Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835190876004f131a6158
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 2 280 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 06 septembre 2022 R.G : N° RG 21/01431 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBBP [U] c/ [I] Formule exécutoire le : à : la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 02 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES Monsieur [E] [F] [C] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES INTIMEE : Madame [J] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004638 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Fabienne JUSTINE de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur LECLER, conseiller Madame PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Par acte d'huissier en date du 30 août 2019, Mme [J] [I] a fait assigner M. [E] [U], son fils, devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 22.300 euros en remboursement d'un solde de prêt, outre la réparation de son préjudice résultant de la privation de cette somme. Mme [J] [I] soutient avoir prêté à M. [E] [U], entre le 15 septembre 2014 et le 05 juin 2015, une somme totale de 22.800 euros, et n'avoir reçu à titre de remboursement qu'une somme totale de 500 euros, répartie en cinq versements de 100 euros effectués entre le 14 avril 2017 et le 1er juillet 2019. Aux termes de ses conclusions déposées le 25 novembre 2020, Mme [J] [I] a demandé au tribunal de : -dire qu'elle rapporte la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 22.800 euros, -dire que M. [E] [U] n'a pas remboursé la totalité de la somme qu'il lui a empruntée, En conséquence, -condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 22.300 euros, -dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2019, -condamner M. [E] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de cette somme d'argent, -condamner M. [E] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes. Aux termes de ses conclusions déposées le 02 juillet 2020 et au visa des articles 1341, 1347 et 1348 anciens du code civil, M. [E] [U] a demandé au tribunal de : -débouter Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Mme [J] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -condamné M. [E] [U] à payer à Mme [J] [I] la somme de 13.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, -condamné M. [E] [U] à payer à Mme [J] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [E] [U] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a estimé que : -en raison des liens naturels d'estime et d'affection existant entre les parties, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été dégradés ou rompus à la date des actes litigieux, l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale est caractérisée, -Mme [J] [I] a effectué au profit de M. [E] [U] six virements pour un montant total de 22.800 euros, ce qui n'est pas contesté par son fils. Néanmoins, elle a indiqué dans son courrier du 21 août 2018 précité que seule la somme de 14.000 euros lui restait due par son fils. En outre, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] [I] reconnaît avoir reçu, à titre de remboursement, une somme de 500 euros, -M. [E] [U], qui ne justifie les quatre versements de 100 euros chacun autrement que par la 'pression' exercée par sa mère, ne démontre toutefois aucune contrainte exercée directement ou indirectement par Mme [J] [I], -ainsi, sans qu'il soit besoin d'apporter un commencement de preuve par écrit, la réalité du contrat de prêt allégué par Mme [J] [I] est établie. Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [E] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions déposées le 5 octobre 2021, M. [E] [U] demande à la cour de: - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, - infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [J] [I] la somme de 13.500 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance, Vu, notamment, les articles 1341, 1347, 1348 du code civil (version en vigueur au 5 juin 2015), -débouter Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, -condamner Mme [J] [I] à lui payer une indemnité d'un montant de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, -condamner Mme [J] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit. Par conclusions déposées le 3 janvier 2022, Mme [J] [I] demande à la cour de: -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 2 avril 2021, -débouter M. [E] [U] de ses demandes, fins et prétentions, -condamner M. [E] [U] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. MOTIFS Sur la demande en paiement au titre de prêts Mme [I] justifie de six versements d'un montant total de 22 800 euros, effectués entre le 15 septembre 2014 et le 5 juin 2015, dont M [U] ne conteste pas qu'il sont intervenus à son profit. La preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui les a reçus de les restituer (Civ1, 23 janvier 1996 B n°40). La preuve du contrat de prêt non consenti par un établissement de crédit obéit aux règles des articles 1341 et suivants du code civil, de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un prêt d'en prouver l'existence, conformément à ces règles (civ1ère, 19 juin 2008, n°07-13.912). Il résulte de l'article 1341 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme de 1500 euros ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L'article 1347 ancien dispose : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». Selon l'article 1348 ancien, les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Il ne peut être tiré aucune conclusion du courrier du 20 juillet 2015 que M [U] a adressé à Mme [I] dès lors qu'il est postérieur aux versements litigieux, qu'il ne concerne pas, et qu'il n'en ressort pas que la somme de 12'000 euros, que M [U] demande à sa mère de lui prêter, aurait été effectivement versée à celui-ci. Mme [I] invoque sa confiance en son fils et le fait de n'avoir jamais pu exiger de document écrit. S'il est constant que l'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution soit, en l'espèce, l'obligation de rembourser pesant sur M [U]. Mme [I] invoque des virements de 100 euros chacun reçus de son fils les 28 novembre 2018, 14 décembre 2018, 2 janvier 2019 et 1er juillet 2019. Mais ces quatre versements isolés ne suffisent pas, en l'absence d'autre éléments, à faire la preuve de l'obligation de M [U] de rembourser la totalité de la somme réclamée par Mme [I]. En conséquence, Mme [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un contrat de prêt et donc de l'obligation de son fils de lui rembourser les sommes perçues. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et sa demande doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [I], qui succombe en ses demandes, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée. Il est équitable d'allouer à M [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon Mayolet sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [J] [I] à payer à M [E] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon Mayolet. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile doit doncarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.article 1341 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631835190876004f131a6158
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