Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318351f0876004f131a6170
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRET N° du 06 septembre 2022 R.G : N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEWH Etablissement ONIAM c/ [O] Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES Me Michel DROIT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 01 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE MEZIERES Etablissement ONIAM ( Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître WELSCH avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [S] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [S] [O] a subi en 2004 une opération de la cataracte de l'oeil droit par le docteur [Z], médecin ophtalmologiste exerçant à la polyclinique [4] à [Localité 5]. Une cataracte secondaire s'étant développée sur cet oeil, le docteur [Z] a effectué le 16 mars 2006 une capsulotomie au laser Yag. Le 21 mai 2006, M. [O] a dû consulter en urgence pour une hypertonie oculaire par blocage pupillaire de l'oeil droit. Le 22 mai 2006, une vitrectomie et une trabéculectomie de l'oeil droit ont été réalisées et le 6 juin 2006 une libération des adhérences de la bulle par neddling. Des contrôles de la tension oculaire sont intervenus les 20 juillet et 28 septembre 2006 et l'acuité visuelle droite a alors été considérée comme nulle. Le 15 avril 2011, une photocoagulation périphérique antérieure a été réalisée par le docteur [B] [G] et des séances de laser ont été prescrites. Le 19 juillet 2019, M. [O] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Champagne Ardenne d'une demande d'indemnisation. Une mission d'expertise a été confiée au docteur [V]. Aux termes de son rapport déposé le 4 février 2020, l'expert a conclu que l'état ophtalmologique actuel était la conséquence d'un accident médical non fautif, à savoir une hypertonie oculaire aigüe suite à une capsulotomie au laser Yag réalisée conformément aux règles de l'art. L'expert a indiqué que la lésion du nerf optique droit irréversible était en lien exclusif avec l'hypertonie. Par avis du 30 juin 2020, la CCI a sollicité un complément d'expertise aux fins de préciser si l'intervention réalisée en 2011 s'inscrivait dans la continuité des soins résultant de l'accident médical non fautif survenu en 2006 et de préciser l'utilité de cette opération afin de savoir quelles étaient les conséquences attendues en cas d'absence de réalisation de cette dernière. Par courriel du 6 juillet 2020, l'expert a indiqué que les séances de laser de 2011 s'inscrivaient dans la continuité des soins résultant de l'accident médical non fautif survenu en 2006. Par avis du 29 septembre 2020, la CCI a considéré que l'hypertonie survenue à deux mois en post opératoire était un aléa thérapeutique indemnisable par la solidarité nationale. Elle a retenu que la consolidation était intervenue à la dernière séance de photo laser en 2011. Par exploit d'huissier du 10 mai 2021, M. [O] a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de le voir condamner à réparer son préjudice intégralement sur le fondement de l'aléa thérapeutique. L'ONIAM a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident ; il a opposé au demandeur la prescription de son action considérant que son état était consolidé depuis le 28 septembre 2006, les actes de soins réalisés ultérieurement n'ayant pas pour but la prise en charge de l'acuité visuelle qui était considérée comme nulle à cette date mais l'amélioration de la qualité de vie du patient en proposant une prise en charge palliative des séquelles de son déficit. M. [O] a soutenu que son action n'était pas prescrite et à titre reconventionnel, a sollicité l'allocation d'une provision de 50 000 euros. Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir et a déclaré l'action diligentée par M. [O] non prescrite. Il a condamné l'ONIAM à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre provisionnel. Le juge de la mise en état a considéré que contrairement à ce que soutenait l'ONIAM, le diagnostic de glaucome néovasculaire n'avait pas été posé le 28 septembre 2006 mais qu'il ne s'était révélé qu'en décembre 2010, date à laquelle le docteur [G] expliquait au docteur [J] penser comme elle que "le diagnostic de glaucome néovasculaire pouvait être envisagé" suite à une angiographie rétinienne effectuée sur le patient ; que cette évolution n'était pas évaluable avec certitude le 28 septembre 2006 ; qu'au regard de ces éléments, il y avait lieu de considérer que la date de consolidation devait être fixée au 15 avril 2011, date du traitement thérapeutique du glaucome diagnostiqué fin 2010 ; que la CCI ayant été saisie le 19 juillet 2019, soit dans le délai décennal requis, cette saisine avait suspendu la prescription jusqu'à son avis du 29 septembre 2020, de sorte que les demandes présentées par assignation du 10 mai 2021 n'étaient pas prescrites. Par déclaration reçue le 10 mars 2022, l'ONIAM a formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 23 mai 2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'article L 1142-28 du code de la santé publique, Vu l'article L 1142-1 du code de la santé publique, - déclarer l'ONIAM bien fondée en son appel et y faisant droit, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'action diligentée par Monsieur [O] recevable et non prescrite et condamné l'ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros, Et, statuant à nouveau : - dire et juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies, - constater, dire et juger que l'état de santé de Monsieur [O] est consolidé et ce, depuis le 28 septembre 2006, - constater, dire et juger que l'action à l'encontre de l'ONIAM est prescrite, En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 10 mai 2021 par Monsieur [O] à l'ONIAM, - déclarer Monsieur [O] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - le condamner aux dépens. Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, M. [O] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - condamner l'ONIAM à payer à M. [O] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'ONIAM aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : La demande aux fins de voir écarter les conclusions et pièces notifiées la veille de la clôture par l'ONIAM : Cette demande, présentée postérieurement à l'ordonnance de clôture par un message RPVA du conseil de M. [O], est irrecevable pour ne pas avoir été formée par voie de conclusions qui peuvent seules valablement saisir la cour. La prescription : L'article L 1142-28 du code de la santé publique dispose que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. La date de consolidation s'entend comme la date à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus indispensable et qu'il est dès lors possible de fixer un degré d'incapacité permanente constituant un préjudice certain permettant de l'évaluer. En d'autres termes, la date de consolidation du dommage s'entend comme celle à laquelle l'étendue du dommage a cessé d'évoluer et qu'il n'est plus possible d'attendre une amélioration de l'état du patient. Elle constitue le point de départ de la prescription décennale telle que fixée à l'article susvisé. En l'espèce, l'ONIAM soutient, comme en première instance, que l'action engagée par M. [O] et prescrite. Elle considère que les actes de soins postérieurs au 28 septembre 2006 n'avaient plus pour finalité la prise en charge de l'acuité visuelle du patient, qui était à cette date considérée comme nulle lors de ce contrôle, mais l'amélioration de sa qualité de vie en proposant une prise en charge palliative des séquelles de son déficit et que le diagnostic était d'ores et déjà posé dès cette date. Elle estime que c'est à tort que la CCI a rectifié la date de consolidation et en conclut que l'état étant consolidé depuis le 28 septembre 2006, la demande de réglement amiable présentée à la CCI par M. [O] le 19 juillet 2019 est par conséquent prescrite. Il ressort des pièces versées aux débats que dans un premier temps, l'expert désigné par la CCI de Champagne Ardenne, le docteur [V], expert près la cour d'appel de Paris et près la Commission nationale des accidents médicaux, a fixé la date de consolidation du dommage au 28 septembre 2006, date à laquelle il n'y avait pas eu de proposition thérapeutique à sa connaissance. L'expert était à ce moment de son expertise dans l'ignorance des interventions réalisées postérieurement à cette date. Néanmoins, après avoir pris connaissance d'autres pièces parvenues ultérieurement et sur nouvelle saisine de la CCI pour complément d'expertise afin de préciser si l'intervention réalisée en 2011 s'inscrivait dans la continuité des soins résultant de l'accident médical non fautif survenu en 2006, le docteur [V] est revenu sur sa position en considérant que les séances de laser prescrites en 2011 s'inscrivaient dans la continuité des soins résultant de cet accident médical et que ces séances étaient nécessaires pour éviter que l'oeil non voyant ne devienne très douloureux ; l'expert a ajouté qu'en l'absence de ces séances, M. [O] aurait eu un oeil excessivement douloureux. Suite à ce nouvel avis, la CCI a considéré que la date de consolidation devait être fixée à la date de dernière séance de photolaser réalisée le 15 avril 2011. La modification de la date de consolidation au regard d'éléments nouveaux résulte : - d'un courrier du docteur [G] en date du 2 décembre 2010 par lequel il explique au docteur [J] penser comme elle que le diagnostic de glaucome néovasculaire peut être envisagé suite à une angiographie rétinienne qu'il a effectuée sur le patient, - d'un courrier du docteur [J] en date du 30 août 2019 par lequel il précise que l'intervention par vitrectomie et trabéculectomie de l'oeil droit réalisée en 2006 n'avait pas suffi à empêcher le développement d'un glaucome néovasculaire entraînant la perte fonctionnelle de cet oeil droit et que ce GNV avait été traité par photocoagulation périphérique en 2011. Il ressort de ces éléments que le diagnostic de glaucome néovasculaire entraînant une cécité de l'oeil droit n'était pas posé le 28 septembre 2006 et qu'il n'a véritablement été établi que fin 2010 au vu du premier courrier, la correspondance du docteur [J] précisant que l'intervention réalisée en 2006 n'avait pu empêcher son développement. Le diagnostic n'ayant pu être posé en 2006, l'évolution du patient n'était pas évaluable à cette date. La pièce n° 16 produite par l'ONIAM qui est une note médicale établie par le docteur [W] estimant que la date de consolidation doit bien être fixée au 28 septembre 2006 et qui, étant interne à l'Office, ne présente aucun caractère objectif, n'est pas de nature à remettre en cause des conclusions expertales avalisées par une commission composée de personnes qualifiées dont partie de médecins spécialistes de la réparation du préjudice corporel. Les séances laser réalisées pour la dernière en avril 2011 constituent donc le traitement thérapeutique de ce glaucome et non des soins de confort et elles viennent ainsi s'inscrire dans la continuité des soins résultant de l'accident médical survenu en 2006. Ces soins fixent la date de consolidation du dommage subi par M. [O] et constituent le point de départ de la prescription. En saisissant la CCI le 19 juillet 2019, soit dans le délai décennal de la consolidation du dommage, M. [O] n'est donc pas prescrit. La décision rendue par le juge de la mise en état sera confirmée sur ce point. La provision : Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Pour s'opposer à l'octroi d'une provision à M. [O], l'ONIAM considère qu'il existe une contestation sérieuse, point qu'il n'avait pas remis en cause dans ses conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état. Il soutient qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre le dommage de M. [O] et un acte médical (la complication présentée par le patient ne peut être rattachée de manière directe et certaine à la capsulotomie) et que si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'un lien de causalité, elle devra constater l'absence d'anormalité du dommage en ce que M. [O] était particulièrement exposé au risque qui s'est réalisé compte tenu de son état antérieur, une hypertonie dont l'évolution spontanée aurait pu conduire en l'absence de toute intervention à la perte de l'oeil droit. L'ONIAM ne produit aucun élément médical à l'appui de ses allégations. Il ressort au contraire des conclusions de l'expert que l'état de M. [O] n'est pas la conséquence d'un non respect des règles de l'art ; qu'il s'agit d'un accident médical non fautif qui est exceptionnel ; qu'en l'absence de cette hypertonie perdurant après le 16 mars 2006, M. [O] pouvait espérer maintenir une acuité visuelle correcte, comme antérieurement à l'opacification capsulaire. L'expert impute la survenance des dommages exclusivement à l'acte médical réalisé le 16 mars 2006 (capsulotomie de l'oeil droit au laser Yag) et non à un état antérieur du patient. Il existe donc un lien direct et certain entre le dommage et l'acte médical. Par ailleurs, c'est à tort que l'ONIAM soutient que cet acte n'a pas entraîné pour M. [O] des conséquences plus graves que celles auxquelles il était exposé sans prise en charge médicale. Il ressort en effet de l'expertise que si M. [O] souffrait d'hypertonie oculaire avant l'acte médical, le docteur [V] précise que cette pathologie était traitée et qu'à la suite de l'opération de la cataracte en 2004 par le docteur [Z], la récupération visuelle était correcte. Il précise également que l'hypertonie aigüe survenue deux mois après la capsulotomie au laser Yag réalisée le 16 mars 2006 est la conséquence directe de cet acte médical qui a donc entraîné des conséquences plus graves que l'évolution de sa pathologie qui était stabilisée. Le dommage doit donc être considéré comme anormal au sens de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique. C'est exactement, en considération de l'avis de la CCI du 29 septembre 2020 sur l'évaluation des préjudices, que le juge de la mise en état a alloué à M. [O] une provision de 20 000 euros et la décision sera également confirmée sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile : En équité, l'ONIAM sera condamné à payer à M. [O] la somme de 1000 euros à ce titre. Les dépens : L'ONIAM succombant en son appel sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable la demande formée par M. [S] [O] aux fins de voir écarter les conclusions et pièces notifiées le 23 mai 2022 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Y ajoutant ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. [S] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1142-28 du code de la santé publique disposearticle L 1142-28 du code de la santé publiquearticle 789 du code de procédure civilearticle L 1142-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6318351f0876004f131a6170
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