Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318350e0876004f131a612c
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 25 120 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
MARS/SH Numéro 22/03125 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 06/09/2022 Dossier : N° RG 20/00969 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRFJ Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : [K], Josiane, [IJ] [W] [I], [Y], [T] [W] [M] [D] [RG] [W] C/ [N] [H] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ASSELAIN ; assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [K], [S], [IJ] [W] née le 21 Mars 1989 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 27] Madame [I], [Y], [T] [W] née le 18 Avril 1991 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 32] [Adresse 30] [Localité 28] Monsieur [M] [D] [RG] [W] né le 24 Janvier 1959 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 32] [Adresse 30] [Localité 28] Représentés et assistés de Maître SALIES de la SELARL AJC, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [N] [H] née le 03 Juin 1952 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 28] Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/ LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3406 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 10 MARS 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 17/01074 Les parcelles de Mme [N] [H] situées sur la commune de [Localité 28] (64) sont voisines de celle de M. [M] [W] et Mme [VL] [W], son épouse. Les parties s'opposent sur l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds de Monsieur et Madame [W]. Par ordonnance du 4 mai 2016, le juge des référés a désigné un consultant, Monsieur [A]. Le rapport a été déposé le 14 novembre 2016. Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés a ordonné sous astreinte aux consorts [W] d'enlever tout obstacle sur l'itinéraire desservant la ferme Paillasa propriété de Madame [H]. Par acte d'huissier du 18 mai 2017, Mme [N] [H] a fait assigner M. [M] [W] et Mme [VL] [W] devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins notamment de voir constater l'enclavement de sa propriété et juger que sa propriété sera desservie par une servitude de passage sur le fonds [W] matérialisée par les points n°1-2-12-11-10 sur le plan dressé par le consultant et de voir condamner solidairement les époux [W] à lui payer des dommages-intérêts soit les sommes de 175.000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la perte de plusieurs chances de vente de la propriété, de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à l'aggravation de ses conditions de vie, de 12.000 euros au titre de la remise en état des terres. Mme [VL] [W] est décédée le 8 décembre 2017, laissant pour lui succéder son mari, Monsieur [M] [W] et ses 2 filles, Mesdames [I] et [K] [W], qui sont intervenues volontairement à la procédure. Par actes d'huissier des 6 novembre 2018 et 18 janvier 2019, M. [M] [W] et Mesdames [I] [W] et [K] [W] ont assigné en intervention forcée la commune de [Localité 34] et la société Élevage haras de Saint Vincent, propriétaires de parcelles voisines. Par jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré Mme [I] [W] et Mme [K] [W] recevables en leur intervention volontaire et recevables les assignations en interventions forcées de la commune de [Localité 34] et de la société Élevage haras de Saint Vincent, - constaté qu'aucune partie ne conteste l'état d'enclavement de la propriété de Mme [H], - dit que la propriété de Mme [H] sera desservie par une servitude de passage sur le fonds appartenant aux consorts [W] et matérialisée par les points n°1-2-12-11-10 sur le plan dressé par le consultant M. [A] dans son rapport du 14 novembre 2016 (pages 10 et 11), - dit que cette servitude de passage devra permettre la desserte de la propriété de Mme [H] par tout type de véhicule, y compris ceux de lutte contre l'incendie, sur une largeur de 4 mètres, - débouté les parties de toutes autres demandes, et notamment de la demande de désignation d'un expert, - condamné les consorts [W] à payer à Mme [H] une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné solidairement M. [W], Mme [I] [W] et Mme [K] [W] à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W], Mme [I] [W] et Mme [K] [W] à payer à la société Élevage haras de Saint Vincent la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [W], Mme [I] [W] et Mme [K] [W] à payer à Mme [H] les dépens de la procédure, conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, dont le coût des trois constats d'huissier en date des 10 décembre 2015 et 7 avril 2016, - condamné M. [W], Mme [I] [W] et Mme [K] [W] à payer à Mme [H] les dépens de la présente procédure, conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, dont le coût du constat d'huissier du 29 mai 2019. M. [M] [W], Mme [I] [W] et Mme [K] [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2020. Par conclusions n°3 du 9 mai 2022, M. [M] [W], Mme [I] [W] et Mme [K] [W] demandent, au visa des articles 605, 682, 683 et 1240 du code civil, de réformer le jugement rendu le 10 mars 2020, en ce qu'il a : ' dit que la propriété de Madame [N] [H] serait desservie par une servitude de passage sur le fonds appartenant aux consorts [W] et matérialisée par les points n°1-2-12-11-10 sur le plan dressé par le consultant Monsieur [A] dans son rapport du 14 novembre 2016 ' dit que cette servitude de passage devrait permettre la desserte de la propriété de Madame [H] par tous types de véhicules y compris ceux de lutte contre l'incendie, sur une largeur de 4 mètres, ' débouté les parties de toutes autres demandes, et notamment de la demande de désignation d'un expert, ' condamné les consorts [W] à payer à Madame [H] une somme de 20.000 € à titre de dommages -intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, ' condamné solidairement Monsieur [M] [W], Madame [I] [W] et Madame [K] [W] à payer à Madame [H] les dépens de la procédure, conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, dont le coût des trois constats d'huissier en date du 10 décembre 2015 et 7 avril 2016, ' condamné Monsieur [M] [W], Madame [I] [W] et Madame [K] [W] à payer à Madame [H] les dépens de la présente procédure, conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, dont le coût du constat d'huissier du 29 mai 2019. Ils demandent de juger : - que la propriété de Madame [N] [H] figurant au cadastre de la commune de [Localité 28] section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] sera desservie par une servitude de passage sur le fonds appartenant aux consorts [W] matérialisée par les points 2, 12 et 11, ce dernier point étant situé à l'intersection des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 13], sur le plan dressé par le consultant Monsieur [A] dans son rapport du 14 novembre 2016 (pages 10 et 11) ; - que le fonds [J] appartenant à la Mme [N] [H] est une propriété dont la destination est exclusivement agricole et ce, compte tenu de l'impossibilité de réaliser des constructions ou une réhabilitation au regard des documents d'urbanisme actuellement en vigueur ; - Par voie de conséquence, de juger que la servitude de passage est de nature exclusivement agricole et qu'elle devra permettre la desserte du fonds de Mme [H] par des véhicules et engins agricoles à l'exclusion de tout autre ; - de fixer l'indemnité prévue à l'article 682 du code de procédure civile due par Mme [H] du fait de la création de la servitude qui occasionne un dommage aux concluants ; Par suite, avant dire droit sur le montant de cette indemnité, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière aux fins de fixer le montant de l'indemnité due aux consorts [W], propriétaires du fonds servant . Ils demandent, dans le cadre de l'appel incident, de débouter Madame [N] [H] de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une faute commise par les consorts [W], pas plus que le lien de causalité avec les préjudices invoqués et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions n°2 du 7 avril 2022, Madame [N] [H] demande, au visa des articles 544, 682 et 1240 du code civil, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui a été octroyée à la somme de 20.000 euros. Statuant à nouveau, elle demande de condamner solidairement M. [W] et Mmes [I] [W] et [K] [W] à lui verser la somme de [Cadastre 10].000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la perte de plusieurs chances de vendre la propriété, la somme de 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à l'aggravation de ses conditions de vie, la somme de 23.251,20 euros au titre de la remise en état des terres augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la somme de 30.000 euros au titre de la réparation du manque à gagner lié à l'impossibilité d'exploiter le bois de la propriété [J]. Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] [W] et de Mmes [I] [W] et [K] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022 . SUR CE : Les consorts [W] n'ont pas intimé la commune de [Localité 34], ni la société Élevage haras de [Localité 28]. Ils ne contestent pas l'état d'enclavement de la propriété de Madame [N] [H]. Sur le tracé de la servitude de passage sur le fonds appartenant aux consorts [W] Les consorts [W] font observer que le point numéro 1 retenu par le tribunal est sur la propriété de la commune de Saint-Vincent et que les points n° 10 et 11 sont sur la propriété appartenant à Madame [H]. Ils demandent donc de matérialiser la servitude par les points 2,12 et 11. De la consultations effectuée par Monsieur [A] il résulte que le point 1, retenu comme départ de la servitude est à l'intersection du chemin rural dit chemin de Miey et du chemin rural dit d'Arrec Maou. Il s'agit à cet endroit d'un point situé sur un chemin rural et non pas sur le fonds [W]. Dans son rapport, Monsieur [A] indique que les points 10 et 11 sont situés sur la parcelle [Cadastre 31] appartenant aux consorts [W] or, sur son plan en page 10 de ce rapport, outre qu'aucun numéro cadastral de parcelle n'y est reporté, si le point 11 est situé en limite des propriétés des consorts [W] et de Madame [H], le point 10 figure à l'intérieur la propriété de Madame [H]. Il s'en suit que le chemin d'accès pour accéder à la propriété [J] de Madame [N] [H] est bien matérialisé par les points 1-2-12-11-10 mais que la servitude de passage grevant les fonds appartenant aux consorts [W] ne concerne que le passage par et entre les points 2, 12 et 11, ce dernier étant situé à la limite entre le fonds des consorts [W] et celui de Madame [N] [H]. Dès lors, le tracé du passage pour accéder à la propriété de Madame [N] [H] sera confirmé en ce qu'il est matérialisé par les points n° 1-2-12-11-10 figurant sur le plan dressé par le consultant Monsieur [A] dans son rapport du 14 novembre 2016, mais il sera spécifié que la servitude du passage sur les parcelles du fonds des consorts [W] s'exerce à partir du point 2, en passant par le point 12 (parcelle [Cadastre 31]) et le point 11, situé à la limite des 2 propriétés [H] / [W]. Sur la nature de la servitude Les consorts [W] font valoir que la ferme [J] se situe dans une zone N qui interdit sa réhabilitation en maison d'habitation compte tenu de son état actuel et du fait que le terrain n'est pas desservi par un réseau public d'électricité et d'eau potable. L'ensemble de la propriété étant en zone N ou NI, ils demandent de cantonner la servitude à un usage agricole. Il résulte du rapport de consultation que le corps de ferme est très délabré et il n'est pas contesté que l'ensemble de la propriété est classé en zone naturelle, Le procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2015 par Maître [P] confirme le très mauvais état de la maison dans laquelle il relève toutefois, la présence d'un compteur électrique et d'installation électrique très vétuste. Madame [H] avait déposé au mois de février 2017, une demande de réfection de la toiture et de changement des menuiseries de cette ferme qui a été suivie d'un arrêté d'opposition le 13 mars 2013. Il n'est pas contesté toutefois, que cette maison était habitée par le passé et si son état est aujourd'hui très délabré, Monsieur [O], architecte, qui a effectué une visite à la demande de Madame [H] le 6 avril 2017, a précisé que si la toiture est effondrée, les maçonneries sont intactes, en sorte que cette propriété pouvait être réhabilitée sans difficulté technique majeure. Il convient de rappeler que l'article 682 du Code civil ne distingue pas entre les différents modes d'exploitation dont peut-être l'objet le fonds dominant. Par ailleurs, indépendamment de tout débat sur la destination finale de la propriété [J], que la maison soit ultérieurement réhabilitée ou que la propriété demeure à usage agricole, la largeur de 4 m retenue par le premier juge, outre qu'elle est adaptée au passage des engins agricoles, l'est aussi pour permettre à des véhicules de secours, spécialement en cas d'incendie, d'accéder aux bâtiments existant, quel que soit leur usage. Compte tenu de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, que le premier juge a retenu que cette servitude devra permettre la desserte de la propriété par tout type de véhicule sur une largeur de 4 m. En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'expertise avant-dire droit sur la fixation de l'indemnité Le propriétaire du fonds servant peut, par application de l'article 682 du Code civil, percevoir une indemnité qui est fonction de son préjudice résultant par exemple des conséquences des dommages matériels causés au fonds servant, de sa dépréciation ou des divers troubles ou nuisances que provoque la servitude. Monsieur [A] a décrit les points 2-10-11-12 comme étant en nature de chemins ou d'allée dont les tracés sont marqués sur le terrain. Les attestations de Monsieur [C] et de Monsieur [Z] démontrent que le tracé retenu pour le passage était utilisé dans les années 65 pour se rendre en voiture jusqu'à la ferme, et pour la desservir, notamment avec un tracteur et une remorque, pour la livraison de bois de chauffage, quand bien même il résulte des attestations de Monsieur [R], de Monsieur [U] et de Monsieur [B], produites par les consorts [W], qu'ils accédaient pour leur part à la ferme, par le chemin forestier du bois de [Localité 34], passage que le consultant à toutefois décrit comme étant aujourd'hui impraticable ce qui a été confirmé à Madame [H] par le maire de [Localité 34], dans un courrier du 1er avril 2016. En l'état de ces éléments, les consorts [W] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un dommage qui serait occasionné à leur fonds, par la servitude de passage dont le tracé est déjà plus ou moins matérialisé sur le terrain, selon les endroits c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [H] Madame [H] soutient que l'attitude de Monsieur [W] a constitué un frein à la vente de sa propriété. Elle produit aux débats 3 attestations aux termes desquelles des acquéreurs potentiels ont été découragés dans leur projet en raison : - des panneaux d'interdiction « propriété privée et passage interdit posés sur le premier portail condamné par une chaîne et un cadenas (Monsieur [V]) - de la présence de bétail en liberté sur le chemin permettant d'accéder à la propriété (Monsieur [G], Madame [L], Madame [X]) - des incertitudes concernant l'existence de la servitude (courrier de Madame [LE] qui indique renoncer à poursuivre sa promesse d'achat) Il est constant cependant que Monsieur [V] indique avoir visité la propriété le 11 juillet 2015, Monsieur [G] et Madame [L] le 26 juillet 2015 et que le compromis passé avec Madame [E] [LE] l'a été le 18 janvier 2015. À ces dates, Madame [H] savait que sa propriété était enclavée et n'avait pas encore entrepris de démarche judiciaire à l'effet de voir déterminer la servitude de passage, au regard des différentes possibilités de desserte existantes. L'attestation de Madame [X] qui ne donne aucune information quant à la date de la visite qu'elle a effectuée ne peut être ici utilement retenue. Dans ces circonstances, Madame [H] ne saurait faire grief à Monsieur [W] de lui avoir fait perdre des chances de vendre son bien alors que ce n'est que par assignation du 3 mars 2016, qu'elle a saisi le juge des référés afin de déterminer quel devait être le chemin d'accès à sa propriété et que c'est après le dépôt du rapport de Monsieur [A], le 14 novembre 2016, qu'il a été ordonné à Monsieur [M] [W] et Madame [VL] [W] d'enlever toute barrière, tout arbre et tout obstacle sur l'itinéraire retenu (1'2'12'11'10) et de mettre en 'uvre des dispositifs permettant de protéger les utilisateurs du chemin de tout contact dangereux avec le bétail ainsi que de procéder à l'élagage des arbres bordant le chemin pour permettre l'usage par des engins agricoles. Les consorts [W] justifient par le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] le 17 février 2017 avoir satisfait aux demandes figurant au dispositif de cette décision. Le jugement sera infirmé, en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à Madame [H] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts. Madame [H] fait valoir qu'elle a besoin de disposer rapidement de fonds pour procéder à la réhabilitation de sa maison d'habitation, [Adresse 26] et que la vente de sa propriété [J] est nécessaire pour y parvenir. Le procès-verbal de constat de Maître [P] en date du 10 décembre 2015, démontre cependant que le domicile de Madame [H] est délabré de longue date et Madame [H] ne démontre pas en quoi il y a désormais urgence à entreprendre les travaux. Au surplus, il résulte du courrier de la SAFER en date du 22 septembre 2017, qu'elle a vendu plusieurs parcelles d'un total de 11 ha 80a 25 ca pour un prix de 57 000 €. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Madame [H] fait valoir que le fait de ne pas avoir pu accéder à sa propriété a empêché son entretien, situation qui s'est aggravée durant la procédure judiciaire. Elle produit ainsi un devis établi le 11 mai 2017 par l'entreprise Atout Vert, pour des travaux d'un montant de 12.000 €, puis un devis établi le 22 septembre 2021 par l'entreprise Joubert paysage d'un montant de 23.251,20 euros TTC. Elle ajoute ne pas avoir eu l'opportunité de vendre du bois à la société d'exploitation Ribeiro Santo Esteves qui avait établi une proposition d'achat le 8 novembre 2017 à hauteur de 30.000 €. Il est toutefois établi, comme rappelé ci-dessus que les consorts [W] ont remis le passage en état ce qui a été constaté le 17 février 2017 en sorte que Madame [N] [H] pouvait faire entreprendre les travaux d'entretien correspondant au premier devis qu'elle produit et rien ne démontre, que l'état du chemin se soit à nouveau dégradé depuis. Pour la proposition d'achat de bois, le courrier envoyé par l'entreprise le 8 novembre 2017 à Madame [H] démontre que le chantier ne pouvait se faire que si le chemin était d'une largeur de 3,50 m, et surtout, empierré depuis la route communale jusqu'au quartier [J] or, il est constant que ce chemin n'a jamais été empierré sur la totalité du tracé retenu par Monsieur [A]. C'est donc à bon droit, que le premier juge a rejeté ces demandes. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Monsieur [M] [W], Madame [K] [W] et Madame [I] [W] qui succombent partiellement en leur appel seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [H] qui succombe en son appel incident sera également déboutée de cette demande au titre des frais irrépétibles. Les dépens de l'instance en appel seront partagés par moitié entre Monsieur [M] [W], Madame [K] [W] et Madame [I] [W] d'une part, et Madame [N] [H], d'autre part. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à Madame [H] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre le bien ; Précise que le tracé de la servitude de passage est matérialisé par les points n° 1-2-12-11-10 ; Y ajoutant, Dit que la servitude du passage sur les parcelles du fonds des consorts [W] s'exerce à partir du point 2, en passant par le point 12 (parcelle [Cadastre 31]) et le point 11, situé à la limite des 2 propriétés [H]/[W]. Déboute Monsieur [M] [W], Madame [K] [W] et Madame [I] [W] et Madame [N] [H] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [W], Madame [K] [W] et Madame [I] [W], d'une part et Madame [N] [H], d'autre part aux dépens de l'appel, qui seront partagés par moitié entre les parties et dit qu'ils seront recouvrés en la forme de l'aide juridictionnelle concernant Mme [N] [H]. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 682 du code de procédure civile due par Marticle 450 du code de procédure civile.article 682 du Code civil ne distingue pas entrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 682 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6318350e0876004f131a612c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel