Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835110876004f131a6134
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MARS/SH Numéro 22/03126 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 06/09/2022 Dossier : N° RG 20/02106 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUHS Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A. MAAF ASSURANCES C/ [W] [O] [L] [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur SERNY, magistrat honoraire, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES Chaban [Localité 2] Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [W] [O] né le 21 Janvier 1968 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté et assisté de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004992 du 31/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Monsieur [L] [G] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX APPELANT INCIDENT sur appel de la décision en date du 02 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 18/00572 Monsieur [W] [O] a confié à Monsieur [L] [G] des travaux de réfection de la charpente et de la couverture de la ferme landaise située à [Localité 5] dont il est propriétaire. Ces travaux ont été réalisés en 2006. Invoquant un creux important de la couverture et des 'ssurations apparues au droit des travaux et sur les façades extérieures, Monsieur [W] [O] a assigné Monsieur [L] [G] et son assureur la SA MAAF assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux 'ns d'obtenir une expertise. Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise con'ce à Monsieur [P] [I]. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017. Par actes d'huissier des 16 et 19 avril 2018, Monsieur [W] [O] a fait assigner Monsieur [L] [G] et la SA MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et sous le bébé'ce de l'exécution provisoire, aux 'ns d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 26.796,01 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, - 15.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des tracas procéduraux, somme arrêtée a la date du rapport d'expertise, soit la somme de 3.000 euros par an depuis l'apparition des désordres en 2013, somme à parfaire an jour de la décision à intervenir, - 449,86 euros et 350 euros au titre des factures Soupre et OC Bois, - 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet I991, outre les entiers dépens. Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal a : - constaté la réception des travaux réalisés par Monsieur [G] au 15 mai 2006 ; - rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription ; - condamné in solidum Monsieur [G] et la SA Maaf assurances à verser à Monsieur [O] la somme de 26.796,01€ TTC au titre des travaux de reprise ; - débouté Monsieur [O] de sa demande formée au titre d'un préjudice de jouissance ; - condamné in solidum Monsieur [G] et la SA Maaf assurances à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre d'un préjudice moral ; - condamné in solidum Monsieur [G] et la SA Maaf assurances à verser à Monsieur [O] la somme de 799,86 € au titre des factures Soupre du 16 novembre 2015 et OC Bois du 20 octobre 2015 ; - condamné in solidum Monsieur [G] et la SA Maaf assurances au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé et le coût de l'expertise réalisée par Monsieur [I] avec exécution provisoire de la décision. La société MAAF assurances a interjeté appel de ce jugement le 18 septembre 2020. Par conclusions n°2 du 26 mars 2021, la société MAAF assurances et Monsieur [L] [G] demandent, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de prendre acte de l'appel incident de Monsieur [G] qui sollicite avec la SA MAAF assurances, l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - constaté la réception des travaux réalisés par M. [L] [G] au 15 mai 2006 ; - rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par M. [L] [G] et la MAAF assurances ; - condamné in solidum Monsieur [L] [G] et la SA MAAF assurances à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 26.796,01 € TTC au titre des travaux de reprise ; - condamné in solidum Monsieur [L] [G] et la SA MAAF assurances à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi - condamné in solidum Monsieur [L] [G] et la SA MAAF assurances à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 799,86 € au titre des factures SOUPRE du 16 novembre 2015 et OC BOIS du 20 octobre 2015 - condamné in solidum Monsieur [L] [G] et la SA MAAF assurances au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - condamné in solidum Monsieur [L] [G] et la SA MAAF assurances aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé et le coût de l'expertise réalisée par Monsieur [P] [I]. En conséquence, ils demandent de juger que l'action est prescrite, de constater l'existence des désordres antérieurs à l'intervention de Monsieur [G] et que les travaux réalisés par Monsieur [G] n'ont pas aggravé les désordres préexistants. Ils demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de débouter en conséquence Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [O] à payer à Monsieur [G] et à la Compagnie MAAF assurances la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacun et sa condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. À titre subsidiaire, ils demandent de dire qu'il y a un partage de responsabilité et en tout état de cause, de juger que la responsabilité de l'entreprise [G] et de son assureur ne peut être recherchée qu'à la hauteur maximale de 10 %. Par conclusions n°2 du 24 juin 2021, Monsieur [W] [O] demande de confirmer partiellement le jugement du 2 septembre 2020 et en conséquence : - de constater qu'il a tacitement réceptionné les ouvrages à la date du 15 mai 2006, - d'écarter le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé par l'entreprise [G] et la MAAF, - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de constater que les prestations confiées à Monsieur [G] sont affectées de malfaçons et désordres compromettant la solidité et la destination de l'ouvrage, - de condamner Monsieur [G] au titre de la garantie décennale et la MAAF assurances à mobiliser ses garanties et d'homologuer les conclusions de l'expert judiciaire. - de condamner in solidum Monsieur [G] et la MAAF à verser à Monsieur [O] la somme de 26.796,01 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise et les sommes de 449,86 € (facture SOUPRE) et 350 € (OC BOIS) en réparation du préjudice matériel subi. Il demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de son préjudice de jouissance et a limité à la somme de 3.000 € l'indemnisation de son préjudice moral. Statuant à nouveau, il demande de condamner in solidum Monsieur [G] et la MAAF à lui verser la somme de 27.000 € correspondant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance, du préjudice moral et tracas procéduraux, arrêtée à la date du rapport d'expertise, soit la somme de 3.000 € par année depuis l'apparition des désordres en 2013, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir. En tout état de cause, il demande de rejeter les prétentions en appel de Monsieur [G] et de la MAAF formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de Monsieur [O] et de déclarer irrecevables les demandes des appelants tendant à voir limiter la responsabilité de Monsieur [G] à hauteur de 10 %. Il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [G] et de la MAAF à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens de référé et de première instance et appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire dont le trésor public a fait l'avance, L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022. SUR CE : Sur la prescription de l'action sur le fondement de l'article 1792 du Code civil La société MAAF assurances et Monsieur [L] [G] soutiennent que la réception tacite est intervenue le 6 mai 2006, date de la fin du chantier et donc que l'action est prescrite. Monsieur [O] vivait dans les lieux lors de la réalisation des travaux et n'a fait aucune réserve sur ceux-ci en sorte qu'en effectuant le paiement de l'intégralité des travaux, selon facture du 15 mai 2006, sa volonté non équivoque de procéder à la réception est démontrée à cette date du 15 mai 2006. En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a constaté la réception tacite des travaux le 15 mai 2006, et a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de la prescription de l'action introduite par Monsieur [O] le 9 mai 2016. Sur les désordres L'expert a relevé : - un affaiblissement important de la toiture située sur le versant sud, au droit de l'arbalétrier échangé par Monsieur [G]. - Que le fléchissement constaté provient d'un sous dimensionnement des arbalétriers mis en 'uvre et de malfaçons dans le positionnement des pannes et des chevrons. Monsieur [G] n'est pas fondé à se prévaloir de "désordres préexistants" à son intervention, précisément sollicitée pour y remédier tel que le confirme la facture numéro 6 intitulée « réfection toiture » sur 35 m². Il est constant que seul un des 2 arbalétriers défectueux a été changé en 2006, l'autre l'ayant été en 2003 par une autre entreprise, mais dès lors qu'il avait constaté l'existence de l'affaissement du pan de toiture pour lequel son intervention était sollicitée, il appartenait à Monsieur [L] [G], entrepreneur, de prévenir le maître d'ouvrage ' dont il n'est aucunement allégué qu'il soit un professionnel en matière de charpente ' des défauts constatés et de lui indiquer les travaux nécessaires pour y remédier efficacement et dans les règles de l'art. Il n'est pas établi que Monsieur [G] ait communiqué ces informations à Monsieur [O] avant d'entreprendre les travaux qu'il a acceptés et il résulte du rapport d'expertise, que l'entreprise de Monsieur [G] a décalé et mal positionné les pannes et les chevrons qu'elle a changés, pour s'aligner sur la flèche déjà existante et permettre le raccordement des 2 zones de toiture. Il résulte du rapport d'expertise, que sur cette toiture, les 2 arbalétriers en bois étaient sous dimensionnés et que pour assurer la stabilité de la charpente il est nécessaire de les remplacer par de nouveaux arbalétriers en lamellé-collé. Celui mis en place par la société [G] présentait une flèche de 4 cm. Celui resté en place, posé en 2003 par la société Lagardère présentait une flèche de 5 cm. L'affaissement de la toiture est d'environ 10 cm. Il a engendré, au droit des travaux réalisés par l'entreprise de Monsieur [G], des fissures verticales sur le mur de la façade sud et des fissures sur le sol d'un sanitaire de l'étage qui présente un désafleurement qui le rend non conforme à son usage. Le caractère décennal des désordres ne saurait être contesté dès lors que les calculs de l'un des sapiteurs, le bureau d'études ILE, montrent qu'en cas de charges météorologiques importantes, les arbalétriers sous dimensionnés risquent ruine et que le désaffleurement du carrelage du sol du sanitaire de l'étage, le rend non conforme à son usage. L'imputabilité des désordres incombe à Monsieur [L] [G] qui a accepté la réalisation de travaux partiels de cette toiture affaissée et a réalisé ses travaux de manière à se caler esthétiquement sur ce versant défectueux de toiture en plaçant les pannes intermédiaires plus bas que la ligne supérieure de l'arbalétrier et les chevrons en partie haute, 5,5 cm au-dessus de la ligne supérieure de l'arbalétrier. Il en est résulté un flash important au droit de l'arbalétrier qu'il a changé. Le choix ' remplacement par des arbalétriers en lamellé-collé aux dimensions conformes ' et le coût des travaux réparatoires de la charpente, ce dernier arrêté à la somme de 19.342,10 € hors-taxes, soit 21.276,31 € TTC n'est pas contesté, ni celui des autres travaux réparatoires (menuiserie, plâtrerie, carrelage, électricité et peinture) pour un montant de 5.519,70 € TTC. La société MAAF assurances ne conteste pas sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [L] [G]. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [L] [G] et son assureur la société MAAF assurances à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 26.796,01 euros TTC au titre des travaux de reprise. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral Le préjudice de jouissance résulte du désagrément lié à la présence de fissures dans plusieurs pièces et au désaffleurement du carrelage de l'un des sanitaires. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que Monsieur [O] ne justifiait pas d'un préjudice de jouissance. Il n'est pas contre produit aucun élément concernant l'existence d'un préjudice moral spécifique, distinct du préjudice de jouissance ci-dessus décrit, en sorte que c'est à tort que le premier juge a alloué une somme de 3.000 € au titre d'un préjudice moral non démontré. Il n'est pas contesté que toutes les pièces ont continué à être utilisées, nonobstant l'existence des désordres. L'indemnisation de la nécessité de recourir à une procédure judiciaire relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [G] et la société MAAF assurances à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral. Statuant à nouveau, il sera alloué à Monsieur [W] [O], la somme de 4.500 € au titre de son préjudice de jouissance, sur la garantie duquel la société MAAF assurances n'a fait aucune observation et il sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [L] [G] et la société MAAF assurances au paiement de la somme de 799,86 € au titre des factures Soupre et OC bois, relatives à des investigations sur la toiture, préalables à la procédure en référé. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. La société MAAF assurances et Monsieur [L] [G] succombant en leur recours, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 3.000 € titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. La société MAAF assurances et Monsieur [L] [G] seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [O] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et a condamné in solidum Monsieur [L] [G] et la société MAAF assurances à payer Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral. Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne in solidum Monsieur [L] [G] et la société MAAF assurances à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 4.500 € au titre de son préjudice de jouissance. Déboute Monsieur [W] [O] de sa demande au titre de son préjudice moral. Y ajoutant, Condamne in solidum la société MAAF assurances et Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [W] [O], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute la société MAAF assurances et Monsieur [L] [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société MAAF assurances et Monsieur [L] [G] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile à larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civile pour chacarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631835110876004f131a6134
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