Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318351f0876004f131a616a
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD7L ARRET N° du : 06 septembre 2022 [EO] [AV] [W] [B] [KM] [NK] [L] [HK] [V] [A] [O] [H] [G] Association SYNDICALE LIBRE SAINT PIERRE S.C.I. SCI DE LA HALLE Syndic. de copro. IMMEUBLE CADASTRÉ AV [Cadastre 9] Syndic. de copro. IMMEUBLE CADASTRÉ AV [Cadastre 10] Société SCI DES VALLEES C/ [H] [G] [A] [O] [HK] [V] [NK] [L] [B] [KM] [AV] [W] [EO] Société ASTEC 2 GEST S.C.I. SCI DE LA HALLE Société SAINT HONORE-INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.C. SCI DES VALLEES Association L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SAINT-PIERRE S.C.I. DE LA VALLEE S.C.P. PIECHOWSKI-[A]-BRETON GEOMETRES EXPERTS Syndicat LE SDC DE L'IMMEUBLE CADASTRÉ AV [Cadastre 10] S.E.L.A.R.L. GRAF NOTAIRES [Localité 32] Syndicat LE SDC DE L'IMMEUBLE CADASTRÉ AV [Cadastre 9] S.E.L.A.R.L. [I] YANG-TING S.E.L.A.R.L. [I] YANG-TING Société GRAF NOTAIRES [Localité 32] S.C.P. PIECHOWSKI LEBLANC BRETON S.E.L.A.R.L. [I] YANG-TING S.A.R.L. MAXI FINANCES S.E.L.A.R.L. SELARL [I] YANG TING COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 Monsieur [N] [EO] [Adresse 8] [Localité 24] Monsieur [C] [AV] 60 Avenue du 18 juin 1940 [Localité 31] Madame [J] [W] épouse [AV] 60 Avenue du 18 juin 1940 [Localité 31] Monsieur [RK] [B] [Adresse 15] [Localité 28] Madame [Y] [T] [KM] épouse [B] [Adresse 15] [Localité 28] Monsieur [U] [NK] [Adresse 14] [Localité 29] Madame [RM] [L] épouse [NK] [Adresse 14] [Localité 29] Monsieur [S] [HK] [Adresse 18] [Localité 27] Madame [P] [V] épouse [HK] [Adresse 18] [Localité 27] Monsieur [K] [A] [Adresse 12] [Localité 31] Madame [D] [O] épouse [A] [Adresse 12] [Localité 31] Monsieur [E] [H] [Adresse 2] [Localité 21] Madame [X] [G] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 21] Association SYNDICALE LIBRE SAINT PIERRE [Adresse 14] [Localité 29] S.C.I. DE LA HALLE [Adresse 7] [Localité 23] Syndic. de copro. IMMEUBLE CADASTRÉ AV [Cadastre 9] [Adresse 13] [Localité 3] Syndic. de copro. IMMEUBLE CADASTRÉ AV [Cadastre 10] [Adresse 11] [Localité 3] Société SCI DES VALLEES [Adresse 1] [Localité 30] COMPARANT, concluant par la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître VANDEWEEGHE avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS SCI DE LA HALLE au capital de 1 000 euros, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège [Adresse 7] [Localité 23] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LE PENVEN avocat au barreau de PARIS Société SAINT HONORE-INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS [Adresse 6] [Localité 26] NON COMPARANTS NON REPRESENTES Association L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SAINT-PIERRE Association syndicale libre immobilière paru au journal Officiel le 2 Novembre 2013 sous le numéro 20130044 prise en la personne de son représentant [Adresse 14] [Localité 29] NON COMPARANTS NON REPRESENTES S.C.I. DE LA VALLEE [Adresse 7] [Localité 23] NON COMPARANTS NON REPRESENTES S.C.P. PIECHOWSKI-[A]-BRETON GEOMETRES EXPERTS [Adresse 20] [Localité 3] COMPARANT, concluant par la SCP PELLETIER avocats au barreau de REIMS Syndicat LE SDC DE L'IMMEUBLE CADASTRÉ AV [Cadastre 10] situé au [Adresse 11]) représenté par son syndic en exercice le Cabinet Gueler devenu Plurial Immo Gueler SARL au capital de 40000 Euros immatriculée au RCS DE TROYES n° 445373822 prise en la personne de ses gérants domiciliés de droit audit siège [Adresse 17] [Localité 3] NON COMPARANTS NON REPRESENTES S.E.L.A.R.L. GRAF NOTAIRES [Localité 32] [Adresse 4] [Localité 26] NON COMPARANTS NON REPRESENTES Syndicat LE SDC DE L'IMMEUBLE CADASTRÉ AV [Cadastre 9] situé [Adresse 13]) représenté par son syndic en exercice le Cabinet Gueler devenu Plurial Immo Gueler SARL au capital de 40000 Euros immatriculée au RCS DE TROYES n° 445373822 prise en la personne de ses gérants domiciliés de droit audit siège [Adresse 17] [Localité 3] NON COMPARANTS NON REPRESENTES S.E.L.A.R.L. [I] YANG-TING [Adresse 6] [Localité 26] NON COMPARANTS NON REPRESENTES S.E.L.A.R.L. [I] YANG-TING [Adresse 19] [Localité 26] NON COMPARANTS NON REPRESENTES Société GRAF NOTAIRES [Localité 32] société d'exercice libéral au capital de 18 600 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n°303 764 195 représentés par ses gérants domicilès es qualités audit siège anciennement dénommée Christophe Montre Guillaume Cartier, Armaury L'Herminier et Elisabeth Bouton Hugues, Notaires asssociés [Adresse 4] [Localité 26] NON COMPARANTS NON REPRESENTES S.C.P. PIECHOWSKI [A] BRETON SCP DE GEOMETRES EXPERTS Associés [Adresse 20] [Localité 3] NON COMPARANTS NON REPRESENTES S.E.L.A.R.L. [I] YANG-TING [Adresse 7] [Localité 23] NON COMPARANTS NON REPRESENTES S.A.R.L. MAXI FINANCES [Adresse 16] [Localité 25] COMPARANT, concluant par Maître COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE S.E.L.A.R.L. SELARL [I] YANG TING société de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de Paris n° 530 194 968 prise en la personne de Maître [M] [Z] [I] es qualité de liquidateur de la Sarl SAINT HONORE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS RCS Paris n°424977916 désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3/01/2013 et es qualité de liquidateur de la SARL ASTEC 2 GEST RCS Paris n°444787030 désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3/01/2013 [Adresse 5] [Localité 22] NON COMPARANTS NON REPRESENTES DEFENDEURS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats etlors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2020 par la SCI de la Halle à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 7 août 2020, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 14 décembre 2021, par lequel, cette cour a : -infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 7 août 2020, en ce qu'il a débouté les époux [U] [NK], [C] [AV], [K] [A] et [E] [H] de leurs demandes en paiement à l'encontre du notaire fondées sur la responsabilité de ce dernier dans l'efficacité juridique des actes de vente établis. Et statuant à nouveau, -fixé le préjudice de perte de chance imputable à la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues, à 10% du surcoût des travaux supplémentaires et des frais financiers y afférents, subis par les époux [U] [NK], [C] [AV], [K] [A] et [E] [H]. -condamné la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues à payer aux époux -[U] [NK] la somme de 8.980 euros, -[C] [AV] la somme de 9.310 euros, -[K] [A] la somme de 10.070 euros, -[E] [H] la somme de 17.005 euros. en réparation de leurs préjudices respectifs subis au titre de la perte de perte de chance, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues. l' a confirmé pour le surplus. Y ajoutant, -débouté la SCI DE LA HALLE de son appel en garantie formée à l'encontre de la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues. -condamné in solidum la SCI DE LA HALLE et la société MAXI FINANCES, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [NM] [F] à payer aux époux [C] [AV] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. -condamné in solidum la société MAXI FINANCES, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [NM] [F] et la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues, à payer': *aux époux [U] [NK] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel, *aux époux [K] [A] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. -condamné in solidum la SCI DE LA HALLE et la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues, à payer': *aux époux [E] [H] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. -condamné la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues, à payer aux époux [U] [B] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. -débouté les autres parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. -condamné in solidum la SCI DE LA HALLE, la société MAXI FINANCES, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [NM] [F], et la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues, aux dépens d'appel. Par une requête en date du 28 février 2022, les époux [H], les époux [A], les époux [HK], les époux [NK], les époux [B], les époux [AV], M. [N] [EO], la SCI Des Vallées, prise en la personne de son gérant M [HM] [EM], l'ASL Saint-Pierre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 9] situé [Adresse 13]), représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Gueler immobilier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 10] situé au [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Gueler immobilier ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer et demandé à la cour de: -compléter son arrêt pour régulariser une mission de statuer sur les demandes formées par les époux [HK], [B], Monsieur [EO] et la SCI des Vallées à l'encontre de la société Graf, notaires, et partant, -condamner la société Graf, notaires à payer': -aux époux [B] la somme de 10% x 133.000 euros =13.300 euros, -aux époux [HK] la somme de 10% x 110.200 euros =11.020 euros, -à Monsieur [EO] la somme de 10% x 133.000 euros =13.300 euros, -à la SCI des Vallées la somme de 10% x 108.300 euros =10.830 euros, en réparation de leurs préjudices respectifs subis au titre de la perte de chance avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues, -condamner la société Graf, notaires à payer': -aux époux [B] les sommes de 8.000 euros et 6.000 euros au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles, -aux époux [HK] les sommes de 8.000 euros et 6.000 euros au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles, -à Monsieur [EO] les sommes de 8.000 euros et 6.000 euros au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles, -à la SCI des Vallées les sommes de 8.000 euros et 6.000 euros au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles. Ils exposent qu'il y a une contradiction entre: -les motifs de l'arrêt par lesquels la cour a retenu la responsabilité du notaire à hauteur de "10 % du préjudice subi par les acquéreurs, le périmètre de ce préjudice spécifique imputable au notaire étant limité au préjudice résultant du surcoût des travaux ainsi que le cas échéant du coût des emprunts souscrits pour financer ledit surcoût", -le dispositif de l'arrêt par laquelle la cour n'a condamné la société Graf notaires à indemniser qu'une partie des acquéreurs, à savoir les époux [NK], [AV], [A] et [H] et non l'intégralité des acquéreurs, comme mentionné dans les motifs. Ils soutiennent qu'à l'évidence, la cour a omis de statuer sur les demandes des époux [HK], [B], [EO] et de la SCI des Vallées et sollicitent l'application de l'article 463 du code de procédure civile. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/00290. Par une requête en date du 7 avril 2022, la SCI de la Halle a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, expliquant qu'il existait une distorsion manifeste entre le montant de la condamnation prononcée au profit des époux [H] à hauteur de 170.050 euros au titre du surcoût des travaux et de 71.424 euros au titre des pertes de revenus locatifs, dans la mesure où le lot n°12 a été inclus alors que seuls les lots 8,9 et 10 ont été cédés par la SCI de la Halle aux époux [H] (le lot n°12 leur ayant été cédé par la SHII). Elle demande à la cour de réduire les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [H], soit 91.200 euros au titre du surcoût des travaux, 27.648 euros au titre des pertes de revenus locatifs outre les conséquences au titre du préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile et de la participation aux frais d'expertise judiciaire. Par écritures notifiées électroniquement le 23 mai 2022, les époux [H], les époux [A], les époux [HK], les époux [NK], les époux [B], les époux [AV], M. [N] [EO], la SCI Des Vallées, prise en la personne de son gérant M [HM] [EM], l'ASL Saint-Pierre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 9] situé [Adresse 13]), représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Gueler immobilier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 10] situé au [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Gueler immobilier maintiennent leurs demandes en omission de statuer et s'opposent à la requête en rectification d'erreur matérielle. Ils soutiennent que la demande de la SCI de la Halle s'apparente à un recours. Par écritures notifiées électroniquement le 7 juin 2022, la SCI de la Halle conclut au maintien de sa demande en rectification matérielle, sollicite la jonction des deux instances et indique s'en rapporter à la sagesse de la cour d'agissant de la requête en omission de statuer. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/00847. A l'audience du 20 juin 2022, les avocats des parties ayant déposé des conclusions ont maintenu leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances. Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. *Sur la rectification matérielle Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences s'expliquent par une erreur de frappe. En revanche, le juge ne peut sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'il résulte de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. En l'espèce, la demande formée par la SCI de la Halle conduit à modifier les montants de certains préjudices allouées par l'arrêt critiqué et mis à la charge de cette dernière, dès lors, cette demande ne peut pas être traitée sous l'angle de la rectification matérielle. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en rectification matérielle présentée par la SCI de la Halle. *Sur l'omission de statuer Aux termes de l'article 463 alinéa 1 du code de procédure civile', la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En page 23 et 24 et 25 de l'arrêt dont s'agit, la cour a motivé comme suit la responsabilité du notaire': 'Au vu de la faute du notaire ci-dessus caractérisée qui n'a pas permis aux acquéreurs de bénéficier de la mise en 'uvre de la garantie légale dès l'apparition des premières difficultés de trésorerie constatées (des liquidations judiciaires étant intervenues entre temps rendant illusoires les possibilités de recouvrement de créances), étant souligné que les acquéreurs souhaitaient réaliser une opération de défiscalisation et donc contracter en vue d'une optimisation financière, il convient de fixer la perte de chance imputable au notaire à 10% du préjudice subi par les acquéreurs, le périmètre de ce préjudice spécifique imputable au notaire étant limité au préjudice résultant du surcoût des travaux ainsi que le cas échéant du coût des emprunts souscrits pour financer ledit surcoût. S'agissant d'un régime de responsabilité spécifique du notaire impliquant une indemnisation au titre de la perte de chance, il y a lieu de préciser qu'aucune condamnation solidaire et/ou in solidum ne peut être prononcée à l'encontre du notaire et des sociétés intervenues dans l'opération globale de vente, d'accomplissement de travaux et de défiscalisation, la responsabilité ayant été par ailleurs objectivée ci-dessus et retenue par la cour. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre du notaire en raison d'une qualification juridique inexacte des actes de vente passés par-devant lui'. (...)Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le notaire, au vu de la motivation ci-dessus adoptée, devra également réparer le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir pu, pour les acquéreurs, mobiliser rapidement la garantie légale applicable au régime juridique de la vente d'immeubles à rénover et d'avoir ainsi fait perdre la chance à ces derniers de recouvrir leurs créances liées au surcoût des travaux et au financement supplémentaire de ceux-ci rendu nécessaire. Il conviendra d'appliquer la perte de chance de 10% précitée et de condamner spécifiquement le notaire au règlement au profit des acquéreurs concernés'». Il y a lieu de constater que dans le corps et dans le dispositif de l'arrêt, la cour a omis de statuer sur les demandes des époux [S] [HK], de la Sci Des Vallées, de Monsieur [N] [EO] et des époux [RK] [B], s'agissant de la réparation de leur préjudice par le notaire au titre du surcoût des travaux. Il convient dès lors d'examiner leur préjudice, étant précisé qu'il est sollicité au cas présent la réparation du surcoût des travaux. En l'espèce, la cour comme pour les autres acquéreurs se réfèrent aux conclusions du rapport d'expertise, s'agissant de la surface pondérée retenue pour chaque logement ainsi qu'à la somme de 1.900 euros par m². *S'agissant de la vente au profit des époux [HK]': -58 m² x 1.900 euros = 110.200 euros. Ainsi, au titre du préjudice de perte de chance imputable au notaire, il convient de condamner ce dernier à payer aux époux [HK] la somme de 110.200 x 10% = 11.020 euros et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. *S'agissant de la vente au profit de Monsieur [EO]': -70 m² x 1.900 euros = 133.000 euros. Ainsi, au titre du préjudice de perte de chance imputable au notaire, il convient de condamner ce dernier à payer à Monsieur [EO] la somme de 133.000 x 10% = 13.300 euros *S'agissant de la vente au profit de la Sci des Vallées': -57 m² x 1.900 euros = 108.300 euros. Ainsi, au titre du préjudice de perte de chance imputable au notaire, il convient de condamner ce dernier à payer à la Sci des Vallées la somme de 108.300 x 10% = 10.830 euros et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. *S'agissant de la vente au profit des époux [B]': -70 m²x 1.900 euros = 133'.000 euros Ainsi, au titre du préjudice de perte de chance imputable au notaire, il convient de condamner ce dernier à payer aux époux [B] la somme de 133.300 x 10% = 13.300 euros et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. S'agissant du préjudice moral réclamé, il y a lieu de souligner qu'en pages 33 et 34 de son arrêt, la cour a déjà statué sur ce poste de préjudice et qu'il n'y a donc pas d'omission. En effet, il est ainsi indiqué dans le corps de la décision': «'V- b) Sur le préjudice moral. Il résulte des débats que les acquéreurs qui avaient exprimé leur confiance à l'égard de tous les intervenants au programme immobilier ont connu des désagréments indéniables qui persistent encore pour certains aujourd'hui, l'expert judiciaire écrivant que ces derniers ont été " littéralement dupés ". Il ressort des constatations ci-dessus développées l'existence de difficultés d'ordre pratique (suivi du nouveau chantier notamment), procédurales (création d'une nouvelle ASL, introduction de procédures judiciaires) et financières compte tenu notamment de l'obligation de supporter la charge de travaux supplémentaires d'achèvement coûteux alors même que les propriétaires ne percevaient pas les loyers attendus. Les soucis ainsi causés constituent indéniablement un important préjudice moral pour les acquéreurs. Concernant l'étude notariale, alors même qu'elle n'a pas pris part aux man'uvres dolosives commises par les sociétés dirigées par Monsieur [R], toutefois son manque de rigueur caractérisé dans les ventes concernées a contribué encore davantage à perturber le bon déroulement des opérations, créant un souci supplémentaire pour les acquéreurs, notamment un déficit de confiance à l'égard d'un officier public ministériel, d'autant plus que ces derniers ont été contraints de payer des travaux sur des surfaces fictives, augmentant les problèmes de trésorerie auxquels ils devaient déjà faire face. La cour estime que c'est à bon droit que le préjudice moral des différents propriétaires ( à savoir les époux [AV], [NK], [A], [H] et [B]) pour lesquels une faute a été retenue a été fixé par le tribunal à la somme de 8.000 euros. S'agissant des époux [HK], [EO] et de la SCI DES VALLEES, il y a lieu de relever comme cela a été ci-dessus rappelé, que ces derniers ont déjà perçu de la société SHII avant que cette dernière ne soit en liquidation judiciaire des dédommagements au titre de la perte de revenus locatifs à la différence des autres copropriétaires, de sorte qu'à l'instar des autres requérants leur préjudice moral n'est pas caractérisé. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré du chef des condamnations en réparation des préjudices moraux sollicités'». S'agissant des frais irrépétibles, la cour a déjà statué sur cette demande concernant les époux [B] en condamnant l'étude de notaires à leur verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles mais a en effet omis de statuer s'agissant des époux [HK], de Monsieur [EO] et de la Sci des Vallées. Aussi, au vu des sommes allouées aux autres parties, les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues , à payer : * aux époux [S] [HK] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel, *à Monsieur [N] [EO] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel, * à la Sci des Vallées la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut Ordonne la jonction de l'instance inscrite sous le numéro 22/00847 à celle inscrite sous le numéro 22/00290. Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la Sci de la Halle. Juge que l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 (n° RG:20/01233) par cette cour est affecté d'une omission de statuer s'agissant uniquement ': -de la réparation des préjudices financiers par le notaire liés au surcoût des travaux concernant les biens des époux [S] [HK], de Monsieur [N] [EO], des époux [RK] [B] et de la Sci des Vallées, -des frais irrépétibles exposés par les époux [S] [HK], Monsieur [N] [EO], et la Sci des Vallées, Et ajoutant à l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, Fixe le préjudice de perte de chance imputable à la société Graf Notaires à Paris, venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues, à 10% du surcoût des travaux supplémentaires et des frais financiers y afférents, subis par les époux [S] [HK], [N] [EO], les époux [RK] [B] et la Sci les Vallées. Condamne la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues à payer : - aux époux [S] [HK] la somme de 11.020 euros, - aux époux [RK] [B] la somme de 13.300 euros, - à Monsieur [N] [EO] la somme de 13.300 euros, - à la Sci les Vallées la somme de 10.830 euros. en réparation de leurs préjudices respectifs subis au titre de la perte de perte de chance, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues. Condamne la société Graf Notaires à [Localité 32], venant aux droits de la Selarl Montre-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues à payer : - aux époux [S] [HK] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - à Monsieur [N] [EO] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - à la Sci les Vallées la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, 13.300 euros. Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public. Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt du 14 décembre 2021 ainsi que de toutes les expéditions qui seront délivrées. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6318351f0876004f131a616a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel