Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835220876004f131a6188
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°280/2022 N° RG 20/02086 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSY5 Mme [X] [J] épouse [R] M. [E] [L] [R] C/ Mme [T] [A] [K] M. [I] [H] Mme [F] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [X] [J] épouse [R] née le 08 Juillet 1958 à [Localité 11] (02) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [E] [L] [R] né le 20 Mars 1956 à [Localité 14] (02) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Madame [T] [A] [K] née le 01 Février 1962 à [Localité 10] (29) [Adresse 9] [Localité 13] [Localité 8] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVÉ ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [I] [H] né le 27 Février 1976 à [Localité 12] (27) [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVÉ ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER Madame [F] [H] née le 28 Décembre 1985 à BUCAREST (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVÉ ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte en date du 31 janvier 2017 reçu par Maître [O] [Y], notaire à [Localité 10] (22), Mme [Z] [P] veuve [A], Mme [A], M. [I] [H] et Mme [F] [H] ont vendu à M. et Mme [R] une maison située [Adresse 5] au prix de 59.000 €. Postérieurement à leur entrée dans les lieux, soit le 8 février suivant, M. et Mme [R] ont rencontré des problèmes d'évacuation des eaux sanitaires (douche, lavabo, toilettes). Le curage des canalisations réalisé le 14 février 2017 s'est avéré vain. Le plombier M. [B] et l'entreprise [M], consultés par les appelants, concluaient à des canalisations cassées ou déboîtées. Suivant courrier du 29 mars 2017, M. et Mme [R] ont alerté leurs vendeurs de la difficulté, qui refusaient de prendre en charge les frais afférents à la remise en état des canalisations d'un montant de 493,82 €. Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée, M. et Mme [R] ont, par actes d'huissier en date des 23, 24 et 31 janvier 2018 remis à étude, fait convoquer Mme [A], M. [I] [H] et Mme [F] [H] devant le tribunal d'instance de Quimper aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil à leur verser les sommes de : - 3.354,64 € en remboursement des frais engagés pour les travaux de reprise de l'installation défectueuse, - 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [H] et Mme [F] [H] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. Par un jugement réputé contradictoire en premier ressort du 15 octobre 2018, le tribunal d'instance de Quimper a : - débouté M. et Mme [R] de leurs demandes, - condamné solidairement M. et Mme [R] à verser à Mme [A] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné solidairement M. et Mme [R] aux dépens. Le 17 avril 2020, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement. Le 20 juillet 2020, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement serait non avenu et de paiement d'une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants ont conclu à l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 février 2021, le conseiller de la mise en état a : - rejeté les demandes de Mme [A], Mme [F] [H] et M. [I] [H], - condamné in solidum Mme [A], Mme [F] [H] et M. [I] [H] à payer à M. et Mme [R] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum Mme [A], Mme [F] [H] et M. [I] [H] aux dépens de l'incident. Dans leurs écritures notifiées par RPVA le 20 avril et le 13 mai 2020, M. et Mme [R] sollicitent de la cour d'appel de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Quimper en date du 15 octobre 2018, Statuant à nouveau : - condamner solidairement Mme [T] [A], M. [I] [H], Mme [F] [H] à leur payer la somme de 3.354,64 € au titre des frais engagés, - les condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance, - les condamner solidairement à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. Dans leurs écritures notifiées par RPVA le 20 juillet 2020, Mme [T] [A], M. [I] [H] et Mme [F] [H] sollicitent de la cour d'appel de : - confirmer le jugement du tribunal d'instance, - condamner les appelants à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [R] soutiennent que la maison acquise était affectée d'un vice caché, dont les vendeurs ne pouvaient ignorer l'existence dans la mesure où ils y ont séjourné au moins temporairement et que le compagnon de Mme [A] a indiqué avoir été contraint d'utiliser des produits pour déboucher les canalisations chaque semaine et ce pendant plusieurs années. Ils indiquent que, dans ces conditions, les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente. Ils précisent être bien fondés à solliciter le règlement des frais de remise en état des canalisations d'évacuation qu'ils ont supportés et l'indemnisation du préjudice de jouissance subi dans la mesure où ils n'ont pas pu utiliser leurs sanitaires pendant 3 semaines. Mme [A], M. [H] et Mme [H] soutiennent qu'aucun élément ne permet d'établir la connaissance d'un vice quelconque par les vendeurs, que, conformément aux termes de l'acte authentique, les acquéreurs ont acquis le bien en l'état sans garantie des vices cachés et qu'ils ont accepté la clause d'exonération qui a vocation à s'appliquer. Ils se défendent d'avoir été occupants de la maison et soutiennent que, lors de leur occupation à titre ponctuel, tout fonctionnait parfaitement. Ils avancent, en outre, qu'à chaque vente, les contrôles des systèmes d'assainissement sont désormais obligatoires. Or, les acquéreurs, auxquels il a été spécialement demandé de verser aux débats les justificatifs qui leur ont été notifiés avec le compromis, ne produisent pas cet acte. Enfin, il n'est pas exclu selon eux que lors du déménagement, les acquéreurs aient fait circuler des camions de déménagement chargés qui ont pu causer un préjudice à l'installation. En droit, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vice caché s'entend ainsi d'un défaut grave, inhérent à la chose vendue, préexistant à la vente, et qui en compromet l'usage convenu. L'article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Aux termes de l'article 1644, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'arbitrée par experts. Enfin, l'article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, la casse des canalisations litigieuses n'est pas contestée et les factures et attestations de travaux produites par M. et Mme [R] (Le Vidangeur breton 14/02/2017 et 27/06/2017, [M] [V] 03/03/2017, [B] [W] 09/03/2017) permettent d'en justifier ainsi que des réparations effectuées. En revanche, pour établir l'antériorité à la vente du vice allégué, M. et Mme [R] communiquent deux attestations établies par M. [D] [U], l'une dactylographiée du 18 mai 2017 et l'autre manuscrite, très difficile à déchiffrer, du 25 septembre 2017 d'où il résulte que M. [U] certifie que Mme [A] et son conjoint ont séjourné plusieurs fois dans la maison au cours du second semestre 2016 pour des travaux de rénovation de la cuisine et en fin d'année pour les fêtes, que le conjoint lui avait dit avoir acheté 2 bidons de Destop pour l'évacuation des WC et eau sanitaire et cela toutes les semaines pendant sa présence, avec la précision entre parenthèse (plusieurs années), qu'enfin, les canalisations étaient affaissées, conduisant à la dispersion des excréments et résidus de papier dans la terre en sortie des tuyaux au détriment de toutes les règles d'hygiène. Il doit toutefois être constaté que : - ces attestations ne précisent ni la date d'intervention de M. [U], ni la date d'apparition du désordre allégué, encore moins ses causes, - le recours ponctuel, lors des séjours dans la maison, à des solutions de débouchage n'est pas en soi caractéristique d'un vice eu égard à la vétusté de l'immeuble, - les faits allégués par M. [U] ne sont corroborés par aucun élément objectivable, notamment les photographies des travaux telles qu'elles sont produites ne permettent pas de caractériser les pollutions alléguées, - enfin, si ces attestations, de même que les autres pièces, ont effectivement été versées au débat judiciaire, leur teneur, contestée, n'est corroborée par aucune pièce contradictoire. Ce n'est que le 29 mars 2017 que M. et Mme [R] ont avisé les consorts [A]-[H] de leur réclamation, après que des travaux ont été réalisés pour réparer lesdites canalisations et alors qu'il n'était plus possible de constater de manière contradictoire la réalité de leurs allégations et, surtout, l'antériorité à la vente de l'existence des vices reprochés. Sous le bénéfice de ces observations, il sera jugé que M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve certaine de l'antériorité à la vente du vice caché allégué, ni de la connaissance dudit vice par les vendeurs. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal ayant rejeté la demande de M. et Mme [R] fondée sur l'existence d'un vice caché. 2) Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, M. et Mme [R] seront condamnés à supporter la charge des dépens d'appel. Le premier jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. L'équité ne s'oppose pas à ce que M. et Mme [R] soient condamnés à verser à Mme [A], M. [H] et Mme [H] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement de première instance étant confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 octobre 2018 rendu par le tribunal d'instance de Quimper, Condamne in solidum M. [E] [R] et Mme [X] [J] épouse [R] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [E] [R] et Mme [X] [J] épouse [R] à payer à Mme [T] [A], M. [I] [H] et Mme [F] [H] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil à leur verserarticle 478 du code de procédure civile.article 1641 du code civil dispose que le vendeur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
631835220876004f131a6188
Données disponibles
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