Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834fb0876004f131a6110
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 47 540 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05337 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02199 APPELANT Monsieur [G] [O] Chez Monsieur [W], [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0403 INTIMEE S.A.S.U. 13 COMEDIE LGE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SASU 13 Comédie LGE exploite le restaurant sous l'enseigne "Le Procope". M. [G] [O] a été engagé par la société 13 Comédie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2012 en qualité de commis de bar. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 22 février 2018, Mme [Y], hôtesse d'accueil, a dénoncé des actes d'agression sexuelle de la part de M. [O]. Le 23 février 2018, Mme [Y] a été entendue par la chargée des Ressources Humaines de la société. Le même jour, la salariée est allée porter plainte devant le Commissariat du [Localité 5]. Par lettre datée du 27 février 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mars 2018. M. [O] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 19 mars 2018 rédigée en ces termes : « En date du 23 février 2018, j'ai reçu avec Madame [C] [K], chargée des ressources humaines, Mlle [E] [Y], hôtesse d'accueil, qui m'avait appelé la veille pour m'informer du comportement déplacé que vous aviez eu à son égard. Cette dernière nous a ainsi relaté les faits suivants : Le samedi 27 janvier 2018 vers 22 heures, Mlle [Y] était dans les vestiaires de la clientèle afin de mettre de l'ordre dans les cintres lorsque vous êtes arrivé derrière elle silencieusement. Vous vous êtes tout d'un coup collé à elle, en vous positionnant derrière son dos et en mettant votre main gauche sur sa fesse gauche et votre main droite sur son épaule droite, tout en tenant les propos suivants : « Ah c'est bien, on est tout seul, on va pouvoir faire l'amour » . Puis vous avez posé votre tête dans son cou, côté droit. Effrayée par votre geste et vos paroles, Mlle [Y] est restée figée quelques secondes puis elle s'est dégagée brusquement en vous demandant sur un ton ferme de partir. Vous avez rigolé à haute voix en quittant la pièce d'un pas assuré. Plus tard dans la soirée, vous lui avez fait des remarques désobligeantes telles que : « tu n'aimes pas les noirs, tu n'aimes pas les Arabes ! Mais moi je suis amoureux de toi ». Mlle [Y] nous a précisé que ce n'était pas la première fois que vous lui teniez ce genre de propos et qu'elle vous avait remis à chaque fois à votre place, mais que jusqu'à cet événement vous n'aviez jamais posé la main sur elle. Quelques jours plus tard, le 17 février 2018 vers 19 h 30-20 heures, Mlle [Y] est venue au bar en vous demandant de lui servir un verre d'eau. Une fois encore, vous lui avez répondu de manière obscène et tout en souriant : « tu ne préfères pas de la vodka plutôt que de l'eau pour que je puisse te ramener chez moi ' » Elle est restée indifférente à vos paroles et n'a pas touché au verre que vous lui aviez préparé, contenant un liquide translucide avec une paille et une rondelle de citron vert, de peur que vous y ayez mis de la vodka dedans. Il convient de préciser que Mlle [Y] n'avait pas osé parler de ce qui s'était passé le 27 janvier mais suite à cette nouvelle attitude inconvenante à son égard, cette dernière a décidé de s'exprimer par peur d'être à nouveau agressée. Au regard de la gravité des événements, Mlle [Y] a par ailleurs déposé plainte à votre en contre pour agression sexuelle. Nous vous rappelons en effet que les attouchements et les caresses non consenties sont considérés comme un acte sexuel interdit par la loi et sanctionnés pénalement. Vos agissements à l'encontre de Mlle [Y] rendent impossible votre maintien au sein de notre société. Force est de constater que votre présence au sein de notre établissement est incompatible avec notre devoir de protection en matière de santé et de sécurité des salariés de notre établissement. Il nous appartient en conséquence de prendre toutes les mesures nécessaires afin que de tels faits ne puissent plus se reproduire. Lors de l'entretien préalable du mardi 13 mars 2018, vous n'avez pas reconnu les faits,vous les avez même contestés en indiquant que vous n'aviez jamais parlé à Mlle [Y], ni même dit « bonjour ou au revoir » ce qui est parfaitement faux. La gravité des faits qui vous sont reprochés justifient pleinement la présente mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ de votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.... » A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois et la société 13 Comédie LGE occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 15 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Sas 13 Comédie LGE de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [O] aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 3 août 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2020, M. [O] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens : Statuant à nouveau - dire et juger que le licenciement de M. [O] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société 13 Comédie LGE à payer à M. [O] les sommes suivantes ; * 28.475,40 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2021, la société 13 Comédie demande à la cour de : - juger que le comportement de M. [O] envers Mme [Y] justifiait pleinement son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 octobre 2019, - dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] à payer à la Société 13 Comédie LGE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer le licenciement de M. [O] comme étant sans cause réelle et sérieuse : - limiter le quantum de la condamnation à hauteur de 7.118,85 euros bruts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement M. [O] conteste les agressions qui lui sont reprochées. Il fait valoir que : - il ne pouvait commettre les faits qui lui sont reprochés puisqu'en tant que seul commis de bar, il n'avait qu'une pause entre 23h et 23h30, ne pouvant s'absenter au-delà de son heure de pause, or les horaires des faits reprochés ne correspondent pas à son heure de pause, - aucune enquête n'a été diligentée par le CHSCT, - aucun témoignage ne permet de corroborer les déclarations de Mme [Y], - il ne s'est jamais rendu aux vestiaires client à 22 heures puisqu'il a son propre vestiaire au sous sol, - la plainte déposée par Mme [Y] a été classée sans suite, - la supposée victime a refusé d'être examinée par un médecin de l'UMJ. M. [O] considère qu'il a subi un important préjudice puisqu'il a été accusé à tort de harcèlement sexuel et qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain privé d'emploi alors qu'il avait 53 ans, se retrouvant ainsi au chômage avec une femme et des enfants à charge. La société 13 Comédie LGE rappelle que les actes imputés à M. [O] ont été portés à sa connaissance le 22 février 2018, par Mme [Y]. Elle explique que cette dernière a rapporté des actes d'agression sexuelle. L'intimée expose que le 27 janvier 2018, alors que Mme [Y] procédait au rangement des cintres dans le vestiaire à client, M. [O] s'est approché, posant sa main droite sur son épaule droite et sa main gauche sur sa fesse gauche et tenant les propos "ah c'est bien on est tout seul on va pouvoir faire l'amour". La société intimée ajoute que M. [O] a tenu des remarques désobligeantes à Mme [Y] ce même soir, et celle-ci a précisé que ce n'était pas la première fois depuis qu'elle est dans l'entreprise. La société produit l'attestation de Mme [Y] ainsi que sa plainte déposée le lendemain. En application des dispositions de l'article L. 1235- 1 du code du travail, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1153- 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. La lettre de licenciement du 19 mars 2018 qui fixe les limites du litige relate deux faits précis et datés : -le 27 janvier 2018 à 22 heures, dans les vestiaires de la clientèle, un acte de nature sexuelle et des propos à caractère sexuel exercés à l'encontre de Mlle [Y], -le 17 février 2018, entre 19 h 30 et 20 heures, au bar, une proposition à caractère sexuel envers Mlle [Y]. À l'appui des griefs, la société 13 Comédie LGE produit les pièces suivantes : -L'attestation de [E] [Y] en date du 23 février 2018 qui relate que « le 28 janvier 2018 aux alentours de 22 heures,je rangeait les cintres dans le vestiaire client à l'accueil quand quelqu'un rentre.je n'y prête pas attention pensant que c'était ma collègue. Tout d'un coup la personne qui était rentré me prend dans ses bras, se mettant derrière moi en posant sa main sur ma hanche, très proche des fesses. Tout s'est passé très vite et j'ai mis quelques secondes à lui dire de sortir car quand il m'avait dans ses bras il m'a dit « Ah c'est bien on est seul on va pouvoir faire l'amour ». j'étais vraiment pas bien. J'étais écoeuré et je suis resté immobile une bonne dizaine de minutes avant de ressortir, sachant qu'il était sorti en rigolant. Le 17 février 2018, même personne, le barman, M. [G] [O], étant au bar. Au début du service, vers les 19 h 30/ 20 heures, je lui demande une limonade, il me répond « tu veux pas plutôt de la vodka comme ça je te ramène chez moi ' » je lui est répondu « non mais oui bien sûr » et je suis retourner à mon poste. Le reste du service, il interpellait pour me prévenir que la limonade est prête, mais je n'y ai pas touché par peur qu'il y ait quelque chose dedans. » (pièce n°7). Il est établi que le 23 février 2018, Mlle [E] [Y], a déposé plainte au commissariat de police du [Localité 5] et réitérait les déclarations suivantes concernant les faits imputés à M. [O] : « le samedi 27 janvier 2018, je me trouvais dans les vestiaires de la clientèle ou je m'affairais à ranger les cintres selon l'ordre des numéros . Chaque cintre est numéroté et ce afin de remettre un ticket au client pour son vestiaire. Le barman du restaurant, [O] [G] est arrivé derrière moi silencieusement. Ce dernier s'est tout d'un coup collé à moi, il s'est mis derrière mon dos. Il a posé sa main gauche sur la fesse gauche et a mis sa main droite sur mon épaule droite tout en tenant les propos suivants : » Ah c'est bien on est seul on pourra faire l'amour. » Il a posé sa tête dans mon cou, côté droite. Surprise par son geste et ses paroles, je suis resté abasourdie quelques secondes puis je me suis dégagée brusquement de son étreinte en lui disant sur un ton ferme de sortir. Il a rigolé à haute voix puis a quitté la pièce d'un pas rassuré. J'ai attendu que la porte du vestiaire se refaire pour pouvoir terminer mon travail. Au courant de la soirée le nommé [O] [G] est resté à son bar mais n'a pas cessé de me faire des remarques désobligeantes telles que : tu n' aimes pas les noirs, tu n'aimes pas les arabes mais moi je suis amoureux de toi.je tiens à préciser que depuis mon arrivée au mois d'octobre 2017, le nommé [O] [G] n'a jamais cessé de me dire à chaque occasion qui lui était présentée de me dire inlassablement que je n'aimais pas les noirs ni les arabes et qu'il était amoureux de moi. Je suis resté indifférent à ses propos. Je n'ai répondu à aucune de ces accusations sous-entendues racistes. Au moment de l'agression, je vous informe que j'étais vêtu d'un tailleur pantalon de couleur noire et d'un T-shirt également de couleur noire. Le haut de mon vêtement n'était nullement décolleté et mon ensemble était très sobre. Il n'avait rien de provoquant... J'ai repris du service le samedi 17 février 2018 au soir où je tenais ma place d'hôtesse d'accueil. Vers le début du service, à savoir 19 h 30 voir 20 heures,je suis allé voir le barman, et ce afin qu'il me donne un verre d'eau. Il s'agissait de [O] [G], ce dernier m'a déclaré tout en souriant les propos suivants : « tu ne préfères pas de la vodka plutôt que de l'eau pour que je puisse te ramener chez moi. » j'étais de nouveau surprise par les paroles de cet homme. Je suis restée indifférente. Je n'ai pas touché au verre qui était rempli d'un liquide translucide contenant une paille et une rondelle de citron verte. Ce verre et tout son contenu sont restés toute la soirée sur le comptoir du bar. Je n'y ai pas touché une seule fois. Je suis retournée à mon poste, le barman m'a interpellé pour me dire que mon verre était prêt. Je ne lui ai jamais répondu. Après ces faits, en date du 22 février 2018, entre 15 heures et 15 h 30, j'ai appelé le directeur du restaurant, M. [P] [L]. Ce dernier m'a reçu ce jour à 9 h 30. Je l ai informé du comportement de [O] [G] à mon égard. Monsieur [P] m'a conseillé de me rendre au commissariat et ce afin de dénoncer les faits que je lui ai relatés. Je n'ai pas été blessée lorsque le barman m'a agressée dans le vestiaire. Je vous informe que mon agresseur se nomme [O] [G]. » ( pièce n° 8). L' attestation de M. [L] [P] en date du 23 février 2018, qui confirme que le 22 février 2018, Mlle [Y] l'a contacté entre 15 heures et 15 h 30 pour l'informer des faits d'agression dont elle avait été victime le 27 janvier 2018 de la part du barman, M. [O] [G] et qu'il a convoqué Melle [Y] le lendemain 23 février 2018 (pièce n° 13). Ainsi la cour relève que l'ensemble des faits relatés laisse présumer l'existence d'un harcèlement sexuel commis par M. [O] à l'encontre de Mlle [Y], salariée de la SAS 13 Comédie LG. Pour sa défense, M.[O] expose qu'il a été placé en garde à vue le 7 mars 2018 mais qu'aucune suite n'a été donnée à la plainte de Mlle [Y] et qu'une copie des auditions sera communiquée à la cour. La cour relève que seule l'audition de Mlle [Y] au commissariat de police du premier arrondissement est versée au dossier, l'audition de M. [O] étant absente des débats. Il résulte de l'article 5 du règlement intérieur de la société13 Comédie LGE que « nul ne peut quitter son poste de travail, sauf pour raisons de service, sans information préalable de son supérieur hiérarchique, sous réserve du droit de se retirer en cas de danger grave éliminant telles que prévues par l'article L. 231- 1- 8 du code du travail ». M. [O] qui affirme qu'il ne pouvait se rendre à 22 heures au vestiaire client se trouvant au rez-de-chaussée du restaurant alors qu'il ne bénéficiait que d'une pause entre 23 heures et 23 h 30, et devait solliciter l'accord de son supérieur hiérarchique pour s'absenter de son poste et se rendre au vestiaire, ne verse aux débats aucun élément permettant d'attester de sa présence continue sur son poste de travail le 27 janvier à 22 heures. Aucune autre salariée de service le 27 janvier au soir n'était présente à 22 H00 dans le vestiaire client (pièce n°15) ; nul n' a été témoin des faits dénoncés. Il est constant que l'employeur n'est pas légalement tenu de réaliser une enquête avec la présence des représentants du personnel et du CHSCT. Le fait que Melle [Y] n'ait pas souhaité être examinée par un médecin des UMJ le 23 février 2018, soit un mois après les faits est sans incidence sur la matérialité même des faits. Il est établi que la société 13 Comédie LGE n'a pris aucune mesure de mise à pied conservatoire à l'égard de M. [O], se plaçant sur le terrain du licenciement avec cause réelle et sérieuse, Au constat que M. [O] ne produit aucun élément ni aucune pièce permettant d'accréditer sa version des faits, alors que l'attestation de Mlle [Y] comporte des éléments précis et détaillés des faits, qu'elle confirme de nouveau dans le détail devant le service de police le 23 février 2018, la cour retient que les pièces versées aux débats par l'employeur suffisent à établir de manière formelle et précise des actes de harcèlement sexuel commis par le salarié à l'encontre de Mlle [Y], en ce que les faits décrits constituent une forme de pression grave, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. La cour en déduit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les autres demandes : M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d' appel et d'instance que la cour confirme et devra verser à la société la somme de 1,500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour , CONFIRME le jugement en toutes ces dispositions, CONDAMNE M. [G] [O] aux entiers dépens, CONDAMNE M. [G] [O] à verser à la SASU 13 Comédie LGE la somme de 1,500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834fb0876004f131a6110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel