été alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de telle sorte que par confirmation de la décision entreprise, elle sera déboutée de la demande d'indemnité à ce titre. En application de l'article L.1235-2, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant ne peut cumuler l'indemnité allouée à ce titre et une indemnité pour irrégularité de la procédure. Par confirmation de la décision entreprise, la salariée doit donc être déboutée la demande de ce chef. Mme [F] [T] sollicite des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que travailleur handicapé (elle ne fournit aucune précision quant à la nature du handicap) son employeur ne pouvait l'ignorer et qu'il ne s'est pas contenté d'ignorer ses difficultés de santé mais les a aggravées en lui faisant porter des charges lourdes et utiliser des engins difficilement maniables (tirepalette) sans formation ni protection ni chaussures de sécurité et en n'organisant pas de visite médicale de reprise suite à son arrêt maladie pour accident domestique ; elle communique une attestation régulière d'une collègue de travail (pièce 5 - Mme [D] [V]) qui atteste des faits. L'employeur ne fournit aucun argument autre que de soutenir à tort que la demande est irrecevable pour être nouvelle, ce que la cour a rejeté supra. La cour considère au vu des éléments communiqués et du contexte précité que la demande de dommages-intérêts doit être accueillie à hauteur de la somme de 1.500 euros comme appropriée au préjudice subi. Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal dans les conditions fixées au dispositif. Il y a lieu de faire droit à la demande de remise d'un bulletin de salaire au titre du préavis, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Mme [F] [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. La SASU Le Marché Fleury exerçant sous l'enseigne commerciale H Market succombe en ses demandes, elle conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS INFIRME partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau : DIT que la prise d'acte de rupture aux torts de la SASU Le Marché Fleury a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause et de repos quotidien en application de l'article 564 du code de procédure civile, CONDAMNE la SASU Le Marché Fleury exerçant sous l'enseigne commerciale HMarket à payer à Mme [F] [T] les sommes de : 348,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 34,86 euros pour congés payés afférents, 1.511 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, DIT que les créances ayant une nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de ce jour, CONDAMNE la SASU Le marché Fleury à remettre à Mme [F] [T] un bulletin de salaire au titre du préavis, le solde de tout compte, le certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte, CONFIRME le jugement pour le surplus, CONDAMNE la SASU Le Marché Fleury exerçant sous l'enseigne commerciale HMarket aux dépens et dit qu'il seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Mme [F] [T] étant représentée par Me Amandine Perrault, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834f50876004f131a610a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel