Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835190876004f131a615e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
ARRET N° du 06 septembre 2022 N° RG : 21/01458 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBDK S.C.E.A. [Adresse 5] c/ S.A.S. MFF Formule exécutoire le : à : la SCP SCP ACG & ASSOCIES la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par le TJ de CHARLEVILLE MEZIERES S.C.E.A. [Adresse 5] Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.S. MFF au capital de 4.682.220 € inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 451.190.300 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur Cédric LECLER, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Madame Florence MATHIEU conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffière, lors des débats et du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS PROCEDURE Suivant contrat signé le 22 février 2016, la société MFF a consenti à la SCEA [Adresse 5] un crédit-bail X0138642 pour la location d'un téléchargeur agricole Manitou MLT 1040, d'un montant de 99.720 euros TTC acquis par le crédit bailleur auprès de la société FCE Manutention selon facture du 12 février 2016. Le contrat de crédit bail a été conclu pour une durée de 61 mois et prévoyait le paiement d'un loyer annuel de 14.769 euros à partir du 10 février 2017, après un premier loyer de 30.172 euros. Le montant de l'option d'achat a été fixé à 1 % du prix HT du matériel et celui des frais de dossier à 150 euros HT. Par courriers du 19 mars 2018 puis du 19 novembre 2019, la société MFF a mis en demeure la SCEA [Adresse 5] de lui payer la somme de 15.796,40 euros puis de 28 292,80 euros Le 19 février 2020, la société MFF a notifié à la SCEA [Adresse 5] la résiliation du contrat et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 61.086,52 euros au titre des échéances impayées, de l'indemnité de résiliation et de l'application d'une pénalité. Sur requête de la société MFF, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu le 10 juillet 2020 une ordonnance ordonnant à la SCEA [Adresse 5] la remise du téléchargeur agricole. Cette ordonnance a été frappée d'opposition le 1er septembre 2020. Par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2020, la société MFF a fait assigner la SCEA [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir condamner la SCEA [Adresse 5] à procéder à la restitution à la société MFF du téléchargeur agricole Manitou MLT 1040 n° de série 958429 avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers et de son carnet d'entretien, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre lui payer échéances impayées, indemnité de résiliation pénalité et intérêts. Bien que régulièrement assignée, la SCEA [Adresse 5] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a fait droit aux prétentions du requérant et a : - condamné la SCEA [Adresse 5] à procéder à la restitution à la SAS MFF du téléchargeur agricole Manitou MLT1040 n° de série 958429 avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers et de son carnet d'entretien, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir -condamné la SCEA [Adresse 5] à verser à la SAS MFF les sommes suivantes: - échéances impayées : 43.789,20 euros, - indemnité de résiliation : 15.724,-84 euros, - pénalité : 1.572,48 euros, Total : 61.086,52 euros TTC , outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure, - débouté la SAS MFF de sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCEA [Adresse 5] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile en application de l'article 696 du même code, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance en date du 10 juillet 2020. Le tribunal a estimé qu'au regard des articles 1152, 1153 et 1315 du code civil ainsi que des articles 8 et 9 du contrat de bail, et au vu du décompte de la créance sollicitée, des mises en demeure du 19 mars 2018 et 19 novembre 2019, et de la lettre de résiliation en date du 19 février 2020, les prétentions étaient fondées. Par déclaration du 12 juillet 2021, la SCEA [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS et MOYENS Par conclusions déposées le 12 octobre 2021, la SCEA [Adresse 5] demande à la cour de : A titre principal, - dire que l'indemnité de résiliation et les pénalités sont assimilables à des clauses pénales, - les réduire à 1 euro symbolique, - ordonner la suspension de la résiliation du contrat de crédit-bail, - ordonner la suspension de la demande de restitution du matériel, à savoir un Manitou MLT 1040 n° série 958429, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 21 mai 2021 sur ces points, - octroyer les plus larges délais de paiement à la SCEA [Adresse 5], sous la forme d'un échéancier sur 24 mois, A titre subsidiaire, - octroyer les plus larges délais de paiement à la SCEA [Adresse 5], sous la forme d'un échéancier sur 24 mois, - laisser à chacun la charge de ses dépens. Par conclusions déposées le 11 janvier 2022, la Sas MFF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 21 mai 2021, Y ajoutant, - condamner la SCEA [Adresse 5] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5000 euros, -l a condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. MOTIFS Sur la demande de suspension des effets de la clause de de résiliation de plein droit du contrat de crédit bail. Selon l'article L 145'41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après commandement de payer resté infructueux; le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343'5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque celle-ci n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article 1343'5 ainsi visé précise que le juge peut accorder des délais de paiement en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l'espèce, il n'est allégué d'aucun besoin particulier du créancier, crédit bailleur. S'agissant de la situation du débiteur, la SCEA [Adresse 5] développe quant à elle, qu'elle s'est débattue dans des difficultés financières qui ne lui ont pas permis d'honorer les mensualités du crédit bail conclu avec l'intimée le 22 février 2018; que la société a été gérée pendant plusieurs années par Monsieur [N] [U], décédé le [Date décès 3] 2020, qui a laissé Madame [R] [D] [U] pour héritière et nouvelle gérante; qu'elle entrevoit désormais des solutions concrètes et tenables qui lui permettraient de préserver son activité tout en faisant face aux impayés si lui étaient accordés les délais de paiement pour les échéances impayées et la suspension de la restitution du matériel qu'elle réclame. Mais il est constant qu'à compter du début de l'année 2018, soit bien avant le décès du gérant, la SCEA [Adresse 5] n'a plus honoré ses engagements contractuels, qu'elle a vainement réceptionné deux mises en demeure de payer les loyers impayés, la première le 19 mars 2018 pour la somme de 15'796'040 €, la seconde le 19 novembre 2019 pour la somme de 28'292, 80 € et que ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effets puisque les impayés atteignaient 43 789 euros lorsque le bailleur s'est prévalu en raison de ces impayés de la résiliation de plein droit du contrat dans son courrier du 19 février 2020. Et la SCEA [Adresse 5] ne justifie d'aucune demande de délai qui lui aurait été refusée par le crédit bailleur, pas plus que de paiement spontané qu'elle aurait effectué depuis la résiliation du contrat. Si elle soutient ce jour qu'elle entrevoit des solutions concrètes et tenables elle n'apporte aucun élément à ce titre et se limite à ces allégations sans prévisionnel, sans élément comptable ou explication pouvant laisser supposer même qu'elle est en mesure d'honorer des mensualités de remboursement alors que les impayés s'élèvent à plus de 40 000 euros. En conséquence, la situation du débiteur ne justifie pas que des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation de plein droit du contrat lui soit accordée et la SCEA [Adresse 5] est déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de suspension de la demande de restitution du matériel La SCEA [Adresse 5] développe qu'elle peut poursuivre son activité si le matériel objet du contrat du crédit-bail est laissé à sa disposition. Mais le droit du crédit bailleur de récupérer le matériel avec toutes ses pièces et accessoires muni de ses papiers et de son carnet d'entretien est prévu à l'article neuf 9 «'restitution de l'équipement'» et est la conséquence légale de toute résiliation d'un contrat de location. En conséquence, la SCEA [Adresse 5] ne peut qu'être déboutée de sa demande visant à voir ordonner la suspension de la demande de restitution du matériel et le jugement de première instance qui tire à ce titre toutes ces conséquences de la résiliation du contrat, est confirmé. Sur la réduction de l'indemnité de résiliation. L'article 8 du contrat de crédit-bail «'résiliation'» prévoit que sans qu'il y soit besoin d'autres formalités, la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-respect des engagements pris entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leur accessoire, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l'option d'achat majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. La SCEA [Adresse 5] reconnaît qu'elle n'a pas honoré ses engagements contractuels de paiements posés au contrat de crédit bail conclu avec la société MFF le 22 février 2016 pour financer la location du télé chargeur agricole, qu'elle est redevable des échéances impayées mais entend voir faire application par la cour des dispositions de l'article 1231'5 du Code civil pour réduire à l'euro symbolique les indemnités indemnitaire et comminatoire correspondant au montant des loyers restant à échoir majoré de 10% prévu par le contrat et réclamées par le crédit bailleur. De jurisprudence constante, la clause pénale a une double finalité indemnitaire et comminatoire, en ce qu'elle'n'a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à la convention mais aussi de contraindre le débiteur à exécution. La majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des'loyers'prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, alors même qu'il est tenu à la restitution du matériel loué à compter de la résiliation, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une'clause pénale'susceptible de modération en cas d'excès manifeste Ainsi, en est il par ailleurs sans discussion à ce titre et alors qu'elle est ainsi contractuellement qualifiée, de la majoration de 10 % des loyers restant à échoir, notée à l'article 8 précitée. En conséquence, ensembles l'indemnité contractuelle prévoyant le paiement par le locataire des loyers restant à échoir et de l'option d'achat et la majoration de 10 % de ces montants, constitue une clause pénale. A ce titre, les montants réclamés sont susceptibles de modération en cas d'excès dans les conditions de l'article 1231-5 du code civil selon lequel lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte du moindre sauf pour le juge la possibilité de modérer ou d'augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, il faut constater que l'engagement a été exécuté en partie puisque la résiliation n'a été réclamée qu'après 4 des 5 années de vie du contrat. Ainsi, le contrat conclu le 22 février 2016 pour une durée de 61 mois qui servait à financer la location d'un téléchargeur agricole Manitou MLT 1040 acquis par le crédit bailleur pour la somme de 99.720 euros TTC auprès de la société FCE Manutention selon facture du 12 février 2016 a été résilié le 19 février 2020 soit 1 an avant son échéance. Compte tenu du versement d'un premier loyer de 30 172 euros prévu au contrat et de l'inclusion dans le montant échu dû lors de la résiliation du contrat de celui de 4 des 5 loyers annuels de 14 769 euros, il faut constater qu'au moment de la résiliation l'engagement a été respecté pour près de 90 000 euros. Aussi, le bailleur ne dispose ainsi pas même du prix de la machine qu'il a achetée auquel se rajoutent sans compter aucun bénéfice au titre de cette opération et des risques pris, les frais financiers administratifs et de structure qu'il a dû engager pour mettre la machine à disposition du client et suivre la bonne exécution du contrat. Par ailleurs, il n'est donné aucun élément sur l'état général et de marche de cette machine, sur sa disponibilité ou sur sa valeur de revente pour laquelle d'autres frais seront à prévoir. Enfin, il faut observer que le locataire en a conservé l'usage pendant 4 ans sans respecter dès la deuxième année du contrat son obligation de paiement de l'échéance annuelle qui lui a été réclamée par courrier du 19 mars 2018, qu'il n'a règlé ni la troisième échéance réclamée par courrier du 19 novembre 2019 ni la quatrième incluse dans le courrier de résiliation du contrat le 19 février 2020 date à laquelle il restait devoir la somme totale 43.789,20 euros euros au titre des seules échéances impayées. En conséquence, il n'est pas possible de considérer que la somme de 17 297,33 euros que la société MMF réclame au locataire au titre de la clause pénale est manifestement excessive de sorte que la société MFF est fondée à réclamer à la SCEA [Adresse 5] les montants alloués par le premier juge et l'ordonnance est confirmée. Sur la demande de délais de paiement La SCEA [Adresse 5] sollicite les délais les plus larges pour régler la somme de 43'789,20 euros correspondant aux échéances impayées au paiement desquelles elle a été condamnée. L'article 1333'5 du Code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Mais la dette s'élève à la totalité de la créance fixée par le premier juge et confirmée par la cour soit à plus de 60 000 euros et la SCEA [Adresse 5] est privée du matériel qu'elle considère nécessaire à la poursuite de son activité. Elle ne fournit pas d'éléments comptables justifiant du redressement de sa situation financière lui permettant d'honorer des mensualités et ne démontre le paiement d'aucun montant depuis la résiliation remontant à plus de 2 ans. Une capacité à honorer de quelconques délais de paiement n'est dès lors pas démontrée. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboute la SCEA [Adresse 5] de sa demande de délais de paiement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions, Ajoutant Déboute la SCEA [Adresse 5] de sa demande de délais de paiement, Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCEA [Adresse 5] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 695 du code de procédure civile en applicarticle 1231-5 du code civil selon lequel lorsque learticle 8 du contrat de crédit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
631835190876004f131a615e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel