Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835210876004f131a617e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 86 552 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°420 N° RG 20/01411 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQTA Société civile BORNEO C/ S.A.S. LANG S.C.P. [S] [B] Sursis à statuer Copie exécutoire délivrée le : à : Me DENIS Me CHUPIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société civile BORNEO immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 538 457 052, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : S.A.S. LANG, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 007 080 195, prise en la personne de son représentant légal, la SCP [S] [B] es qualités de mandataire liquidateur, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE en date du 24 avril 2019 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.C.P. [S] [B], en la personne de Me [S] [B], es qualités de mandataire liquidateur de la société LANG CONSTRUCTION, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE en date du 24 avril 2019 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE : Dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier à [Localité 4], la société Bornéo a fait appel à la société Lang Construction (la société Lang) pour la réalisation du gros oeuvre. Le 5 décembre 2018, la société Lang a été placée en redressement judiciaire, la société [S] [B] (la société [B]), prise en la personne de M. [B], étant désignée mandataire judiciaire. Le 6 février 2019, la société Bornéo, par le truchement de la société CISN, a déclaré sa créance, pour un montant de 188.640,13 euros HT, soit 226.338,16 euros TTC. Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du marché de travaux conclu entre la société Lang et la société Bornéo, condamné la société Lang à libérer le chantier dans le délai d'un mois, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, et condamné la société Bornéo à régler à la société Lang, à titre provisionnel, la somme de 142.865,52 euros. Le 24 avril 2019, la société Lang a été placée en liquidation judiciaire, la société [S] [B], prise en la personne de M. [B], étant désignée liquidateur judiciaire. Le 4 septembre 2019, M. [B], ès qualités, a contesté la déclaration de créance de la société Bornéo, estimant qu'elle ne contenait pas les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance. Le 13 septembre 2019, la société Bornéo a maintenu sa déclaration de créance. Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé le rejet définitif de la créance de la société Bornéo. La société Bornéo a interjeté appel le 27 février 2020. Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé, a notamment infirmé cette ordonnance et condamné la société Bornéo à payer à la société Lang la somme de 77.424,61 euros. Par arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel, statuant sur l'appel de l'ordonnance du 17 février 2020, a : - Déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance, - Infirmé l'ordonnance, Statuant à nouveau : - Invité la société Bornéo à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 6 février 2019 pour la somme de 226.338,16 euros et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de leur contestation, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte, - Renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2022 à 9h30, - Réservé les autres demandes des parties. DISCUSSION : La société Bornéo justifie avoir assigné la société Lang Construction et la société [B], ès qualités, le 13 avril 2022 devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire. Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure. PAR CES MOTIFS, La cour : - Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire opposant, d'une part la société Bornéo et, d'autre part, la société Lang construction et la société [S] [B], prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur de la société Lang construction, - Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631835210876004f131a617e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel