Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835160876004f131a6152
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 2 791 800 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 06 septembre 2022 R.G : N° RG 21/01297 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FA2C [V] c/ [T] [K] [I] [R] S.A.S. RBC- REIMS BRITISH CARS Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST Formule exécutoire le : à : la SELARL FOSSIER NOURDIN la SELARL HBS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [E] [T] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS Madame [X] [K] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS Monsieur [B] [I] [R] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS S.A.S. RBC- REIMS BRITISH CARS prise en la personne de son Président [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l'appellation 'GROUPAMA NORD-EST' [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 11 mai 2016, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [K] (les consorts [P]) ont acquis auprès de Monsieur [J] [V] un véhicule d'occasion de marque Land Rover, modèle Range Rover, immatriculé BM'884'MY ayant roulé 108'000 km, au prix de 33'000 euros. Ce véhicule d'occasion avait été successivement acquis par: - Monsieur [B] [I] [R] le 26 avril 2011; - Monsieur [A] [N] le 21 septembre 2013; - Monsieur [J] [V] le 24 juin 2014. Les consorts [T] [K] ont assuré ce véhicule auprès de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama). Se plaignant d'anomalies sur le véhicule, les consorts [T] [K] ont confié ce dernier pour réparation à la société par actions simplifiées Rbc - Reims British Cars (la société Rbc), concessionnaire Land Rover. Le 3 août 2016, un incendie du véhicule s'est déclaré, alors que les consorts [P] circulaient à son bord. Les 17 et 18 mai 2017, les consorts [T] [K] ont attrait Groupama et la société Rbc devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule. Par ordonnance en date du 11 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a fait droit à leur demande, et a désigné comme expert Monsieur [Y] [L]. Par ordonnances en date du 9 mai 2018, 24 octobre 2018 et 23 janvier 2019, les opérations d'expertises en cours ont été rendues communes et opposables à Monsieur [V], Monsieur [N], et Monsieur [R]. Le 5 juin 2019, l'expert commis a déposé son rapport. Les 27 juin 2019 et 2 septembre 2019, les consorts [T] [K] ont attrait Groupama et Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Reims. Les 18 et 25 février 2020, Monsieur [V] a assigné en intervention forcée la société Rbc et Monsieur [R], aux fins de voir ordonner un partage de responsabilité. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 juin 2020, les deux instances afférentes ont été jointes. En dernier lieu, les consorts [P] ont demandé de: - condamner in solidum Groupama et Monsieur [V] à leur verser les sommes de: - 27'000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la valeur du véhicule au jour du sinistre, sous déduction concernant Groupama de la franchise d'assurance d'un montant de 500 euros; - 1201 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la destruction d'objets ou effets contenus dans le véhicule lors de l'incendie, dans la limite de la somme de 1001 euros concernant Groupama; - 7632 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des frais de gardiennage dus au 31 mars 2019; - 1366,69 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais d'assurance du 3 août 2016 au 11 mai 2017; - 107,95 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de remorquage du véhicule; - 27'918 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subie entre le 3 août 2016 le 3 juin 2019; - 1500 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral; - condamner in solidum Groupama et Monsieur [V] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles; - débouter Monsieur [V] et Groupama de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre; - condamner in solidum Groupama et Monsieur [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6417,01 euros, avec distraction au profit leur conseil. En dernier lieu, Groupama a demandé de: - condamner Monsieur [V] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre; - condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, Monsieur [V] a demandé de: - déclarer recevables ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [R]; - ordonner un partage de responsabilité entre les consorts [T] [K], la société Rbc, et Monsieur [R], d'un tiers chacun; - débouter les consorts [T] [K] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre; - débouter la société Rbc de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre; - débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre; - débouter Groupama de l'intégralité de ses prétentions formées à son encontre; Subsidiairement, si la responsabilité de Monsieur [V] fut engagée, s'agissant de la réparation des préjudices, fixer les condamnations éventuellement prononcées à son encontre aux montants maximums suivants: - valeur du véhicule: 19'420 euros; - valeur d'assurance: 1366,69 euros; - frais de remorquage: 107,95 euros; - préjudice de jouissance: 20'080,28 euros; - en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société Rbc a demandé de: - débouter Monsieur [V] de toutes demandes dirigées à son encontre; subsidiairement, - dire et juger que Monsieur [V] devrait lui apporter sa garantie intégrale; à titre reconventionnel, - condamner tout succombant ou Monsieur [V] à lui régler une somme de 5270,64 euros au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d'expertise; - condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, Monsieur [R] a demandé de: - juger que l'ensemble des demandes formulées à son encontre étaient prescrites et irrecevables; - débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre; - condamner Monsieur [V] lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Reims a: - condamné in solidum Groupama et Monsieur [V] au paiement aux consorts [P] des sommes de: - 27'000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant la valeur du véhicule au jour du sinistre, sous déduction concernant Groupama de la franchise d'assurance d'un montant de 500 euros; - 1366,69 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais d'assurance; - 107,95 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de remorquage du véhicule; - 27'918 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance; - 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral; - rejeté les demandes des consorts [P] de condamnation in solidum de Groupama et de Monsieur [V] au paiement des sommes de: - 1201 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel; - 7632 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de gardiennage; - déclaré recevable la demande de Monsieur [V] formé contre Monsieur [R]; - rejeté la demande de Monsieur [V] de partage de responsabilité entre les consorts [P], la société Rbc et Monsieur [R] ; - condamné Monsieur [V] à garantir Groupama de toutes condamnations prononcées à son encontre, en limitant cette garantie à 50 % pour le préjudice de jouissance; - condamné Monsieur [V] au paiement à la société Rbc de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier; - condamné in solidum Groupama et Monsieur [V] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts [P]; - condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles à Groupama; - condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Rbc; - condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [R]; - rejeté la demande de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles; - condamné in solidum Groupama et Monsieur [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil des consorts [P]. Le 29 juin 2021, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement. Le 24 mai 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées: - le 8 avril 2022 par Monsieur [V], appelant; - le 15 mars 2022 par les consorts [P], intimés; - le 16 novembre 2021 à 11 heures 56 par Monsieur [R], intimé; - le 22 avril 2022 par la société Rbc, intimée; - le 17 mai 2022 par Groupama, intimée. Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement en ses dispositions portant condamnation à son égard, et rejetant ses demandes de partage de responsabilité et au titre des frais irrépétibles de première instance. Il en demande la confirmation pour le surplus. Il sollicite la restitution du véhicule litigieux, et réitère l'intégralité de ses prétentions initiales tant principales que subsidiaires, sauf à voir en ce dernier cas préalablement ordonner un partage de responsabilité entre lui-même, les consorts [P], Monsieur [R] et se prononcer sur la part de responsabilité de chacun. Il réclame la condamnation de toute partie succombante, le cas échéant in solidum, à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. ***** Les consorts [P] demandent la confirmation intégrale du jugement, sauf en ses dispositions les ayant déboutés de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel s'agissant des objets détruits lors de l'incendie et se trouvant dans le véhicule, et au titre des frais de gardiennage. Ils en demandent l'infirmation de ces deux derniers chefs, pour réitérer leur demande initiale sur ce premier poste, et s'agissant du second, demander la condamnation in solidum de Monsieur [V] et de Groupama à leur payer les sommes de: - 27 560 euros pour la période du 7 février 2016 au 31 janvier 2022; - 16 euros par jour pour la période postérieure au 31 janvier 2022 jusqu'au terme du gardiennage par la société Tourisport. Les consorts [P] demandent de débouter Monsieur [V] de ses demandes formées à leur encontre, et de le condamner aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. ***** Monsieur [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Monsieur [V] formée à son encontre; il réitère sa demande initiale tendant à voir déclarer celle-ci prescrite et irrecevable. Il demande la confirmation du jugement pour le surplus. Il sollicite la condamnation de Monsieur [V] ou de tout succombant à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. ***** La société Rbc demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes à son encontre, et en ce qu'il a déclaré fondée sa propre demande reconventionnelle au titre des frais engagés. Elle en demande l'infirmation sur ce dernier chef s'agissant du quantum qui lui a été allouée à ce titre, et la condamnation de Monsieur [V] ou de tout succombant à lui payer la somme de 5270,64 euros au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d'expertise, outre 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. ***** Groupama demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et de débouter de ce dernier de toutes ses demandes. Groupama demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande au titre de leur préjudice matériel et au titre des frais de gardiennage, et de les débouter de leur appel incident. Groupama réclame la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIVATION: Sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur [V] contre Monsieur [R]: Il appartient au juge de rechercher l'exact fondement des demandes des parties, quand celles-ci ne l'ont pas précisé. Selon l'article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière tant contractuelle que délictuelle, le point de départ de l'action est la manifestation du dommage, ou la date à laquelle celui-ci s'est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance. Mais l'action de l'acquéreur en garantie des vices cachés doit être intentée contre le vendeur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, tout en état enfermée dans le délai de la prescription quinquennale, laquelle court à compter de la date de la vente initiale (Cass. com., 16 janvier 2019, n°17-21.477, publié). Vendeur intermédiaire, Monsieur [V] a exercé un recours à l'encontre du vendeur originaire Monsieur [R]. Mais Monsieur [R] demande de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur [V] à son encontre. Il convient de rechercher si l'action engagée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire repose ou non sur la garantie des vices cachés, pour en déterminer la prescription. Monsieur [V] se borne à faire grief à Monsieur [R] d'être l'auteur de la première modification de la programmation du calculateur moteur (page 28 de ses écritures), avant de vendre le véhicule à Monsieur [N] le 21 septembre 2013. L'énoncé de ce moyen ne permet pas de considérer que le sous-acquéreur se prévaut de la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur originaire. Dès lors, le régime de prescription propre à l'action en garantie des vices cachés n'est pas applicable à l'action intentée par Monsieur [V] à l'encontre de Monsieur [R]. Il y aura donc lieu de lui appliquer le délai de prescription quinquennal de droit commun, courant à compter du dommage ou de sa connaissance par la victime n'en ayant pas eu antérieurement connaissance. Il ne ressort pas des pièces soumises à la cour, notamment techniques et en particulier l'expertise judiciaire, que Monsieur [V] aurait lui-même subi un quelconque préjudice afférent au véhicule litigieux, avant de vendre celui aux consorts [P] le 11 mai 2016. En première instance, Monsieur [V] avait soutenu que le délai de son action devait commencer à courir au 3 août 2016, jour de la survenance du sinistre (ainsi que le rapporte le jugement dans l'énoncé de ses moyens, page 5). A hauteur de cour, il observe que celui-ci doit commencer à courir au 2 septembre 2019, jour d'introduction de l'action des consorts [P] à son encontre. Et Monsieur [V] a assigné Monsieur [R] en intervention forcée le 25 février 2020. Il résulte du tout que le point de départ du vendeur intermédiaire contre le vendeur n'a pu commencer à courir qu'au plus tôt le 3 août 2016, jour du sinistre. Dès lors et quel que soit le point de départ du délai de prescription à retenir, éventuellement ultérieur, il y aura lieu de conclure à l'absence de prescription de l'action de Monsieur [V] à l'encontre de Monsieur [R]. L'action de Monsieur [V] à l'encontre de Monsieur [R] sera donc déclarée recevable, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rapport d'expertise amiable en date du 12 janvier 2022 produit par Monsieur [V] à hauteur d'appel: Un rapport d'expertise non contradictoire n'a de valeur probante qu'à condition d'être corroboré par d'autres éléments de preuve, et à avoir été soumis à la discussion contradictoire des parties. Le rapport d'expertise déposé par Monsieur [V] à hauteur d'appel n'a pas été réalisé au contradictoire des autres parties, même s'il a été versé aux débats. Au surplus, il a été réalisé sur pièces, notamment au visa du rapport d'expertise judiciaire, mais sans aucun examen direct du véhicule sinistré. Pour l'essentiel, ce rapport postule que l'accident du 6 juin 2016, ayant entraîné le changement du bouclier arrière, a entraîné l'avarie du filtre à particules, générateur du sinistre. Mais l'expert amiable ne démontre pas ce postulat, pour se borner à pointer, d'ailleurs à tort, que le justificatif de réparation de l'accident du 6 juin 2016 n'aurait pas été transmis à l'expert, alors que seul le rapport d'assurance y afférent ne l'a pas été. Et ce postulat repose encore sur l'affirmation que la seule élévation des gaz d'échappement n'est pas suffisante pour provoquer la combustion du filtre à particules, mais qu'il est absolument nécessaire que celui-ci soit obstrué au préalable. Or, l'expert amiable n'a pas critiqué les énonciations de l'expert judiciaire, qui a retenu (page 57) que la température des gaz d'échappement en sortie de filtre à particules, n'excédant jamais 650 °C, avait atteint ou dépassé le point de fusion de l'acier, situé entre 1200 et 1500 °C. L'expert amiable fait grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir exploité ou commenté le résultat de l'analyse du carburant, alors que le laboratoire chargé de celle-ci avait retenu une légère pollution de la gravimétrie pour un prélèvement après filtration, qui pourrait causer des colmatages de filtres ou des dysfonctionnements du système d'injection (page 39 du rapport). Mais cet expert amiable ne s'est pas lui-même prononcé quant à la non-conformité du carburant, tandis que l'expert judiciaire avait expressément écarté une mauvaise qualité du carburant au regard de ces mêmes résultats d'analyse (page 44 du rapport). Au surplus, il ne démontre pas cette mauvaise qualité, mais encore il ne démontre pas l'éventuelle incidence de celle-ci sur le fonctionnement du filtre à particules. L'expert amiable concède l'existence d'une modification de la programmation du calculateur moteur. Mais il considère en substance que dans la mesure où le véhicule a fonctionné plus de 5 ans et a parcouru 108 000 km avec trois propriétaires successifs, tout en ayant fait l'objet d'entretiens dans le réseau du constructeur sans que soient répertoriées d'interventions atypiques, la modification de cette programmation ne présente aucun lien causal avec le sinistre. Pourtant, il n'apporte aucun argument technique contredisant efficacement les observations chiffrées de l'expert judiciaire, tenant à l'augmentation des cartographies par suite de la reprogrammation, conduisant à l'augmentation de la puissance maximale délivrée par le moteur. L'expert amiable ne critique pas non plus efficacement l'estimation de l'expert judiciaire, selon lequel la modification des cartographies a une implication certaine avec le sinistre, notamment eu égard à l'augmentation des temps d'injection, induisant une augmentation de la température des gaz d'échappement. En conclusion, l'expertise amiable n'apporte aucune contradiction pertinente aux constatations dirimantes de l'expert judiciaire, développées plus bas, et pour le surplus ses énonciations et postulats ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. Il ne pourra donc y être attaché aucune valeur probante. Sur la demande des consorts [T] tendant à la condamnation in solidum de Groupama et de Monsieur [V]: Sur la condamnation de Monsieur [V]; Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Selon l'article 1610 même code, Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Selon l'article 1610 du même code, Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Il y a non-conformité lorsque la chose délivrée est différente de celle qui a été convenue. S'agissant du sinistre, l'expert observe que: - l'origine de l'incendie est matérialisée par la fusion de l'enveloppe en acier du filtre à particule, avec formation de galettes d'acier en partie inférieure; le monolithe ainsi apparent est partiellement fondu ; - une portion du tube d'échappement situé immédiatement après le filtre à particule est partiellement fondue; - la propagation par convection s'étend aux composants environnants, notamment les écrans thermiques, le dispositif de suspension pneumatique, le câblage électrique, les canalisations, le châssis et la caisse ; - les deux sorties du silencieux d'échappement sont tapissées de particules blanchâtres. L'expert retient que l'incendie s'était produit en raison d'une surcharge thermique concentrée en sortie du filtre à particules. Selon lui, un excès de température des gaz d'échappement en est la cause. Il considère qu'après fusion de l'enveloppe du filtre à particule, l'incendie s'est propagé par convection, rayonnement et conduction sur les éléments situés au-dessus et/ ou à proximité du foyer. Il écarte une mauvaise qualité du carburant, au regard des résultats d'analyse. Il estime que l'hypothèse d'une défaillance du calculateur de gestion moteur (AEC) ou d'une sonde, ou encore d'un actuateur relié était par conséquent concevable. Après examen du calculateur de gestion moteur, réalisée après dépose de la batterie d'accumulateurs, l'expert observe des traces de démontage et d'ouverture du calculateur en relevant: - des écrous de fixation du calculateur marqués; - un capot et un connecteur déformés; - un mastic d'étanchéité grossièrement appliqué. Après rapport d'un sapiteur, l'expert observe que le calculateur de gestion moteur avait fait l'objet d'une reprogrammation, par une modification des cartographies réalisées par la société Sport System sur les points suivants: - une augmentation de la limite de couple entre 14 et 33% de plus que la valeur d'origine; - une limitation de couple en fonction du rapport engagé: + 17 % d'augmentation; - un limiteur de couple principal, entre 9 et 29 % d'augmentation par rapport aux valeurs d'origine; - sur la cartographie de limite de pression d'injection, une valeur maximale d'origine augmentée de 11 %; - une cartographie de pression d'injection augmentée d'environ 3 %; - une valeur de temps d'injection augmentée jusqu'à + 15 % sur la réelle zone de fonctionnement du moteur; - des valeurs de pression turbo augmentées de + 2,5 % par rapport aux valeurs d'origine. L'expert conclut s'agissant de l'incendie que l'implication est certaine, notamment au regard des temps d'injection: ce paramétrage implique en effet une augmentation de la température des gaz d'échappement (page 45). L'expert observe que cette modification conduit à une augmentation de la puissance maximale délivrée par le moteur, alors que selon les mentions du certificat d'immatriculation (poste p2), la puissance maximale homologuée était de 180 kw, soit 245 ch. L'expert conclut que les modifications apportées sur le calculateur constituent une transformation notable au sens de l'article L. 321-6 du code de la route. Il en conclut que cette transformation, non autorisée par le constructeur, effectuée durant la période où Monsieur [R] était possesseur du véhicule, rendait ce dernier non-conforme à son homologation. Cependant, dans sa déclaration de cession du véhicule en date du 11 mai 2016, aux consorts [P], Monsieur [V] a certifié que ce véhicule n'avait jamais subi de transformation notable susceptible de modifier les indications de l'actuel certificat d'immatriculation. Et en congruence avec cette déclaration, le certificat d'immatriculation délivré avec la vente mentionne effectivement une puissance nette maximale de 180 kw (P2) et une puissance administrative nationale de 16 (P.6). En délivrant ainsi aux consorts [P] un véhicule dont la puissance ne correspondait pas à celle figurant dans le certificat de cession et le certificat d'immatriculation, Monsieur [V] a manqué à son obligation de délivrance. Il sera donc tenu à réparer les préjudices résultant de cette inexécution contractuelle. Sur la condamnation de Groupama: A hauteur d'appel, Groupama, assureur du véhicule des consorts [T] [K], ne dénie plus sa garantie s'agissant du sinistre, et n'a formé aucune prétention à l'encontre du jugement l'ayant condamné à ce titre in solidum avec Monsieur [V]. Sur le partage de responsabilité demandé par Monsieur [V]: Avec les consorts [P]: La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre dommage est de nature à réduire son droit à indemnisation. Monsieur [V] fait grief aux consorts [T] [K] de fautes de négligence et d'imprudence ayant concouru à leur sinistre. Le 11 mai 2016, les consorts [T] [K] ont fait l'acquisition du véhicule auprès de Monsieur [V]. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, notamment de ses commémoratifs, que: - le 20 juin 2016, à 117 059 km, les consorts [T] [K] ont confié le véhicule à la société Rbc pour un entretien à 115 000 km, mais aussi pour une anomalie d'allumage sporadique du voyant moteur (page 27); - dans leur assignation, les demandeurs avaient indiqué qu'ils avaient constaté qu'un voyant moteur restait allumé, que le véhicule subissait des pertes de puissance ainsi que des dysfonctionnements aléatoires du système d'affichage dans le tableau de bord; - le 22 juin 2016, la société Rbc a facturé les opérations d'entretien, mais aussi le contrôle et l'interrogation DTC, et il résulte à cet égard de la mention apposée sur la facture et du verso de l'ordre de réparation qu'aucun code de panne n'a été révélé et qu'aucun défaut n'a été constaté sur la gestion moteur; et l'expert a pu lui-même le constater, en examinant le visualisateur de DTC du 21 juin 2016: ce dernier était effectivement exempt de défauts relatifs à la gestion moteur (page 27); - le 24 juin 2016, alors que le compteur présentait 117'560 km, la société Rbc a enregistré un ordre de réparation faisant état de l'anomalie suivante: " voyant moteur allumé + manque de puissance OP1", et cet ordre de réparation été réitéré le 12 juillet suivant, avec le remplacement du débitmètre droit, et a été exécuté le 13 juillet suivant; - Monsieur [T] a exposé qu'il avait constaté la persistance des désordres de dysfonctionnements moteur à l'issue des travaux du 22 juin 2016, mais encore après l'intervention du 13 juillet 2016; - Monsieur [T] [D] en ces termes le sinistre du 3 août 2016: le véhicule avait parcouru environ 15 à 20 km depuis le départ en direction d'un col lorsqu'un pictogramme rouge en forme de triangle s'est allumé au tableau de bord avec l'affichage du message « performance moteur restreinte » Les conditions climatiques étaient bonnes, avec un grand soleil et une température ambiante de 20°; L'alerte était identique à celle qu'ils avaient toujours observée depuis juin 2016 et qui s'était produite déjà une cinquantaine de fois; Il a poursuivi l'utilisation du véhicule et a constaté comme avant une forte baisse de performance, le véhicule n'accélérant plus au-dessus de 3000 tr/m; 5 à 10 minutes après l'alerte, au sommet du col, ils ont entendu une importante déflagration, ont immédiatement arrêté leur véhicule qui a dégagé de la fumée blanche, puis de la fumée noire avant de prendre feu; L'allumage de témoin se produisait souvent lors de fortes accélérations; il ne s'éteignait jamais de lui-même, il fallait à chaque fois couper et remettre le contact; quelquefois il réapparaissait dès le rétablissement du contact. Le manuel d'utilisation du véhicule précise: Message d'avertissement important'rouge Ce témoin s'allume lorsqu'un message d'avertissement important est disponible sur l'afficheur de messages. Dysfonctionnements du moteur'rouge ce témoin s'allume dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi et s'éteint lorsque le moteur tourne. Si le témoin clignote ou s'allume à tout autre moment, cela indique un dysfonctionnement moteur. [G] lentement et consultez de toute urgence un technicien qualifié. Monsieur [V] fait ainsi grief aux consorts [T] [K], notamment après les deux interventions susdites de la société Rbc qui n'ont pas résolu les anomalies persistantes objet de ses interventions qu'ils avaient eux-mêmes sollicitées, d'avoir continué à utiliser le véhicule, notamment le 3 août 2016, jour du sinistre, lorsque que le message d'alerte continuait à s'afficher, alors que le manuel d'utilisation leur prescrivait de rouler à vitesse réduite et de consulter un technicien qualifié. La facture du 22 juin 2016 mentionne que le voyant de gestion moteur s'allume de temps en temps, tout en faisant état du contrôle y afférent, ainsi que de l'absence de code de panne révélée par ce contrôle. Et la facture du 13 juillet 2016 mentionne "voyant moteur allumé, manque de puissance", mais ne comporte aucune mise en garde particulière. Ainsi, il en résulte que les consorts [T] [K] ont confié leur véhicule à la société Rbc a deux reprises les 22 juin 2016 puis le 12 juillet 2016, et qu'à l'occasion de ces deux examens, ce mécanicien agréé par le constructeur du véhicule n'a détecté aucune anomalie relative au fonctionnement du moteur et que le débitmètre a été changé. Alors que les conducteurs s'étaient déjà exactement conformés aux prescriptions du manuel d'utilisation tendant à la consultation d'un professionnel qualifié qui n'avait détecté aucune anomalie dans le fonctionnement du moteur, le comportement des consorts [P], ayant consisté à continuer à utiliser le véhicule nonobstant l'affichage de l'alerte et la baisse de puissance, ne revêt aucun caractère fautif. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner un partage de responsabilité avec les consorts [T] [K], et le jugement sera confirmé de ce chef. Avec la société Rbc: Selon l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise fois de sa part. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste s'agissant de la réparation des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage. La responsabilité qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par son manquement à son obligation de résultat. Mais le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute, en prouvant qu'il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule. Si un organe est défaillant et nécessite une nouvelle réparation, il appartient au garagiste de démontrer qu'il avait, dès sa première intervention, apporté tous les soins nécessaires à sa réparation. L'obligation de conseil du garagiste est une obligation de résultat, dont il peut s'exonérer par la preuve de la faute de la victime ou de la cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure. Le tiers a un contrat peut se prévaloir d'un manquement contractuel, si ce dernier lui a causé un préjudice. Monsieur [V] fait grief à la société Rbc, auquel le véhicule a été confié à 3 reprises pour l'allumage de l'alerte et la perte de puissance, de ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat, faute d'avoir identifié l'anomalie et de l'avoir résolue, en se contentant d'utiliser son propre appareil de diagnostic, sans procéder à de plus amples investigations. Il lui fait encore grief d'avoir manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, faut d'avoir alerté les consorts [T] [K] sur le danger lié à la poursuite de l'utilisation d'un tel véhicule, et faute de leur avoir conseillé de s'adresser à un autre professionnel qualifié. Il est constant que Monsieur [V] n'a pas avisé les consorts [T] [K] des modifications de la programmation du calculateur moteur, de telle sorte que la société Rbc n'a pas pu en être elle-même avisée. L'expertise judiciaire a fait ressortir que la société Rbc, qui s'était vue confier le véhicule en juin et juillet 2016 ensuite du signalement de l'allumage de l'alerte de la perte de puissance, n'a pas signalé la reprogrammation dont le calculateur de gestion moteur avait fait l'objet. Mais le technicien relève que de l'avis des services techniques du constructeur, la reprogrammation était indécelable avec l'appareil de diagnostic de la société Rbc. Plus spécialement, l'expert judiciaire observe que la société Rbc a procédé notamment le 22 juin 2016 à la lecture du code Dtc, et a constaté l'absence de défaut constaté sur la gestion moteur (page 27); et l'expert confirme lui-même ce diagnostic. Ce Dtc U2100-00, mémorisé à 99 160 km (page 22) indique que ce code résulte d'un fichier d'étalonnage non reçu ou incomplet, et ne permettait pas à la société Rbc, intervenue ensuite, de déceler la reprogrammation du calculateur (page 53). Et il rappelle que les traces physiques de démontage et d'ouverture du calculateur, susmentionnées, n'étaient visibles qu'après dépose de la batterie d'accumulateur. Le technicien en déduit que la société Rbc n'a pas failli à ses obligations s'agissant de l'absence de diagnostic de la reprogrammation litigieuse. Au regard de ces éléments, la société Rbc n'a commis aucune faute dans sa prise en charge, puisqu'elle a non seulement recherché la cause des anomalies qui lui étaient signalées, et que son matériel lui a indiqué l'absence de défaut relatif à la gestion moteur, de sorte qu'elle était dans l'incapacité de déceler la modification du calculateur de gestion moteur. Au surplus, aucun élément ne lui permettait de suspecter cette modification, de telle sorte qu'elle n'était pas tenue à de plus amples vérifications. En ce que le garagiste avait ainsi conclu à l'issue de ces interventions à l'absence d'anomalie, il n'était pas tenu à conseiller aux propriétaires à procéder à de plus amples investigations, ni à leur déconseiller d'utiliser le véhicule dans l'attente des résultats y afférents. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande de partage de responsabilité dirigé contre la société Rbc, et le jugement sera confirmé de ce chef. Avec Monsieur [R]: Les actions afférentes à la vente d'une chose, constituant l'accessoire de la chose vendue, se transmettent avec la propriété de celle-ci. Et ces actions sont de nature contractuelle, en ce que c'est l'action de l'acquéreur contre le vendeur initial qui est transmise au sous-acquéreur. Dès lors, l'action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire répond au même régime et aux mêmes conditions de recevabilité que celle de l'acquéreur originaire. Le sous-acquéreur ne saurait donc agir en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de la chose en invoquant une responsabilité délictuelle. Mais le sous-acquéreur peut néanmoins exercer son action contre le vendeur originaire sur un fondement délictuel, notamment pour dol ou réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion de la vente (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n°19-18.104). Monsieur [V] se borne à faire grief à Monsieur [R] d'être l'auteur de la première modification de la programmation du calculateur moteur (page 28 de ses écritures), avant de vendre le véhicule à Monsieur [N] le 21 septembre 2013. Il ressort de l'attestation en date du 21 septembre 2013 que: - Monsieur [R] certifie avoir vendu ce jour le véhicule litigieux, sans y apporter de modifications, hormis une programmation électronique; - Monsieur [N] accepte le véhicule en l'état. Dès lors, aucune réticence dolosive, antérieure ou extérieure au contrat, ne peut être reprochée à Monsieur [R]. Et il ne ressort pas des éléments soumis à la cour l'exposé d'un quelconque autre manquement délictuel imputable à Monsieur [R], extérieur au contrat de vente. Dès lors, l'action de Monsieur [V] à l'encontre de ce dernier ne peut reposer que sur un fondement contractuel. Mais il apparaît qu'en délivrant à son acheteur un véhicule ayant subi une reprogrammation, et que ce dernier avait accepté en toute connaissance de cause, Monsieur [R] a pleinement satisfait à son obligation de délivrance conforme. Pour le surplus, comme il l'a déjà été précisé, l'action de Monsieur [V] ne peut pas reposer sur l'action en garantie des vices cachés. Et au demeurant, il ressort de l'attestation délivrée par Monsieur [N] au moment de vendre ce véhicule à Monsieur [V] le 24 juin 2014, et signée par ce dernier, l'indication que le véhicule avait subi une programmation électronique réalisée par le précédent propriétaire, et que l'acheteur l'acceptait en l'état. Ainsi, Monsieur [V] avait nécessairement connaissance de la modification de la programmation du calculateur moteur réalisée par Monsieur [R]. Dès lors, Monsieur [V] ne peut pas reprocher à Monsieur [R] d'avoir manqué à son égard à son obligation de délivrance conforme. Et il n'apparaît pas en quoi Monsieur [R] pourrait avoir commis un autre manquement contractuel à l'égard de Monsieur [V], qui ne peut pas suffisamment se déduire de l'incendie du véhicule après la vente réalisée par ce dernier. Enfin, il ressort du rapport d'expertise (page 53) qu'une seconde reprogrammation est intervenue à 99 160 km, c'est à dire lorsque Monsieur [V] était propriétaire du véhicule, et ce dernier ne dénie pas avoir fait procéder à cette reprogrammation. Et l'expert a retenu que c'était la modification de la programmation, réalisée pendant la période où Monsieur [R] était propriétaire, qui avait rendu le véhicule non conforme, et qui était à l'origine du sinistre (Pages 40, 48). Ainsi, aucun lien de causalité n'apparaît entre la modification de la programmation réalisée par Monsieur [R], vendeur originaire, et le sinistre subi le 3 août 2016 par les acquéreurs finaux les consorts [P]. L'action récursoire de Monsieur [V] à l'encontre de Monsieur [R] ne peut pas prospérer quel qu'en soit le fondement. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande de condamnation in solidum avec Monsieur [R], et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la réparation des préjudices: Sur la valeur matérielle du véhicule; Le propre de la responsabilité civile consiste à replacer le plus exactement possible la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'était pas survenu. L'exposé qui précède fait ressortir que la destruction du véhicule par incendie procède du manquement de Monsieur [V] à son obligation de délivrance conforme. Il appert des conclusions de l'expert judiciaire, qui ne sont l'objet d'aucune critique sur ce point, que le véhicule est économiquement irréparable. Les consorts [T] [K] demandent réparation en valeur de leur véhicule au jour de l'accident, dont ils déduisent le montant de la franchise à l'égard de l'assureur. Il ressort de l'expertise amiable que la valeur du véhicule au jour de l'accident a été arrêtée à la somme de 27 000 euros. Ce montant est également retenu par l'expert judiciaire, sans avoir alors été critiqué par les parties. Monsieur [V] n'apporte aucun élément technique pertinent permettant de retenir une valeur inférieure, qui ne saurait utilement résulter de la seule production de 4 annonces de vente pour des biens pour des modèles similaires (dont il ressort une moyenne de prix de vente de 19 420 euros). Et il sera rappelé que Groupama n'a présenté aucune moyen remettant en cause le principe et le quantum des sommes allouées par le premier juge. Le préjudice des consorts [T] [K] sera donc entièrement réparé par une indemnité de 27 000 euros au titre de la valeur du véhicule, que Monsieur [V] et Groupama seront condamnés in solidum à leur payer, sous déduction de la franchise s'agissant de l'assureur: le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le contenu du véhicule détruit par l'incendie: Il appartient à la victime d'un dommage de rapporter la preuve de son préjudice. Les consorts [T] [K] demandent réparation de deux blousons et de bouteilles de vins, selon eux détruits dans l'incendie; ils produisent s'agissant des premières une facture du 4 juin 2016 et s'agissant des secondes une facture du 13 décembre 2016. Mais l'expert judiciaire a déclaré ne pas avoir relevé de trace de destruction de ces objets lors du sinistre, pas plus que les experts amiables antérieurs, sans que les consorts [T] [K] aient alors dénoncé la perte de ces objets. Les consorts [T] [K] défaillent ainsi dans l'administration de la preuve de leur préjudice. Les consorts [T] [K] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice matériel du fait de la destruction d'objets ou d'effet contenus dans le véhicule lors de l'incendie: le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais de gardiennage: Seul les frais justifiés, et non la dépense engagée, suffit pour voir réparer un préjudice. Et il ne résulte d'aucun principe positif du droit français l'obligation, pour la victime, de réduire son propre préjudice dans le seul intérêt du responsable. Mais le dommage dont il est réclamé réparation doit entretenir un lien de causalité avec son fait générateur. L'article 1231-3 du code civil limite l'obligation d'indemnisation à la charge du débiteur aux seuls dommages-intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive. L'article 1231-4 du même code prévoit que dans ce dernier cas, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Ces textes du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 1er octobre 2016, sont applicables aux obligations formées à compter de cette date. En l'espèce, ils sont inapplicables à la vente litigieuse par Monsieur [V] aux consorts [T] [K] de son véhicule, survenue le 11 mai 2016. Il importe peu que les consorts [K] aient ou non déjà engagé la dépense dont ils réclament paiement à Monsieur [V]; mais il est nécessaire qu'ils démontrent qu'ils auront en tout état de cause à la supporter. Les consorts [T] [K] produisent une facture de gardiennage adressée à leur nom, et il ressort des écritures de leur assureur que celui-ci n'a pas pris en charge la dépense y afférente. Les demandeurs font donc la preuve que cette facture est à leur charge personnelle. Il ressort des énonciations de l'expertise judiciaire que le véhicule a fait l'objet d'un gardiennage auprès de Tourisport à [Localité 11] à [Localité 10]. Jusqu'à l'issue des opérations d'expertise, susceptibles de dires ou de contestations, les frais de gardiennage entretiennent un lien de causalité avec le manquement contractuel de Monsieur [V], en ce que cette expertise est nécessaire pour apporter la preuve de leur préjudice. Mais ce lien est rompu pour la période postérieure, alors qu'aucune demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise n'a été présentée à un quelconque moment par l'une quelconque des parties. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 5 juin 2019, de sorte que seuls les frais engagés jusqu'à cette date seront indemnisés. Il ressort du devis du 2 avril 2019 et de la facture du 31 janvier 2022 l'engagement de frais de gardiennage à hauteur de 7632 euros ttc pour la période courant jusqu'au 2 avril 2019, outre un tarif journalier en 2019 de 16 euros hors taxes, soit un coût supplémentaire de 1154,40 euros toutes taxes comprises pour la période du 3 avril 2019 au 5 juin 2019. Il sera observé que Groupama ne vient pas critiquer, sur le principe, sa garantie sur ce poste. Le préjudice des consorts [T] [K] au titre des frais de gardiennage sera entièrement réparé par une indemnité de 8786,40 euros, que Monsieur [V] et Groupama seront condamnés à leur payer: le jugement sera infirmé de ce chef. Les consorts [T] [K] seront déboutés du surplus de leurs demandes pour la période postérieure au 5 juin 2019. Sur les frais d'assurance: Les consorts [T] [K] avaient demandé le remboursement de leur cotisation d'assurance du véhicule, pour la période du 3 août 2016 au 10 mai 2017 pour un total de 1366,69 euros. Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [V] indique n'avoir aucune contestation sur ce poste de préjudice (page 31), et Groupama n'a pas réclamé d'infirmation du jugement qui l'a condamnée in solidum avec le responsable à payer cette somme. Au demeurant, les consorts [T] [K] justifient du montant réclamé par la production de leurs conditions particulières souscrites auprès de l'assureur. Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [V] et Groupama à payer aux consorts [P] la somme de 1366,69 euros en remboursement des frais d'assurance, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais de remorquage: Les consorts [T] [K] avaient demandé réparation de ce chef pour un total de 107,95 euros. Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [V] indique n'avoir aucune contestation sur ce poste de préjudice (page 31), et Groupama n'a pas réclamé d'infirmation du jugement qui l'a condamné in solidum avec le responsable à payer cette somme. Au demeurant, les consorts [T] [K] justifient du montant réclamé par la production d'une facture acquittée portant la date du sinistre. Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [V] et Groupama à payer aux consorts [P] la somme de 107,95 euros en remboursement des frais de remorquage du véhicule, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice de jouissance: Les parties ne contestent pas ce poste en son principe. Les parties s'accordent sur une évaluation journalière de ce poste sur la base de la millième partie de la valeur du véhicule au jour du sinistre; comme précisé plus haut, elles divergent quant à cette dernière valeur. Eu égard à une indemnisation du véhicule du 3 août 2016, jour du sinistre, jusqu'au 5 juin 2019 date de dépôt du rapport d'expertise, soit pendant 1034 jours, et en considérant que le préjudice de jouissance quotidien représente le millième de la valeur du véhicule au jour du sinistre, soit 27 000 euros comme retenu plus haut, le préjudice de jouissance des consorts [T] [K] sera entièrement réparé par une indemnité de 27 918 euros, que Monsieur [V] et Groupama seront condamnés in solidum à leur payer: le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral: La destruction du véhicule par incendie, imputable au seul manquement contractuel de Monsieur [V], a généré un préjudice moral pour les consorts [T] [K], qui l'utilisaient lors de la survenance de l'accident, et qui ont eu à subir leur immobilisation sur un col en montagne loin de leur domicile de [Localité 13]. Ce préjudice a encore été majoré par les tracas liés à la présente procédure tant par Monsieur [V] que par leur assureur, qui ont respectivement dénié chacun à tort pour le premier sa responsabilité et pour le second sa garantie. Le préjudice moral des consorts [T] [K] sera donc entièrement réparé par une indemnité de 2000 euros, que Monsieur [V] et Groupama seront condamnés in solidum à leur payer: le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de Groupama tendant à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par Monsieur [V]: Le jugement a cond
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle L. 321-6 du code de la route.article 1231-3 du code civil limite larticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
631835160876004f131a6152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel