Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835120876004f131a6136
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
CD / MS Numéro 22/03120 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 06/09/2022 Dossier : N° RG 20/02160 - N° Portalis DBVV-V-B7E- HUM2 Nature affaire : Autres demandes relatives à la vente Affaire : SAFER NOUVELLE AQUITAINE C/ [G] [Z] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Mai 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAFER NOUVELLE AQUITAINE Aux Coreix [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [G] [Z] né le 02 novembre 1936 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Représenté et assisté de Maître LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 JUILLET 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/01583 Le 12 décembre 2016, Maître [K] [O], notaire à [Localité 7], a notifié à la SAFER NOUVELLE AQUITAINE (SAFER) un projet de vente d'une parcelle appartenant à M. [G] [Z] au profit de M. [E] [R], située sur la commune de [Localité 4] d'une superficie de 2 ha, 41 a, 20 ca, au prix de 4 000 €. Le 8 février 2017, la SAFER NOUVELLE AQUITAINE a notifié au notaire et à l'acquéreur l'exercice de son droit de préemption en application des dispositions des articles L 143-1, R 143-1 et suivants du code rural. L'avis d'acquisition par préemption a été publié en mairie le 10 février 2017. Maître [K] [O] a dressé le 16 juin 2017 un procès-verbal de carence, M. [G] [Z] ayant fait savoir le 22 mai qu'il n'était pas vendeur du bien. Sur une demande du conseil de M. [G] [Z], Maître [K] [O] répondait le 6 mars 2020, qu'il ne trouvait pas trace dans ses archives du mandat qui lui aurait été délivré. Par acte d'huissier en date du 22 août 2019, la SAFER NOUVELLE AQUITAINE a fait assigner M. [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de Pau, afin de voir déclarer la vente parfaite. Suivant jugement contradictoire en date du 21 juillet 2020, le tribunal a : - prononcé la clôture des débats au jour de l'audience, - débouté la SAFER NOUVELLE AQUITAINE de ses demandes, - condamné la SAFER NOUVELLE AQUITAINE à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAFER NOUVELLE AQUITAINE a relevé appel par déclaration du 23 septembre 2020, critiquant le jugement dans chacune de ses dispositions. Suivant ses dernières écritures en date du 17 mai 2021, la SAFER NOUVELLE AQUITAINE demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Pau, après avoir relevé que la SAFER pouvait légitimement croire que Maître [K] [O] avait le pouvoir d'engager M. [G] [Z], - dire qu'à défaut de comparaître devant le notaire instrumentaire dans le mois de la publication de la décision, l'arrêt vaudra titre de propriété, - de débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [G] [Z] à payer à la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de publication inhérents à la présente procédure. Par conclusions déposées le 27 juillet 2021, M. [Z], demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, - de débouter la SAFER NOUVELLE AQUITAINE de sa demande tendant à la vente forcée de la parcelle de terre sise à [Adresse 5] cadastrée section A [Cadastre 2] d'une superficie de 2 ha 41 a et 20 ca pour le prix de 4 000 euros ; A titre subsidiaire, si la cour devait juger que le notaire bénéficiait d'un mandat apparent, - de juger que la parcelle de bois sise à [Adresse 5] cadastrée section A [Cadastre 2] d'une superficie de 2 ha 41 a 20 ca est exclue du champ d'application du droit de préemption de la SAFER, - de débouter la SAFER NOUVELLE AQUITAINE de sa demande tendant à la vente forcée de la parcelle de terre sise à [Adresse 5] cadastrée section A [Cadastre 2] d'une superficie de 2 ha 41 a et 20 ca pour le prix de 4 000 euros ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait ordonner la régularisation de la vente de la parcelle sise à [Adresse 5] cadastrée section A [Cadastre 2] d'une superficie de 2 ha 41 a et 20 ca, - de désigner tel notaire qu'il plaira aux fins de régulariser l'acte à l'exception de Maître [K] [O], - de débouter la SAFER NOUVELLE AQUITAINE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de juger que la SAFER réglera la totalité des frais inhérents à la vente ; En toutes hypothèses, - de condamner la SAFER NOUVELLE AQUITAINE à payer à M. [G] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, - de condamner la SAFER NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022. MOTIFS La cour rappelle qu'elle n'est saisie que des prétentions portées au dispositif des conclusions des parties. La demande de M. [G] [Z] tendant à voir écarter les pièces produites par la SAFER, mentionnée dans le corps des conclusions de l'intimé mais non reprise dans son dispositif ne sera pas prise en compte. En tout état de cause, la SAFER a bien notifié son bordereau de pièces concomitamment à ses dernières écritures du 17 mai 2021. M. [G] [Z] soutient qu'il n'a pas consenti à la vente objet du litige, qu'il n'a donné aucun mandat en ce sens au notaire, qu'aucun compromis de vente n'a été signé et que la SAFER ne pouvait se contenter d'un mandat apparent au regard du prix nettement inférieur à la valeur réelle du bien. La SAFER NOUVELLE AQUITAINE avance que le notaire qui lui a notifié l'intention d'aliéner était doté d'un mandat apparent dont aucun élément de la cause ne lui permettait de douter. Il est constant qu'aucun écrit formalisant un mandat donné par M. [G] [Z] au notaire n'est produit au débat. A cet égard, Maître [K] [O] a répondu au conseil de l'intimé ne pas avoir trouvé le document dans ses archives. Néanmoins, Maître [K] [O] a régulièrement notifié à la SAFER un projet de vente de parcelle par M. [G] [Z], vendeur, au profit de M. [E] [R], acquéreur. Se pose alors la question de l'existence d'un mandat apparent du notaire pour notifier la déclaration d'intention d'aliéner. Suivant les dispositions de l'article 1156 alinéa 1 du code civil, 'l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté'. Dès lors que la notification exigée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime est opérée par un notaire, officier public ministériel, chargé d'instrumenter et investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, la SAFER a pu légitimement croire qu'il avait le pouvoir d'engager le propriétaire. Le notaire n'étant pas tenu de joindre un avant contrat ou tout autre document signé par le vendeur, la seule notification émanant de l'officier ministériel était suffisante pour emporter la croyance légitime de la SAFER. La faiblesse du prix de vente, avancée par M. [G] [Z], n'est nullement justifiée, s'agissant de terres classées en nature de taillis et en l'absence de tout élément de comparaison. Ainsi, aucun élément de la cause ne permet de mettre en cause le fait que la SAFER a pu légitimement croire que Maître [K] [O] avait le pouvoir d'engager M. [G] [Z]. L'existence du mandat apparent est donc caractérisée. La SAFER a donc régulièrement exercé son droit de préemption. La contestation de la validité de la décision de préemption, soutenue en subsidiaire par M. [G] [Z], est irrecevable comme tardive, en application des dispositions de l'article L 143-13 du code rural, puisqu'elle est soulevée plus de six mois après sa publication en mairie. En application des dispositions des articles L 412-8 et L 143-8 (le premier renvoyant au second) du code rural, la communication par le notaire à la SAFER des prix, charges et conditions de la vente projetée vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite. Par conséquent, la notification de l'intention de vendre dans des conditions de mandat apparent du notaire propres à engager M. [G] [Z], suivie d'une décision de préemption par la SAFER NOUVELLE AQUITAINE sont constitutives d'une vente parfaite. Infirmant le jugement dont appel, la cour fera injonction à la SAFER NOUVELLE AQUITAINE de réitérer l'acte authentique dans un délai de trois mois, devant tout notaire qui sera choisi par M. [G] [Z], comme il sera dit au dispositif de l'arrêt. A défaut la présente décision vaudra acte authentique de vente et sera publiée au fichier immobilier à l'initiative et aux frais de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE qui y a intérêt. M. [G] [Z] supportera les dépens d'appel et de première instance. Au regard de l'équité, la SAFER NOUVELLE AQUITAINE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la contestation par M. [G] [Z] de la décision de préemption de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, Dit que la notification de l'intention de vendre dans des conditions de mandat apparent du notaire propres à engager M. [G] [Z], suivie d'une décision de préemption par la SAFER NOUVELLE AQUITAINE sont constitutives d'une vente parfaite, Enjoint à M. [G] [Z] de réitérer en la forme authentique, au profit de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, la vente de la parcelle de terre sise à [Adresse 5] cadastrée section A [Cadastre 2] d'une superficie de 2 ha 41 a et 20 ca pour le prix de 4 000 euros, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que l'acte authentique sera passé devant tout notaire au choix de M. [G] [Z] et qu'à défaut pour lui d'avoir notifié à la SAFER NOUVELLE AQUITAINE le notaire instrumentaire dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'acte sera établi en l'étude de Maître [K] [O], Ordonne qu'à défaut pour M. [G] [Z] d'avoir réitéré la vente dans le délai de trois mois, le présent arrêt vaudra acte authentique de vente des biens ci-dessus désignés et sera publié au fichier immobilier à l'initiative et aux frais de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, Déboute la SAFER NOUVELLE AQUITAINE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel et de première instance. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
631835120876004f131a6136
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