Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835140876004f131a614c
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 210 000 000 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 06 septembre 2022 N° RG : 21/00802 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7UB S.A.R.L. HDPA S.C.I. SCI TROYES INVEST c/ [W] S.A. ALLIANZ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.R.L. [U] ET [K] S.A.R.L. AGENCE LDV Société CAISSE D'ASSURANCE MTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAV AUX (CAMBTP) S.A. AXA FRANCE IARD S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT S.A. DRI SA CONSTRUCTION S.A.R.L. ENTREPRISE [Y] S.A.S. [U] ET [K] Formule exécutoire le : à : la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES Me Hatice KONAK Me Antoine GINESTRA SELARL PELLETIER ASSOCIES SELARL JACQUEMET SEGOLENE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTES : d'un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le TJ de troyes S.A.R.L. HDPA [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE et ayant pour conseil MeJean MAUVENU, avocat au barreau de PARIS S.C.I. SCI TROYES INVEST [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE et ayant pour conseil MeJean MAUVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [F] [W] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS S.A. ALLIANZ [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Hatice KONAK, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE [Adresse 11] [Localité 16] Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.R.L. [U] ET [K] SARL au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 754 800 548, prise enla personne de son représentant légal en exercice [Adresse 23] [Localité 12] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. AGENCE LDV [Adresse 22] [Localité 1] Non représentée, non comparante bien que régulièrement assignée Société CAISSE D'ASSURANCE MTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAV AUX (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, [Adresse 20] [Localité 13] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 18] Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT Mandataires judiciaires [Adresse 6] [Localité 3] Non représentée, non comparante bien que régulièrement assignée S.A. DRI SA CONSTRUCTION [Adresse 7] [Localité 4] Non représentée, non comparante bien que régulièrement assignée S.A.R.L. ENTREPRISE [Y] Société à responsabilité limitée au capital de 0,00 euro immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 754 800 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY S.A.S. [U] ET [K] SAS au capital de 2 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 479 125 114, prise en la personne de son représentant légal enexercice [Adresse 23] [Localité 12] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, lors des débats et Madame MOHAMED-DALLAS, greffière, lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de louage d'ouvrage du 4 février 2008, la SCI Troyes Invest a confié à M. [F] [W], maître d'oeuvre, la construction d'un bâtiment sis à [Adresse 19]. Aux termes d'un contrat de promotion immobilière du 11 mai 2011, la SCI Troyes Invest a confié à la SARL HDPA, promoteur, la réalisation des travaux de construction d'un EHPAD dénommé la Résidence Les Jardins de Creney. Par un acte d'engagement du 1er septembre 2011, le lot n° 1 "Terrassements-Gros oeuvre" a été attribué à la SA DRI Construction ; celle-ci a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître Maigrot a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Les lots n° 14 "Revêtements de sols souples" et n° 15 "Peintures Tentures" ont été confiés à la société Entreprise [Y], enseigne et établissement secondaire de la société [U] et [K]. Le 5 décembre 2012, le lot n° 1 a été réceptionné sans réserve tandis que les lots n°14 et 15 ont fait l'objet de réserves. Par actes d'huissier du 4 décembre 2013, la SCI Troyes Invest et la SARL HDPA ont assigné M. [W], la SARL [U] et [K] et la SCP Crozat Barault Maigrot ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA DRI Construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes afin qu'il désigne un expert pour déterminer les causes et les responsables des désordres. Elles ont été déboutées de toutes leurs demandes. Par arrêt du 3 février 2015, la cour d'appel de Reims a infirmé partiellement la décision et a désigné M. [C] [G] en qualité d'expert. M. [W] a sollicité que les opérations d'expertise soient étendues à la société LDV, en sa qualité de maîtrise d'oeuvre dans l'ordonnancement et le pilotage du chantier, son assureur, la société Allianz Iard, la société Socotec Construction en sa qualité de contrôleur technique, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SA DRI Construction et la CAMBTP en qualité d'assureur des sociétés [U] et [K] et de l'entreprise [Y]. Par ordonnance de référé du 8 décembre 2015, il a été fait droit à cette demande hormis pour la société LDV et son assureur, la société Allianz Iard, qui ont été mises hors de cause. La cour d'appel de Reims, par arrêt du 7 mars 2017, a infirmé la décision et a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société LDV et à son assureur. La mission de M. [G] a été étendue à des désordres relatifs à des infiltrations d'eau. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2017. Par acte d'huissier du 1er février 2016, la SCI Troyes Invest et la société HDPA ont assigné les défendeurs au fond devant le tribunal de grande instance de Troyes en responsabilité et indemnisation. La société [U] et [K] et l'entreprise [Y] ont assigné M. [W], la société Socotec Construction, la société Axa France Iard et la SCP Crozat Barault Maigrot ès-qualités de liquidateur de la SA DRI Construction. M. [W] a assigné en intervention forcée et en garantie la société LDV, la société Allianz Iard, la société Socotec Construction, la société [U] et [K] et la société Axa France Iard. La SCI Troyes Invest et la société HDPA ont enfin assigné les défendeurs afin de voir déterminer les responsabilités en cause du fait des nouveaux désordres objets de l'extension d'expertise. Des fins de non-recevoir ont été soulevées et les demandes ont été contestées. Par jugement rendu le 13 novembre 2020, le tribunal : - a déclaré la SCI Troyes Invest recevable à agir en sa qualité de maître d'ouvrage du bâtiment sis [Adresse 9], - a déclaré la SCI Troyes Invest recevable à agir à l'encontre de M. [F] [W] sur le fondement de la garantie décennale, - a déclaré la SCI Troyes Invest irrecevable à agir à l'encontre de M. [F] [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SCI Troyes Invest à l'encontre de la SCP Crozat Barault Maigrot ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA DRI Construction, - a débouté la SA Allianz Iard de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les opérations d'expertise judiciaire et les rapports d'expertise judiciaire des 15 octobre 2016 et 31 janvier 2017 de M. [C] [G], - a rejeté la demande des sociétés Entreprise [Y], SARL [U] et [K], SAS [U] et [K] et CAMBTP tendant à prononcer la mise hors de cause de la SARL [U] et [K] et de la CAMBTP ès-qualités d'assureur de la SARL [U] et Meregnani ; S'agissant des désordres affectant les revêtements de sol des salles de bain : - a dit que les désordres affectant les revêtements de sol des salles de bain étaient de nature esthétique, - a dit que la responsabilité contractuelle des sociétés Entreprise [Y], SARL [U] et [K] et SAS [U] et [K] était engagée à l'égard de la SCI Troyes Invest, - a fixé le montant des travaux de reprise des désordres esthétiques à la somme de 66 240 euros ttc, - a condamné in solidum la SAS [U] et [K], la SARL [U] et [K], l'entreprise [Y] et la CAMBTP ès-qualités d'assureur des sociétés [U] et [K] à payer à la SCI Troyes Invest la somme de 66 240 euros ttc, - a dit que ladite somme sera actualisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 31 janvier 2017, date de dépôt du rapport d'expertise et portera intérêts au taux légal à compter du jugement, - a débouté la SCI Troyes Invest du surplus de ses demandes au titre de ces désordres, - a débouté la SCI Troyes Invest de l'ensemble de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [F] [W], - a débouté la SCI Troyes Invest de l'ensemble de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SA Socotec Construction ; S'agissant des désordres affectant les revêtements de sol dans les couloirs et les peintures des plafonds : - a débouté la SARL Entreprise [Y], la SARL [U] et [K], la SAS [U] et [K] et leur assureur la CAMBTP de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI Troyes Invest fondées sur la garantie de parfait achèvement comme étant forcloses, - a dit que les désordres affectant la chape étaient de nature décennale, - a dit que la SA DRI Construction, la SAS [U] et [K], la SARL [U] et [K], l'entreprise [Y], M. [F] [W] et la SA Socotec Construction ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie décennale, - a fixé le montant des travaux de reprise des désordres esthétiques affectant les revêtements de sol à la somme de 25 176 euros ttc, - a condamné in solidum la SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la SA DRI Construction, la SAS [U] et [K], la SARL [U] et [K], l'entreprise [Y], la CAMBTP ès-qualités d'assureur des sociétés [U] et [K], M. [F] [W] et la SA Socotec Construction à payer à la SCI Troyes Invest la somme de 25 176 euros ttc, - a dit que ladite somme sera actualisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 31 janvier 2017, date de dépôt du rapport d'expertise et portera intérêts au taux légal à compter du jugement, - a débouté la SCI Troyes Invest de l'ensemble de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SCP Crozat Barault Maigrot ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA DRI Construction, - a fixé dans les rapports entre constructeurs la charge définitive de la condamnation prononcée au bénéfice de la SCI Troyes Invest respectivement à hauteur de : * M. [F] [W] : 20 % * la SA DRI Construction : 50 % * l'entreprise [Y]/[U] et [K] : 15 % * la SA Socotec Construction : 15 % en conséquence, - a dit que les différents intervenants seront tenus personnellement dans les proportions suivantes: * M. [F] [W] : 5035,20 euros * la SA DRI Construction : 12 588 euros * les sociétés Entreprise [Y], SARL [U] et [K] et SAS [U] et [K] : 3776,40 euros * la SA Socotec Construction : 3776,40 euros - a débouté la SCI Troyes Invest du surplus de ses demandes concernant les désordres affectant les peintures des plafonds formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre des SAS [U] et [K], la SARL [U] et [K], l'entreprise [Y], la CAMBTP ès-qualités d'assureur des sociétés [U] et [K], M. [F] [W] et la SA Socotec Construction, - a dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - a mis hors de cause la SARL Agence LDV et son assureur, la SA Allianz Iard, - a dit que la CAMBTP était tenue de garantir leur assurée, les sociétés [U] et [K], de toutes les sommes mises à leur charge dans les limites prévues par la police d'assurance, - a dit que la SA Axa France Iard était tenue de garantir son assurée, la SA DRI Construction, de toutes les sommes mises à sa charge dans les limites prévues par la police d'assurance, - a dit que les franchises prévues contractuellement aux contrats d'assurance n'étaient pas opposables à la SCI Troyes Invest s'agissant des sommes dues au titre de la garantie décennale, - a condamné in solidum l'entreprise [Y], la SARL [U] et [K], la SAS [U] et [K] et leur assureur la CAMBTP ainsi que la SA Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la SA DRI Construction, M. [F] [W] et la SA Socotec Construction aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit des avocats qui l'ont requis par application de l'article 699 du code de procédure civile, - a condamné in solidum l'entreprise [Y], la SARL [U] et [K], la SAS [U] et [K] et leur assureur la CAMBTP ainsi que la SA Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la SA DRI Construction, M. [F] [W] et la SA Socotec Construction à payer à la SCI Troyes Invest la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [F] [W] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2000 euros sur ce même fondement, - a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Par déclaration reçue le 16 avril 2021, la société HDPA et la SCI Troyes Invest ont formé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 5 avril 2022, elles demandent à la cour de : Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1792, 1792-2 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] [G] en date du 31 janvier 2017, Recevant les sociétés SCI Troyes Invest et HDPA en leur appel et les en déclarant recevables et bien fondées ; - annuler le jugement du 13 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il déboute les sociétés appelantes de leurs demandes relatives aux désordres relatifs à la peinture des plafonds des 25 chambres du rez-de-chaussée de la résidence ; Statuant à nouveau sur ce point, A titre principal, - juger que les désordres concernant le cloquage par bullage de la peinture, déclarés dans l'année de parfait achèvement et les préjudices en résultant doivent être réparés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6, alinéa 2 du code civil) ; - condamner in solidum les sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y], (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) et leurs assureurs la CAMBTP, à payer à la société SCI Troyes Invest la somme de 31 200 € HT soit 37 400 € TTC le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013, date de l'assignation en référé ; - condamner in solidum les sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y], (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) et leurs assureurs la CAMBTP, à payer à la société SCI Troyes Invest la somme de 2 462,5 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'exploitation; - dire que ces sommes seront réactualisées suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ; A titre subsidiaire, - juger que les désordres concernant le cloquage par bullage de la peinture et les préjudices en résultant doivent être réparés sur le fondement de la garantie décennale (article 1792 du code civil); - condamner in solidum les sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y],(devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) ainsi que leurs assureurs la CAMBTP, Monsieur [F] [W], la société LDV et son assureur et la société Socotec France devenue Socotec Construction à payer à la société SCI Troyes Invest la somme de 31 200 € HT soit 37 400 € TTC, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013, date de l'assignation en référé ; - condamner in solidum les sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y], (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) ainsi que leur assureur, la CAMBTP, Monsieur [F] [W], la société LDV et son assureur et la société Socotec France devenue Socotec Construction à payer à la société SCI Troyes Invest la somme de 2 462,5 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'exploitation; - dire que ces sommes seront réactualisées suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ; A titre très subsidiaire, -juger que les désordres concernant le cloquage par bullage de la peinture et les préjudices en résultant doivent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - condamner les sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y], (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) ainsi que leurs assureurs la CAMBTP, Monsieur [F] [W], la société LDV et son assureur et la société Socotec France devenue Socotec Construction à payer à la société SCI Troyes Invest la somme de 31 200 € HT soit 37 400 € TTC, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013, date de l'assignation en référé; - condamner in solidum les sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y], (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) ainsi que leurs assureurs la CAMBTP, Monsieur [F] [W], la société LDV et son assureur et la société Socotec France devenue Socotec Construction à payer à la société SCI Troyes Invest la somme de 2 462,5 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'exploitation ; - dire que ces sommes seront réactualisées suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ; A titre encore plus subsidiaire, - condamner Monsieur [F] [W], la société LDV et son assureur, maitre d''uvre, à payer à la société SCI Troyes Invest la somme de 31 200 € HT soit 37 400 € TTC, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013, date de l'assignation en référé ; - condamner Monsieur [F] [W], la société LDV et son assureur, maitre d''uvre, à payer à la société SCI Troyes Invest la somme de 2 462,5 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'exploitation ; - dire que ces sommes seront réactualisées suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ; Sur l'appel incident des sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y],(devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]); - rejeter l'appel incident des sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y], (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité et l'obligation indemnitaire des sociétés appelantes ainsi que de leur assureur la CAMBTP; - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum la société Entreprise [Y], la SARL [U] et [K] (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) , et leur assureur la CAMBTP, ainsi que Monsieur [F] [W], la société LDV, son assureur, et la société Socotec France devenue Socotec Construction à payer à la SCI Troyes Invest la somme de 9000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Entreprise [Y], la SARL [U] et [K], la SAS [U] et [K] (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) leur assureur la CAMBTP, Monsieur [F] [W] et la société Socotec France devenue Socotec Construction aux entiers dépens, - donner acte du désistement d'instance à l'encontre des sociétés SA DRI Construction, Crozat Barault Maigrot et leur assureur Axa France Iard. Par conclusions notifiées le 14 avril 2022, M. [F] [W] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a : * déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI Troyes Invest et la SARL HDPA à l'encontre de M. [F] [W] sur le fondement contractuel faute de saisine du CROA ; * rejeté les demandes présentées par la SCI Troyes Invest et la SARL HDPA à l'encontre de M. [F] [W] sur le fondement décennal ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARL Agence LDV, la SAS [U] et [K], la CAMBTP, assureur de la SAS [U] et [K] et la SA Allianz Iard, assureur de la SARL Agence LDV, à relever et garantir intégralement M. [F] [W] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter le préjudice à la somme de 23 712 € HT au titre du poste peinture, - débouter la SCI Troyes Invest et la SARL HDPA, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires présentées à l'encontre de M. [F] [W], - juger que les sommes ne peuvent être exprimées qu'en HT et non en TTC, - rejeter la demande de capitalisation des intérêts, En tout état de cause, - constater l'existence d'une clause d'exclusion de toute solidarité au contrat d'architecte, En conséquence, - rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum entre M. [F] [W] et les autres intervenants à la construction, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de M. [F] [W], - condamner les mêmes à payer à M. [F] [W] une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la SCP Inter-Barreaux Hermine Avocats Associés agissant par Me Florence Six, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 21 mars 2022, la société Socotec Construction demande à la cour de: Statuant à titre principal : - constater qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de la société Socotec Construction sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; - dire et juger que les désordres affectant les peintures ne sont pas de nature décennale ; - dire et juger que la responsabilité de la société Socotec Construction n'est pas susceptible d'être recherchée, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; En conséquence : - débouter la SCI Troyes Invest et la société HDPA de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec Construction ; En conséquence : - confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes dans toutes ses dispositions ; Statuant à titre subsidiaire : - condamner in solidum, la société SAS [U] et [K], la société SARL [U] et [K] et leur assureur, la CAMBTP à garantir la société Socotec Construction de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les peintures, pour les préjudices matériels, immatériels, les frais accessoires, les frais et dépens, et l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - condamner la SCI Troyes Invest et la société HDPA aux entiers frais et dépens ; -condamner la SCI Troyes Invest et la société HDPA à verser à la société Socotec Construction une somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 23 février 2022, la SAS [U] et [K], la société Entreprise [Y], la SARL [U] et [K] et la CAMBTP, formant appel incident, demandent à la cour de : Sur l'appel principal de la SCI Troyes Invest et de la société HDPA : - débouter la société HDPA de son appel en l'absence de toute prétention juridique et demande formulée en son nom propre, - débouter la SCI Troyes Invest de son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes concernant les désordres affectant les peintures des plafonds, A titre subsidiaire, - débouter la SCI Troyes Invest, la société HDPA, Maître Maigrot ès-qualités, M. [W], la société Socotec France, la société Agence LDV, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, - fixer le coût des travaux de réfection à la somme de 23 712 euros he soit 28 454,40 euros ttc, - débouter la SCI Troyes Invest de sa demande en paiement d'une somme de 2462,50 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendue perte d'exploitation, - fixer les intérêts moratoires des sommes qui seraient éventuellement allouées à compter du prononcé de l'arrêt, - juger que la CAMBTP, ès-qualités d'assureur de la SAS [U] et [K], pourra déduire de l'éventuelle indemnité mise à sa charge la franchise au titre des dommages matériels qui ne relèveraient pas de la garantie décennale d'une part et des immatériels d'autre part, - fixer la part contributive à la dette des co-défendeurs dans leurs rapports respectifs, - condamner in solidum M. [W], la société Socotec, la société Agence LDV, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à relever et garantir la SAS [U] et Meragnani et son assureur, la CAMBTP de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre eux tant en principal qu'intérêts et frais à la requête de la SCI Troyes Invest, Sur l'appel incident de la SARL [U] et [K], de l'entreprise [Y], établissement secondaire de la SARL [U] et [K] et de la CAMBTP leur assureur : - accueillir l'appel incident, Et statuant à nouveau, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité et l'obligation indemnitaire de la SARL Entreprise [Y], établissement secondaire de la SARL [U] et [K], et de la SARL [U] et [K] ainsi que de leur assureur la CAMBTP, seule la SAS [U] et [K] ayant été titulaire du marché, - prononcer de surcroît la mise hors de cause de la SARL Entreprise [Y] et de la SARL [U] et [K], la SARL [U] et [K] ayant été dissoute le 15 avril 2021 et la SARL Entreprise [Y] radiée du RCS à compter du 27 avril 2021 à la suite de la transmission du patrimoine à la SAS [U] et [K], - juger irrecevable car forclose la demande de la SCI Troyes Invest reposant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'égard de la SAS [U] et [K], En tout état de cause, - condamner in solidum tous succombants définitifs à verser à la SAS [U] et [K] et à son assureur, la CAMBTP, une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées le 6 octobre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement, En cas d'infirmation : - prononcer un partage de responsabilité entre les parties intimées reconnues responsables des désordres étant précisé que celle-ci devra être résiduelle s'agissant de l'agence LDV sans dépasser 5% en ce qui la concerne, - condamner in solidum ces parties à garantir intégralement la société Allianz Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contrelle de quelque nature que ce soit, conformément au partage de responsabilité, - fixer la créance de la société Allianz au passif de la société DRI Construction, Dans tous les cas, - condamner in solidum les parties appelantes à payer à la société Allianz les dépens ainsi qu'une indemnité de procédure de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de: - prendre acte du désistement d'instance de la SCI Troyes Invest et de la société HDPA à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, - prendre acte de l'acceptation de désistement d'instance de la SCI Troyes Invest et de la société HDPA par la compagnie Axa France Iard, - condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non compris les dépens, Au besoin sur le fond : A titre principal, - constater qu'aucun désordre intéressant la société DRI n'est de nature décennale, l'expert ne relevant aucun désordre touchant au revêtement de sol de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, En conséquence, - rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France Iard et ainsi confirmer le jugement de première instance, A titre subsidiaire, - constater que les désordres touchant à la peinture et papiers peints sont imputables à l'entreprise [U] et [K] titulaires des lots 14 (« revêtements de sols souples ») et 15 (« Peintures tentures ») et en aucun cas à l'entreprise DRI titulaire du lot « maçonnerie gros 'uvre », - constater que l'absence de joints de fractionnement ne peut être imputable à la société DRI, En conséquence, - rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de la société DRI et à fortiori de la compagnie Axa France Iard et ainsi : - confirmer le jugement de première instance, A titre infiniment subsidiaire, - constater que l'expert a retenu la responsabilité de la maîtrise d''uvre (obligation de contrôle des travaux, insuffisance du CCTP), du contrôleur technique Socotec (mission de contrôle et devoir de conseil), et de la société [U] et [K], En conséquence, - débouter la société Troyes Invest et HDPA de leur demande de condamnation in solidum aux fins de condamner les responsables dans de plus justes proportions, A tout à le moins, - entériner les conclusions de l'expert et le partage de responsabilité retenu, En tout état de cause, - prendre acte des franchises applicables. La société DRI Construction , la SCP Crozat Barault Maigrot ès-qualités de liquidateur de celle-ci et la SARL Agence LDV n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été régulièrement signifiée : à personne pour la SARL Agence LDV, à personne pour la SCP Crozat-Baraut-Maigrot ès-qualités, et suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour la société DRI Construction. MOTIFS DE LA DECISION : 1° Le désistement d'instance : Il convient de constater le désistement d'instance de la société SCI Troyes Invest et de la société HDPA à l'encontre des sociétés DRI Construction, SCP Crozat Barault Maigrot ès-qualités de mandataire liquidateur de cette société ainsi que de leur assureur Axa France Iard. 2° Les fondements juridiques invoqués par la SCI Troyes Invest et la société HDPA pour retenir la responsabilité des intervenants à la construction : Il y a lieu à titre liminaire de constater que la société HDPA ne formule aucune demande indemnitaire et qu'elle ne fait que s'associer au recours formé par la SCI Troyes Invest, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la "débouter de son appel" comme le sollicitent les sociétés [U] et [K] et leur assureur. L'appel formé par la SCI Troyes Invest et la société HDPA est partiel et ne porte que sur le rejet par les premiers juges des demandes indemnitaires formées par la SCI Troyes Invest qui sont relatives aux seuls désordres afférents à la peinture des plafonds des 25 chambres du rez-de-chaussée de la Résidence "Les Jardins de Creney" (le rejet des demandes indemnitaires s'agissant des désordres affectant les revêtements de sol des couloirs n'est pas contesté). Il convient à cet égard de considérer, à défaut de contestation des autres parties sur ce point, que les appelantes entendent solliciter en réalité l'infirmation de la décision de ce chef et non son annulation comme il l'est improprement demandé dans le dispositif de leurs conclusions. A. La garantie de parfait achèvement : Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. La SCI Troyes Invest et la société HDPA agissent à titre principal sur ce fondement juridique et ce exclusivement à l'égard des sociétés [U] et [K] et de leur assureur la CAMBTP. - sur la recevabilité de l'action : L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Comme en première instance, les sociétés [U] et [K] et leur assureur, qui n'ont pas obtenu gain de cause sur ce point, soutiennent que seule la SAS [U] et [K] était titulaire des lots n° 14 et 15 et que n'ayant pas été visée par l'assignation en référé expertise délivrée le 4 décembre 2013 (seule la SARL [U] et [K] a été assignée), la SAS [U] et [K] n'a pas été interpellée en temps utile de sorte que l'action sur ce fondement à son encontre, engagée le 1er février 2016 plus d'un an après la réception, est forclose. Il ressort de l'acte d'engagement du 1er septembre 2011 versé aux débats que le lot n° 15 "Peintures Tentures" (comme le lot n° 14 "Revêtements de sols souples") a été confié à l'entreprise [Y] (entreprise qui figure en première page de l'acte d'engagement et qui y a apposé son cachet) , dont il est précisé par la suite dans le corps de cet acte qu'elle est l'agence de [U] et [K] SAS. Aucun extrait Kbis contemporain à l'acte n'est produit. Il ressort en revanche des extraits Kbis à jour des 13 mai 2018 et 12 juin 2018 (les pièces n° 25 et 26 des sociétés appelantes) que l'entreprise [Y] est un établissement secondaire de la SARL [U] et [K] alors qu'elle n'y figure pas en tant qu'établissement secondaire de la SAS [U] et [K], ce qui contredit l'acte d'engagement. Les sociétés [U] et [K] soutiennent que cette situation ne correspond pas à celle existant au jour des contrats en 2011 mais pas plus qu'en première instance, elles n'apportent à la cour d'éléments probatoires établissant qu'il en aurait été autrement à la date de souscription des actes d'engagement et ce, alors qu'elles y ont intérêt. Il n'existait donc aucun élément pouvant permettre à la SCI Troyes Invest et à la société HDPA d'opérer objectivement un rattachement entre l'entreprise [Y] qui était leur référent de travaux et la SAS [U] et [K] alors qu'elle n'était en réalité rattachée qu'à la SARL [U] et [K]. Au surplus, il ressort des mêmes extraits Kbis que la SAS [U] et [K] était le locataire gérant de la SARL [U] et [K] et que tant la SAS que la SARL [U] et Meregnani avaient le même siège social situé [Adresse 23], ce qui entretient la confusion entre les deux entités juridiques. Il ressort de ces éléments que si les maîtres de l'ouvrage ont pu à la limite commettre une erreur en assignant la SARL [U] et [K] devant le juge des référés, cette erreur est excusable. La cour observe enfin que le contrat d'assurance a été souscrit auprès de la CAMBTP par la SA [U] et [K] sans que l'assureur ne dénie dans le cadre de ce litige sa garantie à l'égard de la société [U] et [K] et ce quelle qu'en soit la dénomination juridique puisque les conclusions de l'assureur sont communes à celles de la SAS [U] et [K], de la société Entreprise [Y] et de la SARL [U] et [K]. La SAS [U] et [K] ne peut donc opposer aux appelantes la forclusion au motif qu'elle n'aurait pas été assignée en qualité de SAS dans le délai légal, la confusion entretenue sur la dénomination exacte de la société devant profiter à la SCI Troyes Invest. La réception des travaux avec réserves a été prononcée le 5 décembre 2012. La société [U] et [K] (SARL) a été assignée en référé le 4 décembre 2013, soit dans le délai annal, avec l'effet interruptif attaché à cette assignation qui a poursuivi ses effets jusqu'à l'instance au fond (point qui n'est pas contesté). La décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables à agir la SCI Troyes Invest et la société HDPA sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. - sur le bien fondé de l'action : La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage. Il s'agit d'une garantie objective qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute de l'entrepreneur. Elle n'est due que par les entrepreneurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat. Les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves échappent à toute garantie. Les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve. Dans l'hypothèse où les désordres n'étaient pas apparents à la réception, il doit être démontré qu'ils sont apparus dans l'année suivant la réception. Les premiers juges ont débouté la SCI Troyes Invest de sa demande indemnitaire en considérant que les désordres matérialisés par des cloques par bullage sur les plafonds de 80 % des chambres du rez-de-chaussée avaient fait l'objet de réserves qui avaient été levées le 18 juillet 2013, donnant ainsi quitus à l'entreprise [Y], de sorte que le procès-verbal de levée des réserves manifestait de manière non équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de renoncer aux réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage. Les sociétés [U] et [K], [Y] et CAMBTP demandent la confirmation de ce jugement sans autre développement. Il ressort des dernières pièces versées aux débats à hauteur de cour par ces dernières et plus particulièrement des annexes du procès-verbal de réception des travaux du lot 15 "Peinture"(pièce n° 27) que la réception est prononcée avec effet à la date du 5 décembre 2012 assortie de réserves mentionnées en annexe à lever dans un délai de 30 jours calendaires, soit le 5 janvier 2013. Il est relevé que ces annexes n'étaient curieusement pas produites jusqu'alors et que l'expert n'était donc pas en possession de ce document lorsqu'il a dressé son rapport. Au vu de ces annexes qui détaillent pièce par pièce les désordres faisant l'objet de réserves, le désordre dont il est demandé réparation au titre de la garantie de parfait achèvement, soit le cloquage de la peinture des chambres du rez-de-chaussée uniquement, n'a fait l'objet d'aucune réserve. En effet, l'annexe détaillée qui est jointe au procès-verbal de réception des travaux distingue les pièces par zonage : rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, zone alzheimer 1 et zone alzheimer 2. Aucune réserve n'a été faite concernant le cloquage des plafonds des chambres situées au rez-de-chaussée, les seules réserves faites concernant les chambres du 1er et du 2ème étage pour lesquelles il est noté que certains plafonds sont à revoir. Le procès-verbal de levée des réserves du 18 juillet 2013 ne concerne donc pas les désordres objet du litige et n'est pas opposable à la SCI Troyes Invest. Pour autant, le maître de l'ouvrage doit démontrer que ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, se sont révélés dans l'année de la réception. Or, force est de constater que le rapport d'expertise ne contient aucune indication sur la date de révélation du vice, M. [G] étant intervenu plusieurs années après la réception des travaux. De son côté, la SCI Troyes Invest n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir que le désordre spécifique aux chambres du rez-de-chaussée serait apparu dans l'année de la réception, le constat d'huissier du 20 mai 2014 portant mention pour la première fois des désordres étant postérieur de plus d'un an à la réception. A fortiori, aucune interpellation de la société [U] et [K] sur ces désordres n'a eu lieu dans ce délai. La SCI Troyes Invest sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce fondement et la décision sera confirmée de ce chef. B. La garantie décennale : Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les sociétés appelantes agissent à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale et dirigent leurs demandes à l'encontre des sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y], (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) ainsi que leurs assureurs la CAMBTP, du maître d'oeuvre, Monsieur [F] [W], de la société LDV qui l'a assisté dans l'ordonnancement et le pilotage du chantier et son assureur, et de la société Socotec France devenue Socotec Construction, contrôleur technique. C'est à juste titre et par une motivation qui sera reprise intégralement par la cour qu'il a été considéré, à la lumière du rapport d'expertise de M. [G], qu'aucun élément ne permettait d'établir que le cloquage des peintures rendait l'ouvrage impropre à sa destination ou qu'il compromettait la solidité de l'ouvrage. Les désordres, pour généralisés et désagréables qu'ils soient, restent de nature esthétique, le fait qu'ils concernent un EHPAD étant en l'espèce sans conséquence autre que le désagrément causé aux résidents, la quallification de vices rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne pouvant dépendre du type de population résidant dans l'immeuble. Il n'est pas non plus établi, comme le soutiennent les sociétés appelantes, que ces dommages qui ne revêtent pas encore un caractère de gravité suffisant pour faire application de l'article susvisé présenteraient un caractère évolutif qui les ferait entrer par la suite de manière certaine dans la garantie décennale, la cour relevant au demeurant que le délai d'épreuve est quasiment expiré (la réception date du 5 décembre 2012) et que les choses sont restées en l'état depuis lors. La garantie décennale n'a donc pas vocation à s'appliquer et la décision sera confirmée de ce chef. C. La responsabilité contractuelle de droit commun : Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En matière de construction, la responsabilité fondée sur ce texte permet notamment de réparer les dommages intermédiaires qui n'étaient pas apparents à la réception. Ainsi, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun du constructeur peut être engagée à la condition de prouver sa faute dans l'accomplissement des travaux qui lui ont été confiés. L'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le constructeur se rattachant à un désordre de construction se prescrit par dix ans à compter de la réception. Les sociétés appelantes agissent à titre très subsidiaire sur ce fondement et dirigent leurs demandes à l'encontre des sociétés SAS [U] et [K], SARL [U] et [K], Entreprise [Y], (devenues aujourd'hui la SAS [U] et [K]) ainsi que leurs assureurs la CAMBTP, de Monsieur [F] [W], de la société LDV et son assureur et de la société Socotec France devenue Socotec Construction. Les premiers juges ont considéré : - que la responsabilité contractuelle des sociétés [U] et [K] ne pouvait être engagée s'agissant de désordres ayant fait l'objet d'une levée des réserves, - qu'en revanche, la responsabilité des intervenants à l'acte de construction pouvait être envisagée mais que l'action à l'encontre de M. [W] avait été déclarée irrecevable sur un fondement contractuel et que la société Socotec Construction n'était pas intervenue au titre des peintures, de sorte qu'aucune faute contractuelle ne pouvait être retenue à son encontre. * la responsabilité des intervenants : S'agissant de la responsabilité de M. [W], si la SCI Troyes Invest et la société HDPA entendent voir prononcer une condamnation in solidum incluant le maître d'oeuvre, elles ne développent aucun moyen de nature à remettre en cause au préalable l'irrecevabilité de leur action en raison de l'absence de saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes prononcée à juste titre par les premiers juges qui ont relevé que si la clause de saisine obligatoire de ce Conseil avant toute action judiciaire ne pouvait être opposée au maître de l'ouvrage dans le cadre de la responsabilité décennale, elle lui était en revanche opposable dans celui de la responsabilité contractuelle de droit commun. De son côté, la société LDV n'a fait qu'assister le maître d'oeuvre, M. [W], dans sa mission OPC (ordonnancement, pilotage, coordination), ce dernier ayant conservé sa mission DET (direction de l'exécution des travaux). Aucune faute ne peut donc être reprochée à cette société. Enfin, la société Socotec Construction, contrôleur technique, n'est pas intervenue dans les travaux de peinture de sorte qu'aucune faute ne peut non plus lui être reprochée à ce titre. Il en ressort que ni M. [W], ni la société LDV ni la société Socotec Construction ne peuvent voir engager leur responsabilité contractuelle. * la responsabilité de la société [U] et [K] : Il a été précédemment jugé que les désordres en litige n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, qu'ils n'ont pu par conséquent faire l'objet de réserves et que la levée des réserves en définitive ne les concernait pas. La responsabilité de la société [U] et [K] pour les désordres intermédiaires peut par conséquent être engagée en cas de faute prouvée de sa part. Il est établi au vu du rapport d'expertise de M. [G] que le cloquage des peintures du plafond des chambres du rez-de-chaussée, travail réalisé par la société [U] et [K], est dû à l'humidité contenue dans la dalle de la terrasse qui ressort à l'interface de l'enduit avec le support. Il est également avéré que le peintre aurait dû au préalable procéder à des contrôles de la siccité du support à l'humitest avant toute intervention, et ce dans le respect du DTU 59.1, ce qui aurait évité les désordres, opération qu'il n'a pas menée. Il ressort de ces éléments que la société [U] et [K] a commis une faute en lien de causalité direct avec le dommage et dont elle doit répondre. La décision sera infirmée de ce chef. 3° L'indemnisation des préjudices subis par la SCI Troyes Invest : A. Les travaux de reprise : L'expert a validé le devis de l'entreprise [Y] du 1er mars 2016 pour un montant de 23 712 euros HT (1248 euros HT par chambre) soit 28 454,40 euros TTC (TVA à 20 %). Néanmoins, ce devis porte sur la réfection du plafond de 19 chambres alors que M. [G] relève par ailleurs dans son rapport en page 29 que 25 chambres sur les 29 sont affectées par les désordres. C'est par conséquent à juste titre que la SCI Troyes Invest sollicite la somme de 31 200 euros HT (1248 euros x 25), soit la somme de 37 400 euros TTC. Les travaux de reprise seront fixés à ce montant. B. Le préjudice d'exploitation : La SCI Troyes Invest sollicite également la réparation du préjudice d'exploitation à hauteur de 2462,50 euros causé par les travaux de reprise préconisés par l'expert qui vont l'obliger à décompter des nuitées du prix mensuel de l'hébergement et à trouver une chambre de substitution au résident pendant les travaux devant se dérouler en journée. C'est à juste titre que la société [U] et [K] lui objecte sans être contredite sur ce point que l'appelante n'est pas l'exploitante de l'EHPAD dont l'organisme gestionnaire est la société Residalya, qui n'est pas partie à la procédure, de sorte que la SCI Troyes Invest ne supporte personnellement aucun préjudice d'exploitation. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. 4° Les débiteurs des condamnations : Le débat instauré en première instance sur les parties qui doivent être condamnées à indemniser la SCI Troyes Invest n'est plus d'actualité. Il ressort en effet de l'extrait Kbis actualisé au 27 mai 2021 produit par la société [U] et [K] (sa pièce n° 24) que la SARL [U] et [K], ayant pour établissement secondaire l'entreprise [Y], a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la SAS [U] et [K] avec effet au 27 avril 2021 et a été dissoute. La SARL [U] et [K] et l'entreprise [Y] ont été absorbées par la SAS [U] et [K]. Il en ressort que seule la SAS [U] et [K] est concerné
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 659 du code de procédure civile pour la sarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
631835140876004f131a614c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel