Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318351e0876004f131a6166
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° du 06 septembre 2022 R.G : N° RG 21/01817 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB73 S.A.R.L. COMPTOIR DES HALLES c/ S.A. MMA Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 07 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A.R.L. COMPTOIR DES HALLES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître TRILLAT avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A. MMA immatriculée au RCS LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître COSTE-FLORET avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS PROCEDURE PRETENTIONS La société Comptoir des Halles a souscrit une assurance multirisque professionnelle PRO PME n°1286951797366282304 auprès de la SA MMA Iard, déclarant une activité de restaurant sous l'enseigne 'Au Petit Comptoir'. A la suite de l'apparition de l'épidémie Covid 19, des mesures gouvernementales de lutte contre sa propagation ont été prises dont par arrêté du 14 mars 2020 du Ministre de la Santé, publié au journal officiel le 15 mars 2020 relatif à la fréquentation des restaurants et débits de boissons jusqu'au 15 avril 2020 et encore de telles mesures par décret du 29 octobre 2020. La société Comptoir des Halles ainsi contrainte de fermer son établissement au public a déclaré deux sinistres à sa compagnie d'assurance MMA au titre de sa garantie «'pertes d'exploitation'» en se prévalant d'une «'fermeture sur décisions des pouvoirs publics en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse survenue dans l'établissement'». La compagnie MMA lui a refusé cette garantie au motif que la fermeture n'était pas en lien avec une maladie contagieuse survenue dans l'établissement mais pour éviter la propagation du virus sur le territoire national et donc pour prévenir un risque d'épidémie soit un sinistre de surcroit expressément exclu de la garantie pertes d'exploitation. La SARL Comptoir des Halles l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims pour voir juger que les conditions de mobilisation de la garantie MMA sont réunies, condamner la compagnie MMA à lui verser une indemnité d'un montant de 179.797,20 euros au titre du préjudice financier, ordonner une expertise comptable pour évaluer le préjudice subi et les pertes d'exploitation entre le 15 mars 2020 et le 28 octobre 2020 inclus et entre le 29 octobre 2020 et le 28 octobre 2021 inclus et lui accorder une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la provision des honoraires de l'expert judiciaire. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a dit que les conditions d'indemnisation du contrat d'assurance signé entre les parties ne sont pas réunies, que la société MMA Iard est bien-fondée à opposer l'exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d'exploitation résultant 'd'une fermeture administrative émanant des autorités administratives en raison de risques 'd'épidémie ou de pandémie' et a débouté la société Comptoir des Halles de toutes ses demandes, fins et prétentions. Par déclaration du 28 septembre 2021, la société Comptoir des Halles a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions déposées le 24 décembre 2021 elle demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 septembre 2021 en ce qu'il l'a déclarée mal-fondée en ses demandes, jugé que les conditions d'indemnisation du contrat d'assurance signé entre les parties ne sont pas réunies, que la société MMA est bien-fondée à opposer l'exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d'exploitation. Statuant à nouveau, de -condamner la compagnie MMA à verser à la société Comptoir des Halles la somme de 179.797,20 euros au titre de la perte d'exploitation subie à la suite des fermetures administratives du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020, En outre de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la société et évaluer ses pertes d'exploitation subies entre le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020 inclus, et entre le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021 inclus et fixer une provision ad litem d'un montant de 5000 euros à valoir sur la provision des honoraires de l'expert judiciaire, -condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 5 mai 2022, la société MMA Iard demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société Comptoir des Halles de ses demandes, la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. MOTIFS La société Comptoir des Halles qui exploite un restaurant au [Adresse 1] et a souscrit auprès de la SA MMA Iard un contrat d'assurance PRO-PME numéro 128695179 à date d'effet au 1er janvier 2020 et a déclaré deux sinistres visant à mobiliser la garantie «' perte d'exploitation'» de son contrat d'assurance au motif qu'elle avait été contrainte par les textes réglementaires et ordonnances relatifs à la lutte contre la propagation du COVID 19, de cesser toute activité d'une part entre le 15 mars et le 2 juin 2020 par suite d'un arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19 abrogés par le décret du 23 mars 2020 modifié, et d'autres part entre le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021 inclus en suite du décret du 29 octobre 2020 adoptant les mêmes mesures pour les mêmes causes. Le contrat d'assurance qui est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes fait la loi des parties aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil et du principe de liberté contractuelle et le juge est tenu d'appliquer ses conditions générales et particulières sauf à tenir compte des dispositions d'ordre public du code des assurances dont l'article L112-4 dernier alinéa selon lequel les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent et de l'articleL113-1 selon lequel sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, les pertes et le dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur. En revanche les dispositions d'ordre public ne posent pas d'obligations de garantir les pertes d'exploitation et donc les parties sont libres de souscrire ou non celles-ci comme de fixer leurs conditions et limites que le juge devra chercher dans les termes du contrat et en application des règles de droit commun qui énoncent que le contrat s'interprète au jour de sa souscription et d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, que toutes les clauses du contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, qu'on ne peut interpréter les clauses claires sans dénaturer le contrat. Aussi ce n'est que dans cette limite, parce que le contrat d'assurance s'inscrit dans le cadre des dispositions du contrat d'adhésion prévu aux articles 1188 à 1190 du Code civil, qu'en cas de doute, les clauses contractuelles posant les conditions de mise en 'uvre, et de limite de la garantie perte d'exploitation de la société Comptoir des Halles, s'interprèteront contre l'assureur. Or il faut constater que la police d'assurance souscrite par la société Comptoir des Halles auprès de la SA MMA Iard est composée de conditions particulières qui énumèrent les garanties souscrites et leur montant et de conditions générales qui définissent l'objet des garanties et les exclusions; que l'ensemble de la police est construite selon le même schéma qui distingue pour chaque événement assuré deux chapitres intitulés l'un «' ce qui est garanti'» et l'autre «'ce qui est exclu'»; que par ailleurs l'objet des garanties est rédigé en caractère gras comme les exclusions ou déchéances. Les clauses à analyser apparaissent en conséquence avoir été présentées à l'assuré de manière apparentes entre «' ce qui est garanti'» et «'ce qui est exclu'». Plus précisément la garantie en cas de fermeture d'établissement contractuellement définie page 42 des conditions générales assure à l'assuré («' ce qui est garanti'») le versement pendant la période d'indemnisation d'une indemnité destinée à permettre à l'entreprise de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans interruption ou la réduction d'activité. Et les conditions de mise en oeuvre de cette garantie en cas de «'fermeture de l'établissement sur décisions des pouvoirs publics'» sont ainsi définies : «''la fermeture sur décision des pouvoirs publics de l'établissement en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client survenus dans cet établissement'». La lecture de la clause de garantie est claire et précise. Elle commande que la maladie contagieuse justifiant la décision administrative soit survenue au sein de l'établissement. La société Comptoir des Halles soutient que le COVID 19 est une maladie contagieuse causée par le virus «'coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère'» (SARS-CoC-2) et que la commune intention des parties n'a jamais été de ne pas couvrir une fermeture généralisée des restaurants couvrant l'ensemble du territoire, ni de n'assurer que les risques internes de contamination. Il est certain que le COVID 19 est une maladie contagieuse causée par le virus «'coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoC-2). Et l'analyse de la clause précitée ne permet pas d'exclure qu'une décision administrative concernant simultanément plusieurs restaurants sur le territoire puisse suppléer une décision individuelle de fermeture. Encore faut il néanmoins que cette décision collective soit motivée par la constatation de la présence d'une maladie contagieuse dans chaque établissement dont la fermeture a été ordonnée. Or le restaurant exploité par l'appelant a été touché par les arrêtés du 14 mars 2020 complété le 15 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 et du 29 octobre 2020 et a dû fermer ses portes au public avec pour conséquences des pertes d'exploitation. Mais il ne s'agissait que de mesures visant à lutter contre la propagation de cette maladie contagieuse prises par le ministre des solidarités et de la santé pour l'ensemble du territoire qui visaient notamment à interdire aux restaurants d'accueillir du public pendant le temps visé sauf pour des activités de livraison et de vente à emporter, peu important que cette maladie ait pris ou non naissance dans l'établissement visé. La fermeture sur décision administrative n'a dès lors pas été prise en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse survenue au sein de l'établissement mais pour éviter un risque de propagation de celle-ci. La clause de garantie est suffisamment claire pour ne pas permettre, sans la dénaturer, que des mesures de fermeture prises pour éviter un risque de propagation d'une maladie contagieuse sur l'ensemble du territoire français puissent être assimilées à des fermetures décidées en raison de la survenance d'une maladie contagieuse au sein d'un établissement. D'ailleurs cette analyse est encore confortée par la lecture des clauses d'exclusions puisque le contrat exclut expressément outre les dommages mentionnés au chapitre «'ce qui n'est jamais garanti'», les pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives prises en raison d'un risque de contamination, d'épidémie et de pandémie. Et cette exclusion limitée au risque d'épidémie, ne vide pas de sa substance la garantie perte d'exploitation en cas de 'fermeture d'établissement'sur décision des pouvoirs publics qui reste mobilisable lorsqu'elle est la conséquence de la constatation d'une maladie contagieuse survenue dans cet établissement. En conséquence la société Comptoir des Halles ne justifie pas que les conditions de mise en 'uvre de la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture de l'établissement sur décision administrative étaient remplies et que celle-ci était mobilisable et le jugement de première instance est confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du en toutes ses dispositions, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel Condamne la société Comptoir des Halles aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1103 du code civil et du principe de liber
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6318351e0876004f131a6166
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