Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835220876004f131a618e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°282/2022 N° RG 20/02585 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVGQ Mme [B] [L] C/ Commune [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [B] [L] née le 18 Juin 1964 à [Localité 7] (29) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005474 du 15/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : La commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE S'estimant propriétaire d'une parcelle située au n° [Adresse 5], cadastrée section HZ n° [Cadastre 2], sur laquelle la commune a aménagé des emplacements de parking, Mme [B] [L] a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Quimper par acte d'huissier en date du 18 avril 2019. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Quimper a : -débouté Mme [B] [L] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné Mme [B] [L] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [B] [L] aux dépens ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration du 10 juin 2020, Mme [B] [L] a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 23 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [B] [L] demande à la cour de : Vu l'article 545 du code civil Vu l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme A titre principal : -Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 14 janvier 2020, -Dire et juger que la parcelle litigieuse, sise [Adresse 6] et cadastrée Section HZ N° [Cadastre 2], est la propriété exclusive de Mme [L], -En conséquence, condamner la commune de [Localité 9] à remettre en l'état ladite parcelle, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -Condamner la commune de [Localité 9] à verser à Mme [L], la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Subsidiairement : Vu les articles 2261 et suivants du code civil et 2265 du code civil Vu l'article 2272 du code civil -Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 14 janvier 2020, -Constater que la parcelle litigieuse n'appartient en tout état de cause pas à la commune, -Constater que la parcelle dont il s'agit a été usucapée par M. [U] et ses descendants successifs, dont Mme [L], pendant une durée supérieure à 30 ans, En conséquence, -Dire et juger que la parcelle dont il s'agit est la propriété exclusive de Mme [L], -Condamner la commune de [Localité 9] à remettre en l'état ladite parcelle, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -Condamner la commune de [Localité 9] à verser à Mme [L], la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 9 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la Commune de [Localité 9] représentée par son maire en exercice indique maintenir l'intégralité de ses précédentes écritures et conclusions . MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la propriété de la parcelle revendiquée par Mme [L] Mme [L] entend revendiquer la propriété de la parcelle située [Adresse 6] (en réalité située au n°[Adresse 5]), cadastrée HZ n°[Cadastre 1] dont une partie a été aménagée par la commune en places de stationnement. a. Examen des titres Comme l'a relevé le premier juge, au soutien de son action en revendication, Mme [L] produit un acte de vente reçu le 17 novembre 1941 en l'étude de Me [P], notaire à [Localité 8], par lequel [N] [U] a acquis notamment « un bâtiment en briques et couvert en ardoises construit au coin sud-est du numéro 480 section 29 et servant de bureau au Syndicat d'initiative, un espace de terrain de quatre mètres de largeur en regard du pignon sud dudit bâtiment et de la même largeur que ce dernier, contenant environ trente six centiares sous fonds et dépendances. » Mme [L] produit également en cause d'appel, une attestation de notoriété du 31 mars 1961 dressée au décès de [N] [U]. La pièce produite devant la cour est manifestement incomplète. Le jugement relève cependant, sans être critiqué sur ce point, qu'aux termes de cette attestation, [N] [U] a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [H] [O], et sa fille Mme [C] [U]. La cour relève qu'en dernière page de cette attestation de notoriété, il est certifié que les biens immobiliers du défunt appartiennent à son épouse Mme veuve [U] née [O] pour l'usufruit et à Mme [C]-[V]- [G] [U] épouse de M. [K]-[Z]-[I] [L] pour la nue-propriété. Au regard de ces éléments, la généalogie de Mme [L] n'étant pas contestée par la commune de [Localité 8]. il y a lieu de considérer que Mme [L] a hérité des biens immobiliers de son grand-père [N] [U]. Encore lui faut-il démontrer que son grand-père était bien propriétaire de la parcelle litigieuse. D'après le plan d'alignement de 1938 et la photographie géoportail annexée aux conclusions de la commune, la parcelle revendiquée par Mme [L] se situe à l'Est du bâtiment qui abritait autrefois le syndicat d'initiative, le long de la route départementale n° 787. Or d'après les indications figurant dans l'acte de vente de 1941 ci-dessus reproduites, la parcelle acquise par [N] [U] ne concernait manifestement pas la portion de terrain située à l'Est du bâtiment mais celle située dans son prolongement au Sud. L'acte de vente de 1941 ne peut donc constituer un titre de propriété sur la bande de terrain revendiquée par Mme [L]. D'autant que, pour sa part, la commune produit un arrêté préfectoral d'alignement daté du 18 octobre 1938 fixant les limites d'une parcelle appartenant à la commune de [Localité 8], située entre la route départementale et des parcelles appartenant à des particuliers dont celle de [N] [U]. L'existence de cet arrêté départemental d'alignement démontre que la parcelle litigieuse était alors la propriété d'une personne publique, en l'occurrence la commune, et il ressort du plan annexé que les limites de la parcelle communale sont « l'angle Nord Ouest des maçonneries de la baraque du Syndicat d'initiative et l'angle Sud Est des maçonneries de la baraque du Syndicat d'initiative ». Comme l'a exactement relevé le tribunal, cet arrêté préfectoral d'alignement est parfaitement compatible avec l'acte de vente de 1941 invoqué par l'appelante, ces deux actes excluant que la portion de terrain située le long du pignon Est du syndicat d'initiative, aujourd'hui à usage de parking, ait pu être l'objet de la vente faite à [N] [U] en 1941. En cause d'appel, Mme [L] produit une nouvelle pièce : un acte de vente entre les consorts [E] et [N] [U] reçu le 15 janvier 1954 en l'étude de Me [P], notaire à [Localité 8]. Cet acte concerne la vente d'un terrain dont la désignation est la suivante : « Une portion de terrain de douze mètres carrés, dont la largeur Sud part de l'angle Nord-Ouest du bâtiment de l'ancien bureau du Syndicat d'initiative le long du pignon Nord dudit bâtiment sur une longueur de trois mètres ' la longueur coté Ouest est le prolongement vers le Nord de la façade arrière du bâtiment- la largeur Nord dudit terrain est le prolongement vers l'Est du côté Nord du terrain ci-devant, sur une longueur de trois mètres ». Contrairement à ce que soutient Mme [L], cet acte ne peut davantage valoir titre de propriété sur la parcelle revendiquée située à l'Est de l'ancien syndicat d'initiative, puisqu'il concerne manifestement la cession d'une portion de terrain située au Nord du bâtiment, comme l'a pertinemment démontré la commune de [Localité 8] dans le schéma figurant en page 5 de ses dernières conclusions. En définitive, Mme [L] échoue à produire un titre de propriété sur la parcelle revendiquée. Il convient dès lors d'examiner si, comme elle le prétend, elle a pu prescrire la parcelle litigieuse. b. Sur la prescription acquisitive Mme [L] expose que sur l'assiette actuelle des parkings créés par la commune, son grand-père a exploité une station service impliquant l'installation de deux cuves. Elle entend donc se prévaloir d'une possession utile, en qualité de propriétaire et exempte de vice, par ses auteurs, depuis 1941 et elle conclut que par l'effet de l'usucapion abrégé voire de la prescription trentenaire, elle est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse. Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire la propriété d'un bien immobilier, il faut prouver l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L'article 2272 dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. A titre liminaire, l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile précise que la cour n'examine que les moyens invoqués dans la discussion, d'une part, et que d'autre part, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonné et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'occurence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'application au litige des dispositions de l'article L. 311-1 du code de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles le domaine public est inaliénable et imprescriptible, ce moyen n'étant pas développé par la commune dans ses dernières conclusions. Il convient d'examiner si Mme [L] réunit les conditions de la prescription acquisitive. En l'espèce, il est suffisamment établi et non contesté qu'une station-service a été exploitée par [N] [U] entre 1954 et 1973. L'implantation précise des cuves n'est pas connue. Les plans produits par Mme [L] sont illisibles. Toutefois plusieurs attestations concordantes indiquent que la piste et les pompes de la station service se situaient à l'emplacement actuel des parkings municipaux. Contrairement à ce que soutient Mme [L], la prescription ne peut qu'être trentenaire, celle-ci ne justifiant d'aucun juste titre, dans la mesure où aucun des titres de propriété dont elle se prévaut ne concerne la parcelle litigieuse. L'exploitation de la station service entre 1954 et 1973, soit pendant moins de trente ans, n'a pas suffit pour prescrire la propriété de la parcelle. Au surplus, dans la mesure où [N] [U] n'était pas propriétaire de cette parcelle qui appartenait, selon l'arrêté préfectoral d'alignement de 1938, à la commune de [Localité 8], il a nécessairement dû obtenir une autorisation administrative pour occuper le domaine public. Dès lors, cette possession précaire, qui ne pouvait être à titre de propriétaire, n'a pu fonder une quelconque prescription en vertu des articles 2262 et 2266 du code civil. Par ailleurs, entre 1973 et 2012 (date des attestations mentionnant la création des places de stationnement par la commune), la parcelle litigieuse aurait été utilisée à titre de parking privé. Mme [A] évoque dans son attestation l'utilisation des lieux par M. [K] [L] (père de Mme [L]) à des fins de stockage de viviers ou de véhicules dans le cadre d'une activité de mareyage ou encore une activité de réparation de véhicule. Toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce, y compris l'attestation de M. [K] [L] lui-même, qui n'évoque pas ces activités dans son témoignage. En définitive, il n'est justifié d'aucun acte matériel de possession du terrain revendiqué, après la cessation de l'exploitation de la station-service. Il s'en suit que Mme [L] échoue à faire la preuve d'une possession utile et exempte de vice pendant trente ans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle HZ n°[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 9]. 2°/ Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irréptibles seront confirmées. Succombant de nouveau en cause d'appel, Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la commune de [Localité 8] indique seulement qu'elle « maintient l'intégralité de ses précédentes écritures et conclusions », de sorte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des dernières conclusions, n'est saisie d'aucune demande. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Mme [B] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [L] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
631835220876004f131a618e
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- Résumé officiel