Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318351f0876004f131a6172
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 20 644 858 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 06 septembre 2022 R.G : N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEWL S.A.R.L. SCIERIE REITZ c/ S.A.R.L. LE MELIER Formule exécutoire le : à : la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2022 par le Président du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES S.A.R.L. SCIERIE REITZ [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES INTIMEE : S.A.R.L. LE MELIER [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BOURBOUZE avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat du 24 novembre 2011 et avenant du 20 février 2012, la SARL Le Melier a donné à bail commercial à la SARL Scierie Reitz pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2012 un local situé [Adresse 4] (08). La bailleresse a fait délivrer au preneur le 11 février 2020 un commandement visant la clause résolutoire de payer une dette locative arrêtée au mois de décembre 2019 à la somme de 44 124,85 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux, la SARL Le Melier a fait assigner le 8 octobre 2020 la SARL Scierie Reitz devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant en référé. La preneuse à bail a ensuite donné congé du bail et libéré les lieux. Par ordonnance du 18 mai 2021, la juridiction a invité : - la demanderesse à produire un décompte actualisé mois par mois présentant sur toute la période d'exécution du bail, d'une part les sommes exigibles alléguées (en distinguant loyers et charges) et d'autre part les versements reçus en paiement, - les parties à préciser sur la base de ce décompte leurs points d'accord et de désaccord. La SARL Le Melier a alors demandé au juge des référés de condamner la SARL Scierie Reitz à lui payer la somme provisionnelle de 59 033,59 euros au titre des loyers et charges impayés déduction faite d'un versement de 5000 euros reçu le 25 octobre 2021, outre le paiement de frais irrépétibles. La défenderesse a sollicité que le montant des sommes dues soit limité et qu'il lui soit accordé des délais de paiement. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a condamné la SARL Scierie Reitz à payer à la SARL Le Melier la somme de 45 636,95 euros au titre des loyers impayés et lui a accordé des délais de paiement, outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens. Par déclaration reçue le 10 mars 2022, la SARL Scierie Reitz a formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 18 avril 2022, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance, Statuant à nouveau, - débouter la SARL Le Melier de l'ensemble de ses demandes, - la voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - la voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - la voir condamner aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct. Par conclusions notifiées le 27 avril 2022, la SARL Le Melier demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance, - condamner la société Scierie Reitz à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Scierie Reitz aux dépens avec recouvrement direct. MOTIFS DE LA DECISION : L'obligation non sérieusement contestable : Il résulte des dispositions contenues à l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La SARL Scierie Reitz sollicite à hauteur de cour le rejet des demandes considérant que les prétentions pécuniaires de la SARL Le Melier se heurtent à des contestations sérieuses quant au montant de sa dette. L'intimée lui oppose les dispositions de l'article 1383-2 du code civil sur l'aveu judiciaire en référence aux conclusions de première instance du 12 janvier 2021 émanant du conseil de la SARL Scierie Reitz qui reconnaissait devoir au titre de l'arriéré de loyers la somme de 47 542,14 euros. Cette reconnaissance ne peut constituer un aveu au sens de l'article susvisé dans la mesure où elle n'est pas un fait juridique, le montant de la dette étant reconnu à un moment donné qui ne tient pas compte de son caractère évolutif. Or, des règlements postérieurs aux conclusions sont venus diminuer le montant de la dette. Aucun aveu judiciaire ne peut donc être opposé à l'appelante. Il ressort des écritures de la SARL Scierie Reitz qu'en réalité, celle-ci conteste le montant qui lui est réclamé et non son obligation à paiement puisqu'elle précise que sa dette s'élève selon elle à la somme de 11 248,54 euros pour tenir compte de ses règlements qui n'ont pas été intégralement pris en compte. L'existence de son obligation n'est pas sérieurement contestable et il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il existe une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés et par conséquent la cour, de statuer sur le montant de la provision à allouer à la SARL Le Melier. Le montant des sommes dues par la SARL Scierie Reitz : L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, à charge ensuite pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il sera tout d'abord précisé que la SARL Le Melier, qui demande la confirmation pure et simple de la décision, ne remet pas en cause le rejet par le premier juge de ses prétentions au titre des charges locatives. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. La SARL Scierie Reitz a quitté les lieux qui lui avaient été donnés à bail fin décembre 2020. Il ressort du décompte des sommes dues annexé au commandement de payer qui lui a été délivré le 11 février 2020 et du décompte des sommes dues au 30 novembre 2020 : - que le montant du loyer annuel est de 68 816,16 euros, soit pour trois années du 1er janvier 2018 au 30 décembre 2020, un montant total de 206 448,58 euros ; - que, suivant cet annexe qui est confirmé par le décompte de la bailleresse, la locataire a réglé en 2018 la somme de 70 451,83 euros et en 2019 celle de 41 186,31 euros, soit des versements pour ces deux années s'élevant à 111 638,14 euros ; - qu'elle justifie par ailleurs avoir réglé la somme de 41 573,52 euros au cours de l'année 2020 (sa pièce n° 9), élément non contesté dans les écritures adverses ; - qu'elle justifie enfin avoir effectué sur l'année 2021 six virements les 4 janvier, 22 février,12 mai, 21 mai, 16 juillet et 25 octobre 2021 pour un montant cumulé de 26 234,68 euros ; Il ressort de l'ensemble de ces éléments que doit être déduite de la somme due (206 448,58 euros) celle de 179 446,34 au titre des règlements. La SARL Scierie Reitz reste par conséquent redevable de la somme de 27 002,24 euros au titre des loyers impayés au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 octobre 2020 valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. La décision sera infirmée de ce chef. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. En équité, la SARL Scierie Reitz, qui reste débitrice de la SARL Le Melier, sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 1000 euros pour l'ensemble de la procédure. L'appelante sera déboutée de sa demande. Les dépens : La SARL Scierie Reitz sera condamnée aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 11 février 2020 et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Guillaume par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Statuant à nouveau ; Dit que l'obligation à paiement de la SARL Scierie Reitz n'est pas sérieusement contestable. Condamne la SARL Scierie Reitz à payer à la SARL Le Melier la somme provisionnelle de 27 002,24 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SARL Scierie Reitz à payer à la SARL Le Melier la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. Déboute la SARL Scierie Reitz de sa demande à ce titre. Condamne la SARL Scierie Reitz aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 11 février 2020 et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Guillaume par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1383-2 du code civil sur larticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 1231-6 du code civil.article 835 du code de procédure civile que le pr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6318351f0876004f131a6172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel