Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835180876004f131a6154
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 4 555 489 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N°
du 06 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01411 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBAE
[P]
c/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SCI Vatvat a deux associés : Mme [F] [H] et Mme [X] [H], porteuses, chacune, de la moitié des parts sociales.
Selon acte reçu par Me [J], notaire à [Localité 4], le 2 mars 2012, la SA Banque CIC Est a consenti à la SCI Vatvat un prêt immobilier de 102.000 euros au taux de 4,50% l'an pour l'acquisition d'un immeuble sis à [Localité 4].
Par lettre recommandée du 17 novembre 2014, la SA Banque CIC Est a notifié à la SCI Vatvat la déchéance du terme du prêt suite à un défaut de paiement de plusieurs échéances de remboursement.
Selon jugement du 8 mars 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes, l'immeuble acquis au moyen du prêt a été vendu sur adjudication au prix de 26.000 euros, qui n'a pas suffit à désintéresser totalement la SA Banque CIC Est.
La SELARL [W], huissiers de justice, a délivré à la Banque CIC Est un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance à l'encontre de la SCI Vatvat le 28 décembre 2018.
Par exploit d'huissier du 5 août 2019, la SA Banque CIC Est a fait assigner Mme [X] [H], Mme [F] [H], et Mme [V] [P], dont elle invoquait la qualité de caution des engagements de [X] [H], sa fille mineure, devant le tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir le paiement du solde de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2020, la Banque CIC Est a demandé au tribunal de :
-condamner Mme [V] [P], en qualité d'administratrice légale de sa fille [X] [H], mineure lors de l'octroi du prêt, de garante de celle-ci et de caution de la SCI VATVAT à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 45.554,89 euros, avec intérêts au taux de 4.5% l'an à compter du 25 juillet 2018 jusqu'à parfait règlement,
-condamner Mme [F] [H] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 45.554,89 euros avec intérêts au taux de 4.5% l'an à compter du 25 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement,
-dire le jugement à intervenir commun à Mme [X] [H],
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner Mme [F] [H] et Mme [V] [P] in solidum en tous les dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2020, Mme [V] [P], Mme [X] [H], Mme [F] [Z] née [H] ont demandé au tribunal de:
- les dire et juger recevables et bien fondées en leur demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
-dire et juger l'engagement de caution établi entre Mme [V] [P] et la Banque CIC Est comme étant nul,
-débouter en conséquence la Banque CIC Est de toute demande formulée à l'encontre de Mme [V] [P],
A titre subsidiaire,
-dire et juger que l'action engagée par la Banque CIC Est est prescrite,
-débouter la Banque CIC Est de toute demande à l'encontre tant de Mme [V] [P] que de Mme [F] [Z],
A titre reconventionnel,
-dire et juger que la SAS Banque CIC Est a commis des manquements au titre du défaut de mise en garde et de conseil,
-constater que les fautes commises par la Banque CIC Est sont à l'origine des préjudices subis par Mme [X] [H], Mme [F] [Z] et Mme [V] [P],
-déclarer la SAS Banque CIC Est seule responsable de la situation financière actuelle de Mme [X] [H], Mme [F] [Z] et Mme [V] [P],
-condamner la Banque CIC Est à verser à Mme [X] [H], Mme [F] [Z] et Mme [V] [P] la somme de 102.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis,
-condamner la Banque CIC Est à verser à Mme [X] [H], Mme [F] [Z] et Mme [V] [P] chacune la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
-accorder de plus larges délais de paiement à Mme [F] [Z],
-condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
-débouté les défenderesses de leur demande de nullité de l'engagement de caution souscrit par Mme [V] [P] au titre du contrat de prêt du 2 mars 2012 et de leur demande relative à la prescription de l'action engagée par la SA Banque CIC Est,
-condamné Mme [V] [P], en sa qualité de caution, à payer à la SAS Banque CIC Est la somme de 45.554,89 euros avec intérêts au taux de 4,5% l'an à compter du 25 juillet 2018,
-condamné Mme [F] [H], en sa qualité d'associée de la SCI VATVAT, à payer à la SAS Banque CIC Est la somme de 45.554,89 euros avec intérêts au taux de 4,5% l'an à compter du 25 juillet 2018,
-dit que Mme [F] [H] pourra se libérer de ladite somme par vingt-trois mensualités de 1500 euros payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, puis le solde de la somme restant due lors de la 24ème mensualité,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en
demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
-débouté les défenderesses de leur demande de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil,
-condamné in solidum Mme [F] [H] et Mme [V] [P] à payer à la SAS Banque CIC Est la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Mme [F] [H] et Mme [V] [P] aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le tribunal a estimé que :
- sur la nullité de l'engagement de cautionnement de Mme [V] [P], il résulte de l'acte notarié du 2 mars 2012 que Mme [V] [P] s'est engagée à garantir personnellement le remboursement de ce prêt en se portant caution personnelle et solidaire de la société lors de la signature du contrat de prêt. Si cette mention n'est pas manuscrite et ne correspond pas mot pour mot à la mention prescrite, par l'article L341-2 du code de la consommation, les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux actes sous seing-privé et non aux actes authentiques, de sorte que l'engagement de caution de Mme [V] [P] est valable car le contrat de prêt a été réalisé sous la forme authentique,
-sur la prescription de l'action de la Banque CIC Est, par LRAR du 17 novembre 2014, la Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme. Le délai de prescription de l'action en paiement a donc commencé à partir de cette date, de sorte que, en application de l'article 2224 du code civil, l'action de la Banque CIC Est n'est pas prescrite, la présente procédure ayant été introduite par acte d'huissier le 5 août 2019,
-sur la demande en paiement, la Banque CIC Est verse aux débats un décompte de créance du 24 juillet 2018, dont le montant restant dû s'élève à la somme de 91.109,76 euros, ce qui n'est pas contesté par les défenderesse. Cependant, la Banque CIC Est ne peut demander le paiement de la dette à l'égard de Mme [F] [H], associée de la SCI Vatvat, qu'à proportion de ses parts dans le capital social, soit dans la limite de 50% de la dette, soit 45.554,89 euros. Par ailleurs, Mme [X] [H] étant mineure lors de la souscription du prêt, la Banque CIC Est est fondée à demander le paiement de sa créance auprès de Mme [V] [P] à hauteur de 50% en sa qualité de caution,
-sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, si la Banque CIC Est a notifié la déchéance du terme à la SCI Vatvat par LRAR le 17 novembre 2014, elle ne s'est retournée contre les associées de la SCI que par courrier du 25 mars 2019. La dette n'est devenue exigible qu'à partir de cette date, de sorte que la prescription de cinq ans n'était pas acquise lorsque les associés ont formulé leur demande de dommages et intérêts aux termes de leurs conclusions. Cependant, lorsque l'emprunteur est une personne morale, seule la société est créancière de l'obligation de mise en garde, le caractère averti de l'emprunteur s'appréciant en son représentant légal et non en ses associés. Ainsi, l'emprunteur étant la SCI Vatvat, la Banque CIC Est était simplement tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la société et non de ses associées qui sont donc mal-fondées à se prévaloir de cette obligation pour obtenir une indemnisation en leur nom,
-sur la demande de délai de paiement, Mme [F] [H] ne justifie pas de ses revenus récents mais il n'est pas contesté qu'elle ne dispose pas de revenus propres, de sorte qu'en application de l'article 1244-1 ancien du code civil, elle sera autorisée à payer la somme de 45.554,89 euros par mensualité de 1500 euros pendant 23 mois puis le solde lors de la dernière mensualité.
Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [V] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, en intimant la SA Banque CIC Est uniquement.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2021, Mme [V] [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté par déclaration en date du 6 juillet 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Troyes rendu le 30 avril 2021 et signifié le 14 juin 2021,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement précité en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande en nullité de l'engagement de caution souscrit au titre du contrat de prêt du 2 mars 2012 et de sa demande relative à la prescription de l'action engagée par la SA Banque CIC Est,
- l'a condamnée, en sa qualité de caution, à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 45.554,89 euros avec intérêts au taux de 4,5% l'an à compter du 25 juillet 2018,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil,
- l'a condamnée in solidum à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum aux entiers dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Et statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
- juger l'engagement de caution établi entre elle et la SA Banque CIC Est comme étant nul;
-débouter en conséquence la SA Banque CIC Est de toute demande formulée à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que l'action engagée par la SA Banque CIC Est est prescrite,
- débouter en conséquence la SA Banque CIC Est de toute demande formulée à son, encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la SA Banque CIC Est a commis des manquements au titre du défaut de son devoir de mise en garde et de conseil ;
- constater que les fautes commises par la SA Banque CIC Est sont à l'origine de son préjudice,
- déclarer la SA Banque CIC Est seule responsable de sa situation financière actuelle,
-condamner la SA Banque CIC Est à lui verser la somme de 45.554,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
-condamner la SA Banque CIC Est à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA Banque CIC Est au paiement des entiers dépens de la première et de la présente instance.
Par conclusions déposées le 9 mai 2022, la Banque CIC Est demande à la cour de :
-dire Mme [V] [P] mal fondée en son appel du jugement n°19/01532 du 30 avril 2021 du tribunal judiciaire de Troyes, mal fondée en ses fins moyens et prétentions, et l'en débouter,
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-y ajoutant, condamner Mme [V] [P] en tous les dépens et au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'objet de l'appel
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La déclaration d'appel de Mme [P] vise en premier lieu le jugement en ce qu'il est nul en raison de l'absence de mention du numéro de minute.
Cependant, Mme [P] ne maintient aucune demande d'annulation du jugement dans ses dernières conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la validité de l'engagement de caution de Mme [P]
L'article L341-2 du code de la consommation en vigueur au 8 février 2012 prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Il résulte de ces dispositions que la mention manuscrite n'est pas exigée lorsque l'engagement de caution est reçu par acte authentique.
Cette dispense du formalisme destiné à la protection d'une partie constitue une exception, qui doit donc s'interpréter de manière stricte et trouve sa justification, lorsque l'acte est reçu en la forme authentique, par le devoir d'information du notaire.
En l'espèce, Mme [P] a signé un acte daté du 8 février 2012, entièrement dactylographié, portant un objet ainsi intitulé «'prêt contracté par une SCI ayant des associés mineurs'» et libellé en ces termes : «'Monsieur le Directeur, Je soussignée Mle [V] [P] en qualité administratrice légale de l'enfant mineur [X] [H] (') vous demande sous mon entière responsabilité de renoncer définitivement à tous recours contre l'associé mineur ci-dessus nommé au titre de ce prêt en cas de défaillance de la société et ce, lorsque celui-ci aura atteinte l'âge légal de la majorité, et m'engage en contrepartie à vous garantir personnellement le remboursement de ce prêt en me portant caution personnelle et solidaire de la société lors de la signature du contrat de prêt'».
Cet acte figure à la fin de l'acte de prêt sous seing privé consenti par la SA Banque CIC Est à la SCI Vatvat, lequel est lui-même annexé à l'acte de prêt reçu en la forme authentique.
L'acte authentique ne comporte aucune référence à l'engagement de Mme [P] et ne mentionne aucun cautionnement consenti par celle-ci au titre des garanties du prêt.
Il résulte des mentions de l'acte authentique que Mme [P] n'a pas comparu devant le notaire et rien ne permet d'établir qu'elle aurait reçu une information propre à lui permettre de prendre conscience de la porté de son engagement.
Ainsi, l'engagement de caution souscrit par Mme [P], hors la présence du notaire, qui figure uniquement dans une annexe de l'acte authentique de prêt et n'est nullement mentionné par celui-ci, n'est pas reçu par acte authentique et il n'est pas justifié de déroger au formalisme prévu par l'article L341-2 du code de la consommation.
L'acte souscrit par Mme [P] ne comporte pas les mentions exigées par ce texte.
En conséquence, l'acte de cautionnement dont la SA Banque CIC Est se prévaut est nul et les demandes en paiement que celle-ci formule contre Mme [P] en exécution de cet acte doivent être rejetées.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande de nullité de l'engagement de caution et la condamne en sa qualité de caution à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 45 554,89 euros.
Le surplus des chefs de décision contestés se rapportant à des demandes présentées par Mme [P] à titre subsidiaire, il convient de les confirmer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SA Banque CIC Est succombe à hauteur d'appel. Elle doit donc supporter les dépens, de première instance et d'appel, de sorte que ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il condamne Mme [P] à lui payer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Il est équitable d'allouer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il :
- déboute Mme [V] [P] de sa demande de nullité de l'engagement de caution et la condamne en sa qualité de caution à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 45'554,89 euros avec intérêts au taux de 4,5% l'an à compter du 25 juillet 2018,
- condamne Mme [V] [P] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déclare nul l'engagement de caution de Mme [V] [P] au titre du prêt consenti les 23 février et 2 mars 2012 par la SA Banque CIC Est à la SCI Vatvat ;
Déboute la SA Banque CIC Est de ses demandes en paiement présentées contre Mme [V] [P] sur le fondement de cet engagement de caution ;
Déboute la SA Banque CIC Est de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque CIC Est à payer à Mme [V] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Banque CIC Est de sa demande en paiement de frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens d'appel.
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle L341-2 du code de la consommation en vigueurarticle L341-2 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile ne peuvenarticle 562 du code de procédure civile quearticle L341-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
631835180876004f131a6154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel