Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834f50876004f131a610e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 71 259 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05319 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHUN Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/06875 APPELANT Monsieur [U] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMEE SAS STRATEGIES MANAGEMENT ET SERVICES HOLDING [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Stratégie Management Services Holding est une société spécialisée dans le secteur du conseil en relations publiques et communication. Le 19 juin 2014, M. [U] [B] né le 1er juin 1982 a signé un contrat de vendeur indépendant (VDI) avec la société Stratégie Management Services Holding pour une durée de trois mois, tacitement reconduit. M. [B] a cessé de travailler pour la société fin juillet 2017. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que différentes indemnités, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 août 2017 qui par jugement en date du 26 juin 2020, statuant en départage, a requalifié ses relations avec la société Stratégie Management Services Holding en contrat de travail, a condamné cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et l'a débouté de ses autres demandes. Par déclaration du 31 juillet 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 juin 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2020, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en jugeant qu'il était lié avec la société Stratégie Management Services Holding par un contrat de travail à compter du 19 juin 2014 et le requalifier en contrat à durée indéterminée, De l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de : - fixer son salaire brut à 2.712,59 euros sur la base des 12 derniers mois, - condamner la société SMS-Holding à lui verser la somme de 38.646,52 euros à titre de rappel de salaires sur la période de juin 2014 à juillet 2017, - dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société SMS-Holding à lui régler les sommes suivantes : * 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.672,76 euros à titre d' indemnité légale de licenciement, * 5.425,18 euros à titre d'indemnité de préavis plus 542,52 euros pour congés payés afférents, - 1 euro à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la convocation à la partie défenderesse devant le bureau de conciliation. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2021, la SAS Stratégie Management Services Holding demande à la cour : A titre principal - d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de vendeur indépendant en contrat de travail, -de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de condamnation au titre des rappels de salaires sur la période de juin 2014 à juillet 2017, - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre de la rupture du contrat, En conséquence, de le débouter des demandes de condamnation de la société SMS Holding au paiement des sommes de : * 10.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.672 ,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.425,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 542,52 euros au titre des congés payés afférents, * 1 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, A titre subsidiaire - dire et juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi au titre d'une rupture du contrat de travail imputable à la société, En conséquence, le débouter de sa demande à ce titre, - dire et juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi au titre de l'exécution du contrat de travail, En conséquence, le débouter de sa demande à ce titre, En tout état de cause - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SMS Holding au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner M. [B] à verser à la société SMS Holding la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification en contrat de travail M. [B] soutient que sa relation de travail avec la société Stratégie Management Services Holding doit être requalifiéee en contrat de travail et fait valoir que : - la société Stratégie Management Services Holding imposait des horaires précis à ses salariés qui devaient rendre compte de leur activité plusieurs fois par jour 14h,18h et 21 heures de sorte qu'il ne pouvait disposer librement de son temps de travail (il vise ses pièces 7-9-10-4-5), - le supérieur hiérarchique adressait des courriels de réprimande à ses conseillers lorsque les résultats de la matinée lui apparaissaient insuffisants (pièce 4), - tous les mercredis, la société Stratégie Management Services Holding lui adressait les adresses à prospecter et il lui était interdit de prospecter en dehors des adresses communiquées sans demande de dérogation écrite, - les ventes effectuées hors du secteur défini par la société Stratégie Management Services Holding ne lui étaient pas rémunérées et il devait faire un nombre minimum de ventes pour les adresses qui lui étaient communiquées qui représentaient environ 12% du volume total et obtenir l'aval pour toute demande qui ne lui était pas attribuée en amont (pièce 6), - le supérieur lui demandait par exemple «pourquoi tu n'étais pas là mardi» (pièce 8), - tout le matériel était fourni par la société (ordinateur incluant les logiciels et applications permettant d'accéder à la plateforme Orange afin de consulter les données client), - un suivi régulier de son activité était effectué par le manager de l'équipe se matérialisant par de multiples appels téléphoniques dans une même journée et des sms quotidiens ( pièces 5-7), - en l'absence de réalisation d'un objectif, la société Stratégie Management Services Holding sanctionnait le VID sur le volume des prospects adressé la semaine suivante. La SAS Stratégie Management Services Holding réplique que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'indices susceptibles d'entraîner la requalification de son contrat de vendeur indépendant; elle fait valoir que contrairement à ce qu'il soutient mensongèrement : - aucun horaire ne lui était imposé bien que la société demandait effectivement que les ventes soient enregistrées avant 21h30 simplement pour éviter qu'elles ne basculent sur le comptage du mois suivant, - les sms et mails communiqués par l'appelant étaient envoyés via un mailing, groupé indistinctement à tous les VRP et VDI de la société et il ne s'agissait pas de directives personnelles concernant M. [B], - la variation du montant des commissions perçues par l'appelant démontre que le temps qu'il consacrait à la prospection était fluctuant et témoigne de ce qu'il n'avait pas un horaire imposé, - Le contrat de travail de M. [B] prévoyait que le secteur du VDI puisse être limité pour répondre à « des contraintes d'organisations inhérentes à la gestion des équipes commerciales ou à certains services distribués par la société Stratégie Management Services Holding ; qu'en l'espèce, M. [B] n'a pas lieu de s'étonner d'avoir été questionné sur le secteur sur lequel il était intervenu puisqu'il s'agissait de vendre des produits ORANGE et spécifiquement de la fibre et que le client adressait à la société Stratégie Management Services Holding la liste des secteurs sur lesquels la fibre était opérationnelle puisque le vendeur n'avait aucune chance de concrétiser une vente dans un immeuble sans la fibre, - M. [B] ne peut tirer argument des formations et réunions organisées alors que la circulaire relative au statut des VDI prévoit expressément que : « sans que cela remette en cause l'absence de lien de subordination», l'entreprise offre au vendeur une assistance commerciale et administrative de même qu'elle peut fournir au vendeur une assistance en matière de gestion et d'administration notamment par la communication du montant des commissions acquises au titre de son activité sans que cela établisse un lien de subordination (pièce 2 de sa communication de pièces), - aucun pouvoir disciplinaire n'a été exercé sur lui, il n'a jamais fait l'objet de rappel à l'ordre, l'exigence du respect des normes commerciales et des règles professionnelles, de l'image et de la marque ne constituant pas une situation de dépendance économique, M. [B] a été libre d'organiser son activité comme il le souhaitait et de déterminer le niveau de son activité et par conséquent de ses revenus, - au sein de la société Stratégie Management Services Holding les vendeurs qui bénéficient du statut de VRP sont multicartes et sont payés comme les VID à la commission et si la cour devait requalifier le contrat de M. [B], ce ne pourrait être qu'un contrat de VRP, exclusif de tout rappel de salaires. Il est constant que le contrat de travail suppose un lien de subordination et que le lien de subordination, élément déterminant de l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié. Dès lors, il convient de rechercher , si en fait, M. [B] exerçait son activité dans des conditions qui révèlent l'existence d'un lien de subordination. L'article 2 du contrat stipule que de la volonté des parties, «le contrat est un contrat de vendeur indépendant mandataire pour la société Stratégie Management Services Holding et ses mandants et que sans autre intermédiaire, le mandat consiste à prospecter et démarcher collectivement la clientèle potentielle ou le cas échéant individuellement, à lui présenter les services, en faire l'éventuelle démonstration, lui prodiguer les meilleures informations et offres promotionnelles en fonction des contextes, à établir et chiffrer les commandes, y joindre les éventuels règlements, les transmettre au chef des équipes de la société Stratégie Management Services Holding et à assurer le cas échéant la livraison au client, dans le respect et la conformité des conditions de ventes légales et particulières. Il enregistre ainsi les commandes et les transmet à l'entreprise selon l'organisation commerciale dont il reconnaît avoir été informé préalablement. Cependant dans ce cadre il exerce ses fonctions de VDI de façon occasionnelle, sans horaire, quotas de vente, ni exclusivité». L'article 11 du contrat indique que « le mandat est convenu pour une durée déterminée de 3 mois, calculée par trimestre civil et pendant laquelle chacune des parties peut y mettre fin à tout moment (...) A chaque échéance trimestrielle, le contrat est tacitement reconduit pour une durée déterminée et renouvelable de trois mois suivant la procédure et les conditions applicables au statut des Vendeurs à Domicile Indépendants (après entretien trimestriel mandant et mandataire, dans le respect des plafonds de la Sécurité Sociale, de la réglementation française en vigueur). A défaut de respect de cette procédure, ou bien d'accord des parties, ce mandat sera résilié de plein droit. A raison d'une interruption d' activité durant 3 mois consécutifs, le contrat sera rompu de plein droit (....) En aucun cas une indemnité à quelque titre que ce soit ne sera due par la société Stratégie Management Services Holding en cas de résiliation». L'article 4 mentionne que le VDI est rémunéré en fonction de l'activité professionnelle qu'il développe selon le volume des ventes réalisées et parfaites selon une grille de commissions et qu'il supporte seul tous les frais liés à son activité et à ses déplacements. M. [B] et la société Stratégie Management Services Holding ont signé un contrat de vendeur indépendant tel que prévu par les articles L 135-1 et suivants du code de commerce qui rappellent qu'il s'agit d'un mandat donné par la société Stratégie Management Services Holding qui est exercé en totale indépendance, sans aucun lien de subordination, sans aucune obligation d'horaire, ni quotas ou exclusivité, qu'il n'est soumis à aucun secteur géographique « hors contraintes d'organisations inhérentes à la gestion des équipes commerciales ou à certains services distribués par la société Stratégie Management Services Holding ». Des pièces versées aux débats par M. [B], il ressort pièce 4 que le 24 mai 2017 à 17h 10, le manager commercial M. [N] [T] a adressé un mail à 17 destinataires dont [U] [B] indiquant « Svp lisez attentivement le mail ci-dessous et ouvrez la vidéo. Notre équipe a été sélectionnée pour participer à un reportage pour faire découvrir notre activité de vente à domicile au sein du groupe CIRCET. Donc toute l'équipe doit impérativement être présente à 9h30 lundi 29 MAI 2017 au 53-55 avenue d'Italie [Localité 6] [Localité 6] . Une tenue correcte et professionnelle est exigée. SVP soyez ponctuels» (souligné et en gras dans le message). M. [B] verse encore aux débats un mail de M. [N] [T] adressé à huit destinataires dont lui-même concernant et transmettant un rapport des ventes ORANGE du 5.09.2016 à 18h. Ce rapport concerne différentes équipes dont page 3/10 celle de M. [N] [T] [S] qui comporte 9 autres noms dont celui de M. [B]. Ce mail indique : Bonjour, Messieurs, SVP commencez à saisir toutes vos ventes du jour.Réunion demain 10h00 à [Localité 5] pour tous les conseillers. Merci (...) De la pièce 6 qui comporte 50 pages d'échanges de mails parfois produits plusieurs fois, il ressort que dans certaines hypothèses, M. [B] était amené à solliciter et à obtenir l'autorisation et une dérogation de l'employeur pour enregistrer une commande. En pièce 7, M. [B] communique 96 pages de SMS envoyés par [N] [T] ayant pour objet la demande de communication de «toutes vos ventes» avant telle heure ou «envoyez moi votre production de ce jour» message reçu à 21:38 auquel le 2 mars 2016, M. [B] répond «1» à 21:43; le 10 mars 2016 il reçoit plusieurs messages (3) demandant de déclarer « toutes vos ventes d'hier d'abord avant 14h pour les SMS de 12:49 et 12:52 puis avant 21h30 (message reçu à 20:12). Il s'en déduit que la demande d'envoi de la production du jour était régulière et que M. [N] [T] exerçait un contrôle sur l'activité de M. [B] ainsi, le jeudi 6 octobre 2016, il lui écrit à 21:44 (pages 24 et 25) «Bonsoir [U] tu as fait combien» réponse de M. [B] «0», le 7 octobre 2016 à 12h55 « Tu n'as pas encore touché au prises du 12ème'''», réponse « j'ai affiché seulement» «Tu y vas quand '» « Vers 15h quand la gardienne sera en service» 13:09 « avant tu fais quoi'» ; Le 4 janvier 2017, M. [N] [T] envoie 4 SMS entre 15h31 et 16h01 indiquant « répondez dans l'immédiat» , ces messages étant adressés à «Messieurs» et reçus par M. [B] qui répond par exemple au dernier à 17:26 ; le même jour alors que M. [B] répond «1» à 21:27, [N] écrit à 21:28 « C'est tout '''» Si contractuellement (article 2), M. [B] devait enregistrer les commandes et les transmettre «selon l'organisation commerciale» et le simple fait que la transmission des commandes lui soit réclamée pour une date et avant telle heure ne caractérise pas en soi l'existence d'un lien de subordination, il se déduit néanmoins des SMS produits aux débats que M. [B] en recevait plusieurs fois par jour, alors que normalement en tant que VDI ainsi que rappelé à l'article 2 de son contrat il « exerçait ses fonctions de façon occasionnelle, sans horaire, quotas de vente» et était en réalité soumis à un contrôle parfois pressant sur sa production quant au nombre de commandes puisque l'employeur éprouve le besoin de lui envoyer un SMS le 14 janvier 2017 «c'est tout» qui s'analyse en fait comme une réprimande, peu important que cela ne soit pas suivi de sanction. Par ailleurs il ressort encore des SMS, que M. [B] qui en tant que VDI pouvait exercer ses fonctions de façon occasionnelle, devait en fait se tenir à la disposition de l'employeur afin d'être en mesure de répondre à ses sollicitations de renseignements à différentes heures de la journée et qu'il recevait des instructions de la part de l'employeur ainsi le 19 novembre 2015, il recevait un mail de M. [N] [T] « SVP Faites un retour rapide « sur les clients (sic) ci-dessous». Le 6 mai 2017 à 14h, M. [B] était destinataire d'un mail de M. [N] [T] ainsi que plusieurs autres destinataires concernant le rapport des ventes dans lequel on lit :»SVP Réveillez vous, regardez vos tendances, c'est très inquiétant» . Le 26 juin 2015 à 13:39, M. [N] [T] adressait un mail à plusieurs destinataires dont M. [B] ayant pour objet : «objectif 200% et plus d'opens Bonjour à tous (...) Faites le maximum aujourd'hui ....boitez, affichez et verrouillez vos secteurs .... il nous reste 4 jours de production soit minimum 3 ventes x 4 jours = 12 ventes par vendeurs donc d'ici mardi 21h maintenez les turbos (...)» suit la liste des prénoms des destinataires du message dont celui de M. [B] avec « [U] le 25/06 21h à 48 +12=60» ce qui démontre que M. [B] se voyait fixer un objectif de réalisation, ce qui est contraire au statut de VID qui ne peut s'en voir fixer. La SAS Stratégie Management Services Holding ne peut ainsi sérieusement soutenir comme elle le fait page 10 in fine de ses conclusions que les mails de M. [N] [T] étaient «envoyés indistinctement via un mailing groupé à tous les VRP et VDI mandatés par la société Stratégie Management Services Holding et qu'il ne s'agissait en aucun cas de directives personnelles à M. [B]». Si le statut de VDI n'est pas remis en cause par le fait que l'employeur puisse inviter ce dernier à des réunions et que par nécessité ils sont amenés à échanger des informations techniques ou commerciales utiles relatives à l'exercice de la profession, le VDI de par son statut est libre de l'organisation de son travail, de son niveau d'activité sans que l'employeur puisse lui donner des directives, lui fixer des objectifs, des quotas quotidiens et lui adresser des remontrances dès lors qu'il respecte les règles professionnelles et les articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, en particulier l'usage d'un bon de commande conforme à ces dispositions (Bon de commandes que l'employeur peut mettre à sa disposition) ainsi que les normes et l'image de l'entreprise. En l'espèce, eu égard à ce qui précède, la cour considère que M. [B] rapporte suffisamment la preuve de l'existence du lien de subordination dans lequel en réalité il se trouvait, de sorte que c'est par une juste appréciation en fait et en droit que le premier juge a requalifié les relations entre M. [B] et la société Stratégie Management Services Holding en contrat de travail. Sur la demande de rappel de salaire Le salarié n'avait pas d'exclusivité dans son contrat et était rémunéré en fonction de son activité professionnelle. Il ne soutient pas ne pas avoir perçu le montant des commissions correspondant à l'activité professionnelle qu'il a déployée et à la grille de rémunération des commissions, qu'il ne remet pas en cause de sorte qu'il a été rémunéré comme le serait un VRP qui en application de l'article L 7313-1 du code du travail nonobstant toute stipulation même expresse ou en l'absence de mention dans la convention, est titulaire d'un contrat de travail. M. [B] communique les bulletins mensuels de relevés de commissions qu'il a perçues chaque mois établissant qu'outre les commissions, lui ont été payées des primes de qualité, des primes Elite ; le salaire est la contrepartie du travail fourni de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2014 à juillet 2017. Sur la demande de dommages-intérêts M. [B] n'établit nullement le préjudice subi au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de telle sorte qu'il doit être débouté de sa demande. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Le contrat de travail de M. [B] a été rompu sans procédure de licenciement, étant relevé que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve que la rupture est du fait de l'employeur pour bénéficier des indemnités de rupture, sauf à l'employeur d'établir que la rupture trouve son origine dans la démission du salarié. En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits, M. [B] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait exécuté son préavis, soit la somme de 5.425,18 € et 542,52 € de congés payés afférents, outre une indemnité légale de 1.672,76 €. En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire, étant relevé que M. [B] ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 17.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais irrépétibles La société Stratégie Management Services Holding sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS INFIRME partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS Stratégie Management Services Holding à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes : - 5.425,18 € d'indemnités compensatrice de préavis, - 542,52 € de congés payés afférents, - 1.672,76 € d'indemnité légale de licenciement, - 17.000 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la SAS Stratégie Management Services Holding à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] [B] dans la limite de 6 mois, CONDAMNE la SAS Stratégie Management Services Holding aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS Stratégie Management Services Holding à verser à M. [U] [B] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travailarticle L 7313-1 du code du travail nonobstant toute sarticle 11 du contrat indique quearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834f50876004f131a610e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel