Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835100876004f131a612e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 34 201 835 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MARS/CD Numéro 22/03123 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 06/09/2022 Dossier : N° RG 20/01687 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTFS Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Affaire : SA NEERIA C/ [D] [Z], SA MAAF ASSURANCES, SACA GAN ASSURANCES, CPAM DES LANDES, [U] [R], SA AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et chargée du rapport et Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame [X], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA NEERIA prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège GROUPE SOFAXIS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Maître TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES INTERVENANTE VOLONTAIRE : SA NEERIA ès qualités de mandataire de la Commune de [Localité 11] (département des Landes) selon mandat du 16 octobre 2020 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège GROUPE SOFAXIS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Maître TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES INTIMES : Monsieur [D] [Z] né le 02 avril 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Maître DE BRISIS de la SCP DE BRISIS - ESPOSITO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assisté de Maître MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN SACA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Maître NOURY-LABEDE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assistée de Maître de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE La CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE-VIAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Monsieur [U] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] Assigné SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Assignée sur appel de la décision en date du 26 JUIN 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 16/00806 Monsieur [D] [Z] a été victime d'un accident de chasse le 15 août 2013 dans le cadre d'une battue organisée conjointement par les ACCA de [Localité 10] et de [Localité 9] sur le territoire de la Commune de [Localité 9]. Il a été blessé au genou droit alors que Monsieur [R] et Monsieur [P] ont tiré ensemble sur un sanglier. Suite à cet accident, Monsieur [Z] qui est assuré auprès de la MAAF au titre de deux contrats n° 40042602 X et d'un contrat A8565626 K 36309 garantissant les accidents corporels a effectué des déclarations de sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise. Le Docteur [C] désigné par cet assureur en qualité d'expert a déposé un rapport le 8 janvier 2015 à la suite duquel la MAAF n'a formulé aucune proposition d'indemnisation. Monsieur [D] [Z] qui est également assuré auprès de la compagnie GAN Assurances suivant un contrat multirisque chasse a également effectué une déclaration de sinistre entre les mains de cet assureur, sans que celui-ci ne l'ait indemnisé. Par acte d'huissier en date du 20 avril 2015, Monsieur [D] [Z] a assigné la société MAAF assurances et la SA GAN assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan afin de solliciter une mesure d'expertise médicale et le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 04 juin 2015, le juge des référés a condamné la société GAN Assurances, assureur de la fédération française des chasseurs des Landes qui assure Monsieur [Z] pour ses dommages corporels à lui verser une provision de 5 000 € et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M] [S]. L'expert a déposé son rapport le 9 avril 2016. Par acte d'huissier des 2, 3 et 6 juin 2016, Monsieur [Z] a fait assigner la société MAAF assurances, la société GAN assurances, la CPAM des Landes et la société Neeria, organisme de gestion du régime d'assurance sociale d'agents des collectivités locales devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins d'être indemnisé de l'ensemble de son préjudice. Par acte en date du 31 octobre 2018, la société GAN assurances a fait assigner Monsieur [U] [R] et à sa société AXA France IARD aux fins de les voir condamner solidairement à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [Z]. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2020 (la société Neeria n'a pas comparu) le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - ordonné la jonction des procédures, - homologue le rapport de l'expert judiciaire, - condamné solidairement Monsieur [R] et les assureurs, les sociétés AXA et GAN Assurances à payer, déduction faite de la provision de 5 000 € déjà versée : ' la somme de 118 260,95 € à Monsieur [Z] avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, outre une indemnité de procédure de 3 000 €, ' la somme de 1 497,36 € à la Compagnie MAAF, ' la somme de 28 394,41 € à la CPAM des Landes, outre 1 055 € à titre forfaitaire et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes seront supportées pour moitié par GAN ASSURANCES et pour moitié par la société AXA, - ordonné l'exécution provisoire des deux tiers des condamnations prononcées, - condamné les sociétés GAN et AXA chacune à la moitié des dépens, incluant les frais de référé et d'expertise. Par acte du 28 juillet 2020, la société Neeria a relevé appel de ce jugement, en son nom propre et en qualité de mandataire de la commune de [Localité 11], employeur de Monsieur [D] [Z]. Par conclusions n° 2 du 18 janvier 2021 la société Neeria demande en son nom et en sa qualité d'intervenante volontaire, en qualité de mandataire de la commune de [Localité 11], de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [R] et les sociétés GAN et AXA à indemniser Monsieur [D] [Z] de l'entier préjudice corporel dont celui-ci a été victime à la suite de l'accident de chasse survenu le 15 août 2013 et a décidé que dans les rapports entre les débiteurs coobligés, les sommes seront supportées par moitié par la société GAN et par moitié par la société AXA. Réformant le jugement pour le surplus, elle demande de fixer à : - 21 227,67 € l'évaluation du poste des pertes de gains professionnels (PGPA) subies par Monsieur [D] [Z] entre le 15 août 2013 et le 18 août 2015, - 9 093,70 € les pertes de gains professionnels (PGPF) subies par Monsieur [D] [Z] du 19 août 2015 au 14 août 2016, et en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [R], les sociétés GAN et AXA à payer à la société Neeria ès qualités de mandataire exprès de la Commune de [Localité 11] les sommes de 21 227,67 € par imputation sur le poste des PGPA et 9 093,70 € par imputation sur le poste des PGPF et la somme de 5 945,47 € au titre du remboursement des charges patronales, et ce en dehors de toute imputation sur l'évaluation du préjudice de Monsieur [Z]. Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [R] ainsi que des sociétés GAN et AXA à lui payer la somme de 1 055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le décret du 31 mars 1998 et des mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € au profit de Neeria par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 avril 2022, Monsieur [D] [Z] demande de déclarer irrecevables les pièces 5 à 8 communiquées le 5 avril 2022 par le GAN puis, au visa des articles L131 et suivants du code des assurances et 1134 et suivants du code civil de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a homologué le rapport d'expertise et condamné le GAN, Monsieur [R] et son assureur AXA à l'indemniser de ses préjudices. Formant appel incident, il demande de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la MAAF, en ce qu'il n'a pas retenu certains des postes de ses préjudices et en ce qui concerne le quantum des sommes allouées. Statuant à nouveau, il demande de condamner in solidum le GAN, la MAAF, Monsieur [R] et son assureur AXA à lui payer une somme totale de 342 018,35 € décomposée comme suit : *Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 800 € ; *Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 533,75 € ; *Au titre des souffrances endurées : 6 000 € ; *Au titre de l'assistance d'une tierce personne : 2 400 € ; *Au titre du déficit fonctionnel permanent : 11 100 € ; *Au titre du préjudice esthétique : 1 500 € ; *Au titre du préjudice pour la perte de gains professionnels futurs : 289 581,60 € ; *Au titre du préjudice d'agrément : 3 000 € ; *Au titre des séquelles psychologiques : 3 000 € ; *Au titre du préjudice permanent exceptionnel : 3 000 € ; *Au titre des dépenses de santé restées à charge : 314,95 € ; *Au titre des dépenses de santé futures : 2 400 €. À titre subsidiaire, il demande de juger que la MAAF a violé son devoir de conseil et d'information et de la condamner à lui payer la somme de 342 018,35 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code de procédure civile. En tout état de cause, il demande de condamner in solidum le GAN, AXA et la MAAF à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l'article en 1147 du code civil et de juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de déclaration de sinistre, soit à compter du 28 août 2013 en ce qui concerne les sommes mises à la charge du GAN et à compter du 13 juin 2014 en ce qui concerne les sommes mises à la charge de la MAAF, de Monsieur [R] et d'AXA puis d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil. Il demande de débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre et de condamner in solidum la compagnie AXA, le GAN et la MAAF à lui payer une indemnité d'un montant de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 4 du 5 octobre 2021 la société MAAF assurances demande à titre principal de confirmer le jugement : - en ce qu'il n'y a pas lieu au versement d'une avance sur recours au titre du contrat tranquillité famille souscrit auprès de la MAAF, ni la Compagnie GAN, ni la Compagnie AXA, cette dernière étant défaillante ; - en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la Compagnie MAAF et de constater en outre que le seuil d'intervention de la MAAF n'est pas atteint au titre de la garantie Capital suite à invalidité permanente ; - en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] à l'encontre de la Compagnie MAAF ; - en ce qu'il a alloué la somme de 1 497,36 € à la MAAF ; - en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [R] et les sociétés GAN et AXA à régler cette somme à la Compagnie MAAF ; - en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge des sociétés GAN et AXA. À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la garantie de la MAAF est mobilisable, elle demande de limiter le montant du capital dû par la MAAF au titre de la garantie Capital suite à invalidité permanente à la somme de 1 871,70 € et de limiter en conséquence, toute condamnation de la MAAF à cette somme et de condamner le GAN et AXA, à relever indemne et garantir la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. En tout état de cause : elle sollicite la condamnation de la compagnie Neeria à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 5 avril 2022, la société GAN assurances, demande : - à titre liminaire, de déclarer l'appel incident de Monsieur [Z] irrecevable sur les chefs de jugement non expressément critiqués par la société Neeria. - À titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des pertes de gains professionnels actuels et futurs. Statuant à nouveau de ce chef, elle demande de dire que les pertes de gains professionnels actuels subies par Monsieur [Z] s'élèvent à la somme de 21 227,67 € correspondant à la créance de la société Neeria, agissant en qualité de mandataire de la Commune de [Localité 11] et de dire que les pertes de gains professionnels futurs subies par Monsieur [Z] s'élèvent à la somme de 99 558,43 € dont 3 031,23 € revenant à la société Neeria au titre de son recours subrogatoire. En conséquence, elle demande de lui allouer en qualité de mandataire de la Commune de [Localité 11], la somme de 21 227,67 €, au titre de sa créance relative aux salaires versés à Monsieur [Z] du 15 août 2013 au 18 août 2015 et la somme de 3 031,23 €, au titre de sa créance relative aux salaires versés à Monsieur [Z] du 19 août 2015 au 14 août 2016, outre la somme de 5 945,47 € au titre de son recours direct relatif aux charges patronales et de limiter les pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [Z] à la somme de 96 527,20 €. À titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement : - s'agissant des sommes allouées à Monsieur [Z] en réparation de ses préjudices comme suit : ' 2 000 € au titre de l'assistance à tierce personne, ' 6 000 € au titre des souffrances endurées, ' 4 933,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, ' 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent, ' 1 500 € au titre du préjudice d'agrément ; - en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [Z] formulées au titre des dépenses de santés actuelles et futures, des séquelles psychologiques et du préjudice permanent exceptionnel ; - en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] formulée au titre de la résistance abusive. Elle demande de dire que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu'à la date de l'arrêt à intervenir et en tout état de cause, de débouter la société Neeria et Monsieur [Z] de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens en cause d'appel et de condamner in solidum la société Neeria et Monsieur [Z] à payer à GAN Assurances la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire, dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; - de condamner in solidum la société Neeria et Monsieur [Z] aux entiers dépens d'appel ; - de rejeter la demande de condamnation de la MAAF formulée à l'encontre de GAN Assurances ; - de dire que l'éventuelle indemnité versée par la MAAF au titre du capital invalidité s'imputera le cas échéant sur le poste déficit fonctionnel permanent ; - de rejeter toute autre demande à l'encontre de GAN Assurances. Par conclusions du 24 novembre 2020, la CPAM des Landes demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [R], la Cie AXA et la Cie GAN à lui régler les sommes de 28 394,41 € au titre de sa créance définitive, 1 055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Elle sollicite la condamnation de la Société Neeria, solidairement avec M. [R], la Cie AXA et la Cie GAN à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens attachés à la procédure devant la cour d'appel. Monsieur [U] [R] et la société AXA France IARD n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022. Sur ce : Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [R] et de son assureur AXA solidairement avec celle de Monsieur [P] et de son assureur la société GAN ni en ce qu'il a dit que dans les rapports entre les défendeurs ces sommes seront supportées par moitié par la société GAN et par moitié par la société AXA. Sur le rejet des pièces numéro 5 à 8 de la société GAN Il est sollicité par Monsieur [Z] au motif que les pièces ont été communiquées par le Gan la veille de la clôture sans qu'il soit conclu à cet égard en les visant expressément. Ces pièces ont été communiquées antérieurement à l'ordonnance de clôture, sont afférentes, s'agissant des pièces 5 et 6, aux conditions générales du contrat « assurances multirisque chasse » et à la notice d'information et s'agissant des pièces 7 et 8, à des courriers déjà communiqués en première instance. Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], la société GAN assurances s'est expliquée sur ces pièces dans ses dernières écritures rappelant notamment, que doit être engagée la responsabilité civile des chasseurs qui ont tiré sur Monsieur [Z] en sorte que la garantie responsabilité civile souscrite par ce dernier n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter lesdites pièces. Sur l'appel incident de Monsieur [Z] La société GAN Assurances soulève son irrecevabilité au motif que la société Neeria n'a pas contesté les chefs du jugement sur lesquels Monsieur [Z] forme appel incident. Il résulte cependant des dispositions de l'article 548 du code civil, que l'intimé peut former appel incident des autres chefs du jugement que ceux visés par l'appelant principal, élargissant ainsi la dévolution quant à l'objet du litige. La demande n'est donc pas fondée. Sur la réparation des préjudices de Monsieur [Z] Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a fixé l'indemnisation due au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000 €, celle afférente au préjudice esthétique à la somme de 1 500 € et a alloué la somme de 4 533,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Ces montants seront donc repris par la cour pour le calcul du préjudice de Monsieur [Z]. La décision, qui n'est pas non plus contestée en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur [R], la société AXA et la société GAN assurances à payer à la caisse d'assurance maladie des Landes, la somme de 28 394,41 € outre celle de 1 055 € pour indemnité forfaitaire et celle de 1 000 € pour indemnité de procédure est donc définitive de ces chefs. # # # L'évaluation des préjudices corporels de Monsieur [Z] sera réalisée sur la base du rapport d'expertise du Docteur [M] [S] qui a fixé la date de sa consolidation au 18 août 2015. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé restées à charge Le premier juge n'a pas fait droit à cette demande. Monsieur [Z] sollicite le remboursement de 2 séances d'ostéopathie dont il indique qu'elles ont eu lieu en 2016, or, à la lecture des pièces produites il est établi qu'elles ont été effectuées en date du 29 mai 2015 et du 3 juin 2015 d'un montant de 60 € chacune. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 120 € du chef des dépenses de santé restées à charge avant sa consolidation. Sur la perte de gains professionnels actuels Le premier juge a rejeté cette demande. La commune de [Localité 11], employeur de Monsieur [Z] n'a pas été appelée en la cause en première instance et la société Neeria n'a pas comparu. La commune qui a maintenu les salaires de son adjoint technique durant le temps de son indisponibilité au travail est en droit de recourir à l'encontre des tiers responsables de l'accident pour obtenir le remboursement des prestations ainsi versées outre les charges patronales afférentes auxdits salaires, et ce en application tant des dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 qu'en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959. La commune de [Localité 11] a donné mandat d'agir le 16 octobre 2020, à la société Neeria pour exercer le recouvrement de ces sommes objet de son recours. Aucune des parties ne conteste la somme de 21 227,67 € afférente à la perte de gains professionnels actuels jusqu'à la date de la consolidation, le 18 août 2015. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de fixer la perte de gains et salaires actuels de Monsieur [D] [Z] à la somme de 21 227,67 € et de faire droit à la demande de la société Neeria agissant en son nom et en sa qualité de mandataire de la commune de [Localité 11] et de condamner in solidum Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA à lui payer la somme de 21 227,67 € par imputation sur le poste des PGPA. Indépendamment de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [Z], s'agissant du recours direct de l'employeur contre les responsables de l'accident il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 5 945,47 € au titre des charges patronales sur le salaire maintenu et de la somme de 1 055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le décret du 31 mars 1998, demandes et sommes non contestées par la société GAN assurances. Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA seront condamnés in solidum à lui payer le montant de ces sommes. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire total Les périodes d'hospitalisation retenues par l'expert ne sont pas contestées. Monsieur [Z] demande que lui soit allouée une somme de 1 800 €. L'indemnisation retenue par le tribunal à hauteur de 25 € par jour, soit un total de 400 € pour les 16 jours concernés, indemnise exactement ce préjudice. Sur l'assistance tierce personne La durée de 4 heures par semaine pendant la période de 5 mois retenue par l'expert n'est pas contestée. Cette assistance sous la forme d'une aide ménagère était justifiée par la mobilité réduite de Monsieur [Z] jusqu'au 16 janvier 2014. Il s'ensuit, qu'en allouant la somme de 2 000 € tenant compte des charges sociales, du repos hebdomadaire et des congés payés, le premier juge a exactement indemnisé les 80 heures d'aide ménagère. Sur les préjudices après consolidation Le déficit fonctionnel permanent : Monsieur [Z] demande de retenir une valeur du point de 1 850 € et de lui allouer en conséquence la somme de 11 100 €. Il fait notamment valoir, des migraines récurrentes depuis l'accident et une grande fatigue générale ainsi que des pertes de mémoire. Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement. Il est fixé à 6 % par l'expert qui a relevé que le port de charges lourdes est toujours douloureux et que persistent des douleurs à l'effort. Il relève la légère limitation de flexion du genou droit sur une affection périarticulaire et retient également une anxiété réactionnelle sur un état antérieur de syndrome dépressif. Ce poste répare la réduction du potentiel physique psycho sensoriel ou intellectuel en prenant en compte l'état de la victime qui n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Monsieur [D] [Z] était âgé de 41 ans à la date de la consolidation de ses blessures. En retenant une valeur du point de 1 800 € et en allouant en conséquence la somme totale de 10 800 €, le premier juge a exactement indemnisé ce préjudice. Sur la perte de gains professionnels futurs Monsieur [Z] demande que lui soit allouée une somme de 289 581,60 € à ce titre. La société Neeria fait valoir que la commune de [Localité 11] a maintenu le salaire de Monsieur [Z] pendant toute la durée de l'inactivité jusqu'au 14 août 2016, temps nécessaire à la recherche d'un reclassement professionnel. Elle demande la condamnation de Monsieur [R] et des sociétés d'assurances GAN et AXA à lui payer de ce chef que la somme de 9 093,70 € après imputation sur l'évaluation de ce poste de préjudice de Monsieur [Z]. La société GAN Assurances demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que cette perte de gains professionnels futurs n'était imputable qu'à hauteur d'un tiers à l'accident du 15 août 2013. Il demande en conséquence d'évaluer ce poste à la somme de 99 558,43 € dont 3 031,23 € revenant à la société Neeria au titre de son recours subrogatoire. Lors de l'accident, Monsieur [Z] était employé municipal auprès de la commune de [Localité 11] depuis l'année 2004. Pour justifier de sa situation de ressources antérieure à l'accident il a produit 2 bulletins de paye des mois de juin et août 2013 faisant état d'un état d'un net à payer de 1 254,83 €. Aucun avis d'imposition n'a été communiqué ni aucune information sur ses droits à la retraite. Il a été placé en disponibilité d'office pour inaptitude professionnelle jusqu'à son reclassement suivant arrêté du maire de la commune de [Localité 11] en date du 13 avril 2016. Il percevait alors une indemnité de coordination correspondant à 50 % du traitement de base indiciaire. Il n'est pas contesté que son revenu a été maintenu par son employeur jusqu'au 14 août 2016. L'existence de la persistance de la perte de revenus n'a pas contestée. La perte de revenus mensuels est ainsi de 627,41 € soit 7 528,92 € par an et donc, au titre des arrérages échus, de 45 173,52 € jusqu'au 14 août 2016 + 481 € jusqu'à la date du présent arrêt soit un total de 45 654,52 €. Monsieur [Z] est aujourd'hui âgé de 48 ans. Les arrérages à échoir correspondent en conséquence à la somme de 627,41 € x 12 mois x 32,675 = 246 007,46 €. La cour ne peut cependant statuer au-delà de la demande de Monsieur [Z] à hauteur de la somme de 289 581,60 € qui sera retenue au titre de la perte des gains professionnels futurs. Compte tenu des séquelles afférentes à l'état de santé de Monsieur [Z] antérieurement à son accident - pathologie lombaire et syndrome dépressif -, l'expert a retenu que les suites de l'accident du 15 août 2013 sont responsables pour 1/3 de la diminution de la capacité de travail et que le reclassement sur un poste administratif devait être envisagé compte tenu tant des séquelles de l'accident que de l'état antérieur rachidien. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a fixé la perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident à la somme de 96 527,20 €. La somme de 9 093,70 € a été versée par l'employeur jusqu'au 14 août 2016 doit être imputée sur ce montant en sorte qu'il revient à Monsieur [Z] la somme de 87 433,50 € et il y a lieu de faire droit à la demande de la société Neeria agissant en son nom et en sa qualité de mandataire de la commune de [Localité 11] et de condamner in solidum Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA à lui payer la somme de 9 093,70 € par imputation sur le poste des PGPF. Sur les séquelles psychologiques Monsieur [Z] fait valoir qu'il souffre d'une réelle souffrance psychologique et supporte difficilement tout bruit soudain, la foule ou toute situation stressante. Cette anxiété réactionnelle a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent en considération de l'existence dans les antécédents d'un syndrome dépressif antérieur. Il s'ensuit que Monsieur [Z] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire de ce chef. Sur le préjudice d'agrément Monsieur [Z] demande que lui soit allouée une somme de 3 000 €. L'expert judiciaire a relevé une gêne pour les activités de marche. Aucune pièce ne démontre que cette gêne empêche Monsieur [Z] de continuer à pratiquer la pêche ou la chasse qui étaient ses activités de loisirs et la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une pratique régulière d'une autre activité spécifique, sportive ou de loisirs. En conséquence, c'est par une appréciation exacte des faits de la cause que le premier juge a alloué de ce chef une indemnité de 1 500 €. Sur les dépenses de santé futures Monsieur [Z] demande que lui soit remboursés la somme de 55 € pour une séance d'ostéopathie réalisée le 8 décembre 2021 et les frais d'acquisition au mois de novembre 2021 d'un appareil de neuro stimulation et de lui allouer une somme de 2 400 €, pour effectuer une séance d'ostéopathie tous les 3 mois pendant 10 ans. Aucune dépense de santé future n'a été retenue par l'expert. Aucun dire n'a été formé de ce chef. Monsieur [Z] ne rapporte par ailleurs pas la preuve, que ces séances seraient en lien de causalité avec l'accident du 13 août 2013, et non avec ses antécédents médicaux rappelés par l'expert, telles l'intervention discale lombaire en 2000 puis l'arthrodèse lombaire en 2001 avec la reprise chirurgicale en 2003. En conséquence, c'est à bon droit, que le premier juge a rejeté cette demande. Sur le préjudice permanent exceptionnel Monsieur [Z] soutient que sa compagne l'a quitté à la suite de l'accident qui a généré d'importantes tensions dans le couple en raison notamment des problèmes sexuels qu'il a rencontrés et qu'il dit toujours connaître. Il ajoute avoir perdu la garde de sa fille. Il demande que lui soit allouée une somme de 3 000 € à ce titre. Ce poste indemnise des préjudices extrapatrimoniaux atypiques directement liées au handicap permanent qui prennent une résonance particulière soit en raison de la personne de la victime soit en raison des circonstances ou de la nature du fait dommageable. Selon la nomenclature Dintilhac peut être indemnisés au titre de ce poste, tout préjudice permanent extrapatrimonial atypique qui découle du handicap et qui n'est pas indemnisé par un autre poste. Monsieur [Z] évoque des difficultés dans le cadre des rapports sexuels qui n'ont pas été formulées devant l'expert judiciaire qui ne fait aucunement mention d'un préjudice sexuel. Aucun élément médical n'est produit permettant d'apprécier la réalité d'un tel préjudice. Le déficit fonctionnel permanent de 6 % résulte notamment de l'anxiété réactionnelle sur un état antérieur de syndrome dépressif, or, rien, dans ces seuls éléments, ne permet de caractériser un préjudice extrapatrimonial atypique lié à un handicap permanent. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. # # # # En conséquence, infirmant le jugement, Monsieur [U] [R], la société GAN Assurances et la société AXA seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 109 287,25 € déduction faite de la provision de 5 000 €. La somme réparant l'intégralité du préjudice de Monsieur [Z] portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande de garantie de Monsieur [Z] à l'encontre de la MAAF Monsieur [Z] a souscrit un contrat « tranquillité famille » sur la mobilisation duquel il se fonde également, pour demander la condamnation in solidum de la MAAF avec le GAN et Monsieur [R] et son assureur AXA, à lui payer la somme totale de 342 018,35 €. À titre subsidiaire, il demande de la condamner au montant de cette même somme à titre de dommages et intérêts, en réparation de la violation de son devoir d'information et de conseil. Il résulte de la notice d'information, que lorsque l'assuré n'a aucune responsabilité dans de l'accident, il lui est versé à titre d'avance sur recours des provisions dans la limite des montants garantis au contrat. Par ailleurs, il est précisé que pour toute invalidité inférieure ou égale à la franchise mentionnée sur les conditions particulières, aucune indemnité n'est versée or, à la date de l'accident le 15 août 2013, la franchise invalidité permanente était fixée à 10 % et a été modifiée à 5 %, le 3 décembre 2013, postérieurement à la date de l'accident ce qui corrobore l'information de Monsieur [D] [Z] sur les conditions d'application de la garantie. Le taux d'IPP ayant été fixé par l'expert judiciaire à 6 %, le taux d'intervention de la MAAF n'était pas atteint à la date de l'accident. En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [Z] à l'encontre de la MAAF tant à titre principal qu'à titre subsidiaire au motif de sa résistance abusive. Sur les demandes de la MAAF d'être relevée indemne de toute condamnation par la société Gan assurances et AXA La demande est sans objet au regard de l'absence de mobilisation du contrat souscrit par Monsieur [Z] auprès de la MAAF. Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA à payer à la société la MAAF la somme de 1 497,36 €. Sur la demande au titre de la résistance abusive à l'encontre de la société GAN et de la société AXA Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] n'a pas accepté l'expertise médicale qui devait avoir lieu le 24 septembre 2014 avec le docteur [L] mandaté par la société GAN pour déterminer ses préjudices. La société GAN a proposé une provision de 5 000 € lors de la procédure de référé. À cette date, la consolidation de Monsieur [Z] n'était pas acquise. Enfin, aucun élément n'est versé aux débats concernant la déclaration du sinistre à l'assureur AXA. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la capitalisation des intérêts Le premier juge a rejeté cette demande alors que la capitalisation peut être sollicitée dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière. En conséquence, infirmant le jugement, il sera fait droit à la demande. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement n'est pas contesté de ces chefs. Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu au rejet des pièces 5 à 8 communiquées le 5 avril 2022 par la société GAN Assurances ; Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel incident ; Infirme le jugement du chef des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains actuels et de l'anatocisme ; Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe les frais de santé avant consolidation restés à la charge de Monsieur [D] [Z] à la somme de 120 € ; Fixe à la somme de 21 227,67 € la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [D] [Z], rémunération maintenue par son employeur ; En conséquence, Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA à Monsieur [D] [Z] la somme de 109 287,25 en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision de 5 000 € ; Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA à payer à la société Neeria agissant en son nom et en sa qualité de mandataire de la commune de [Localité 11] la somme de 21 227,67 € par imputation sur le poste des PGPA ; Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA à payer la société Neeria agissant en son nom et en sa qualité de mandataire de la commune de [Localité 11] la somme de 9 093,70 € imputée sur le poste des pertes de gains professionnels futurs ; Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à Monsieur [D] [Z] au titre de la liquidation de son préjudice corporel ; Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA à payer la société Neeria agissant en son nom et en sa qualité de mandataire de la commune de [Localité 11] la somme de 5 945,47 € au titre des charges patronales et la somme de 1 055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et les sociétés d'assurances GAN et AXA aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou à titrarticle 548 du code civilarticle 1147 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
631835100876004f131a612e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel