Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835230876004f131a6192
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 105 000 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°424 N° RG 20/06337 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGHX S.A.S.U. NORMANDIE MANUTENTION EXERÇANT SOUS LE SIGLE « NOR MAN » C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. NORMANDIE MANUTENTION exerçant sous le sigle NORMAN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Etienne BOYER de la SCP DBM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substiyué par Me Leslie MARIEN , avocat au barreau de Paris INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES La société NORMANDIE MANUTENTION (exerçant sous l'enseigne NORMAN) située a [Localité 6] dans I'Orne exerce son activité dans le secteur de l'installation de machines et équipements mécaniques pour les abattoirs, et exporte une partie de sa production depuis 30 ans. Le 1 I mai 2016, Monsieur [T], président de la société MADARANCH, immatriculée à MADAGASCAR, fut reçu dans les locaux de la société NORMANDIE MANUTENTION (NORMAN) en vue de signer un contrat portant sur la fourniture d'une chaîne complète d'abattage. Le 16 août 2016, la société NORMAN a conclu avec la société ASIA SAI CHUN AGRICULTURAL AND ANIMAL HUSBANDRY (sigle ASCA), un contrat portant sur la fabrication d'une chaine d'abattage de bovins au prix de 1 050 000 € devant être livrée à sa filiale, la société MADARANCH, située à MADAGASCAR. Au 29 mai 2017, la société NORMAN avait déja émis deux factures correspondant à 50% du prix total conformément aux conditions de paiement prévues entre les parties. Le troisième règlement, correspondant à 45 % du prix, devait être effectué avant expédition de la marchandise par crédit documentaire confirmé et irrévocable d'une Banque de premierordre. Le 09 juillet 2018, la société NORMAN a transmis à sa banque la BPGO la lettre de crédit en lui demandant de lui faire part de ses éventuelles remarques : cette lettre de crédit fut émise par la CHINA CONSTRUCTION BANK ( CCB, banque émettrice du crédit documentaire), à la demande de la Société ASIA SAI CHUN AGRICULTURAL AND ANIMAL HUSBANDRYIASCAI, donneur d'ordre, au bénéfice de la société NORMAN, et adressée le 28 août 2018 à la BPGO, qui informera le 29 août 2018, la société NORMAN de l'ouverture du crédit documentaire, qui devait lui permettre d'étre réglée de la somme de 472 500 €, soit 40% du contrat. Le 13 septembre 2018, le matériel fabriqué par NORMAN était embarqué à bord du MSC BARBARA au départ du [Localité 3] et à destination de [5] MADAGASCAR. Ayant découvert une irrégularité sur les documents présentés par NORMAN en vue de la réalisation du crédit documentaire, la BPGO notifia une réserve dans son courriel du 28 septembre 2018. La société NORMAN donna son accord pour la transmission des documents en l'état, ce que fit la BPGO le 1er octobre 2018, sans mentionner I'irrégularité relevée et ce, de son point de vue, en respectant les usages, définis par le règlement RUU 600, Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires, la BPGO n'étant pas dans le cas présent, une Banque confirmante du crédit documentaire. Le 04 octobre 2018, la banque chinoise notifiait son refus de débloquer la lettre de crédit au motif qu'elle contiendrait deux irrégularités, en conséquence cette banque retint les documents dans l'attente des instructions de la société ASCA, son donneur d'ordre. Les deux irrégularités soulevées relevaient d'anomalies de dénomination en provenance de la société NORMAN. Par mail du 05 octobre 2018, la BPGO a informé la société NORMAN de ce refus et a précisé dans son mail : 'Le paiement est désormais conditionné par la levée de cette réserve de votre client à sa banque'. Alors que le matériel avait été livré par la Société NORMAN et que l'intégralité de la chaine d'abattage se trouvait en douanes au port de [Localité 4] à MADAGASCAR, le troisième acompte représentant 45 % du montant total, soit la somme de 472 500 €, ne fut pas réglé, pas plus que le 4ème et dernier acompte d'un montant de 52 000 €. Le 26 octobre 2018, la CHINA CONSTRUCTIQN BANK sollicitait par un message SWIFT des instructions de la BPGO, qui lui répondait le 31 octobre 2018 qu'il convenait qu'elle contacte dans le plus bref delai son client ASCA, afin de connaître les raísons de son refus de paiement. Le 09 novembre 2018, suite à une relance de la BPGO, la banque chinoise répondait par message SWIFT daté du 12 novembre, que les documents n'étaient toujours pas acceptés. Par un mail du même jour, la BPGO invitait NORMAN à contacter directement son client. La société NORMAN aurait alors découvert que ses explications et les documents annexés à celles-ci n'auraient en réalité jamais été transmis par la BPGO à la banque émettrice. D'autre part, la société NORMAN a été assignée le 13 novembre 2018 devant le tribunal de commerce de Paris, à la requête de la société ASCA, pour voir dire qu'elle a été défaillante dans la livraison du matériel et se voir condamner à restituer les acomptes perçues et à payer plus de dix millions d'euros de dommages et intérêts, réparant des préjudices matériels et immatériels. A plusieurs reprises, à partir du 23 novembre 2018, la BGPO aurait transmis à la société NORMAN des messages émanant de la société CHINA CONSTRUCTION BANK, sans réaction de la société NORMAN. Le 27 décembre 2018, la BPGO a informé la société NORMAN du retour des documents par la banque chinoise, et la société NORMAN lui a indiqué refuser ce retour, ce à quoi la BPGO lui a indiqué ne pas pouvoir refuser ce retour si les documents étaient jugés non conformes. Le 02 janvier 2019, la société NORMAN a demandé à la BGPO d'envoyer des documents rectifiés mais la banque a répondu que la validité du crédit documentaire était échue depuis le 20 octobre 2018 et que seul le client, soit la société chinoise, pouvait débloquer le paiement. Après une mise en demeure restée infructueuse, la société NORMAN a assigné la BGPO par acte du 27 mai 2019 devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 611.235 euros de dommages et intérêts, considérant qu'elle a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations de vérification des documents du crédit documentaire et que de manière générale, elle a manqué à son obligation de conseil et d'information. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a: - débouté la société NORMAN de ses demandes, - jugé que la BGPO avait respecté ses obligations de banque désignée dans le cadre du crédit documentaire, - jugé que la BGPO n'était pas tenue d'une obligation de conseil et d'information particulière à l'égard de la société NORMAN, - condamné la société NORMAN à payer à la BGPO la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NORMAN aux dépens. Appelante de ce jugement, la société NORMANDIE MANUTENTION, par conclusions du 19 mars 2021, a demandé que la Cour: - reçoive la Société NORMANDIE MANUTENTION en son appel, - infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dise recevable et bien fondée la demande de la société NORMANDIE MANUTENTION, - dise que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a pas relevé l'irrégularité de terminologie affectant la documentation produite, au mépris de son obligation de vérification, - dise que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a induit en erreur la Société NORMANDIE MANUTENTION en lui indiquant, le 5 octobre 2018, que la mainlevée était conditionnée à la levée de la réserve par la société ASIA SAI CHUN AGRICULTURAL & ANIMAL HUSBANDRY GROUP LTD, ce qui est en contradiction avec la jurisprudence rendue en la matière, - dise que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a commis une faute en s'abstenant de signaler, pendant la période de validité du crédit documentaire, à la CHINA CONSTRUCTION BANK que les irrégularités relevées n'étaient que formelles, - dise que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a commis une faute en n'informant pas en temps utile la Société NORMANDIE MANUTENTION du refus opposé par la CHINA CONSTRUCTION BANK, ce qui lui aurait permis de régulariser les documents avant le 20 octobre puisque les distorsions n'étaient que terminologiques, - dise que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a commis une faute en ne portant pas à la connaissance de la CHINA CONSTRUCTION BANK les informations permettant de procéder à la levée des irrégularités de pure forme contenues dans le crédit documentaire, alors même qu'elle était en possession des documents et informations nécessaires transmis en temps utile par la Société NORMANDIE MANUTENTION, - dise que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a très clairement manqué à ses obligations d'information et de conseil en n'alertant pas la société NORMANDIE MANUTENTION sur les risques inhérents à un crédit documentaire et en ne faisant preuve d'aucune assistance alors que la situation était en train de péricliter, - condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement d'une somme fixée à 638.775 € à parfaire, au profit de la Société NORMANDIE MANUTENTION, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière et résultant directement des carences et fautes commises par la Banque et se décomposant de la façon suivante : ' 524.500 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de règlement du solde du marché non exécuté ; ' 64.275,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation des frais de stockage exposés par la société NORMANDIE MANUTENTION ; ' 50.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société NORMAN. - condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement de la somme de 20.000 € au profit de la Société NORMANDIE MANUTENTION sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit Par conclusions du 16 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a demandé que la Cour: - confirme le jugement déféré, - condamne la société NORMAN au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamne aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION: Les crédits documentaires sont régis par les Règles et Usances Uniformes (RUU) de la Chambre de Commerce Internationale. La BGPO était banque désignée au sens de l'article 2 des RUU. Notamment, elle avait expressément indiqué dans un courrier du 29 août 2018 adressé à la société NORMAN ne pas accepter d'être banque confirmatrice. Elle avait donc pour seule mission de transmettre, après vérification, à la banque de l'acquéreur, soit la société CHINA CONSTRUCTION BANK, dite banque émettrice selon les RUU, les documents lui étant transmis par la société NORMAN comme devant prouver l'envoi des marchandises conformes au contrat. Ces documents contenaient un certain nombre de mentions prévues avant que l'opération de transfert de la marchandise ne se dénoue, ces mentions permettant à l'ensemble des parties au crédit documentaire de vérifier que l'opération en cours était conforme aux prévisions contractuelles telles que décrites sur la lettre de crédit. Selon les dispositions de l'article 14 des RUU, la banque désignée doit examiner la présentation des documents pour déterminer sur la base de ces seuls documents si ceux-ci présentent ou non l'apparence d'une présentation conforme. Il est stipulé au paragraphe d de l'article 14 que les informations contenues dans le document n'ont pas besoin d'être identiques mais ne doivent pas être en contradiction avec les données du document ou de tout autre document ou du crédit lui-même. Il est précisé au paragraphe e de l'article 14 que dans des documents autres que la facture commerciale, la description des marchandises peut l'être en termes généraux qui ne soient pas en contradiction avec la description figurant dans le crédit. Après l'envoi des marchandises par la société NORMAN puis la vérification et l'envoi des documents du crédit documentaire par la BGPO à la CHINA CONSTRUCTION BANK, celle-ci a refusé de payer au motif que des biens figurant sur la liste de colisage différaient de la liste des biens figurant au contrat, sur laquelle les parties s'étaient mises d'accord comme devant figurer dans les documents du crédit documentaire. La CHINA CONSTRUCTION BANK relevait notamment dans son message swift du 05 octobre 2018 que: - à la place de 'Normalux Rail for bleeding area' figurait 'large twin rail for bleeding area' (il était écrit Rail Normalux pour l'aire de saignement plutôt que grand rail jumeaux pour l'aire de saignement) - à la place de 'stainless steel trolley for storage of empty hook' différait de 'stainless steel trolley for storage of Normalux trolleys' (chariot en acier inoxydable pour stockage des crochets vides plutôt que chariot en acier inoxydable pour stockage des chariot Normalux). Il en résulte que les différences relevées, qui figuraient sur la liste de colisage - et non sur la facture commerciale - étaient minimes et auraient pu permettre à la banque émettrice d'honorer le crédit. Elles n'engagent pas la responsabilité de la BGPO qui, en vérifiant les documents avant de les adresser à la CHINA CONSTRUCTION BANK, n'a commis aucune faute en ne relevant pas sur la liste de colisage qu'il existait deux légères différences dans la description du rail inoxydable pour l'aire d'abattage et du chariot inoxydable. Le refus de payer de la CHINA CONSTRUCTION BANK indiquait qu'elle attendait du donneur d'ordre, donc de l'acheteur, une renonciation aux irrégularités (waiver) lui enjoignant de payer, ou bien la réception de nouvelles instructions de la BGPO 'prior to agreeing to accept such waiver': ainsi, la CHINA CONSTRUCTION BANK invitait la BGPO à lui fournir éventuellement de nouveaux documents qu'elle examinera avant de décider si elle accepte la renonciation de son client (such waiver). Cette position diffère des dispositions de l'article 16 c iii b) des RUU selon lesquelles l'avis de refus d'honorer doit indiquer 'que la banque émettrice tient les documents à disposition jusqu'à la réception d'une levée d'irrégularité du donneur d'ordre qu'elle consent à accepter ou bien jusqu'à réception d'autres instructions du présentateur avant de consentir à accepter une levée d'irrégularités'. En d'autres termes, selon les RUU, la banque émettrice peut lever son refus initial à réception de nouveaux documents provenant de la banque désignée, alors que la CHINA CONSTRUCTION BANK a indiqué dans son message qu'en tout état de cause elle demandait une renonciation de son client aux irrégulartiés relevées. Ce message a bien été compris ainsi tant par la BGPO que par la société NORMAN (à laquelle le message swift avait été transféré dès le 05 octobre par la BGPO), puisque le couriel adressé le 05 novembre 2018 par la société NORMAN à la BGPO contenait le récapitulatif des démarches effectuées par la société NORMAN auprès de son client, en vain, pour lui faire renoncer à l'irrégularité soulevée par la CHINA CONSTRUCTION BANK. La société NORMAN soutient que la BGPO a engagé sa responsabilité en lui transférant le message swift sans lui indiquer qu'il était illégitime que la CHINA CONSTRUCTION BANK puisse prétendre qu'une renonciation du donneur d'ordre était indispensable pour obtenir le débloquage des fonds, alors même qu'elle avait le devoir de débloquer les fonds si des documents conformes lui étaient transmis. La société NORMAN conclut que la BGPO aurait dû l'inviter à lui transmettre au plus vite une liste de colisage conforme pour ensuite la transmettre elle-même à la CHINA CONSTRUCTION BANK en lui rappelant ses obligations, plutôt que de l'inciter à se tourner vainement vers sa cliente, la société ASCA. Ce grief se heurte toutefois à deux réalités: - le message swift émanant de la CHINA CONSTRUCTION BANK qui indique clairement qu'elle veut des instructions du donneur d'ordre, alors que la BGPO n'a aucun pouvoir de contrainte à son encontre, - l'assignation que la société ASCA (le donneur d'ordre) a fait délivrer le 13 novembre 2018 à la société NORMAN devant le tribunal de commerce de Paris. En effet, dès le 13 novembre 2018 la société NORMAN a été assignée par son client, la société ASCA devant le tribunal de commerce de Paris en résiliation du contrat de vente et dommages et intérêts (pour plus de dix millions d'euros), ce dont il se déduit que l'assignation était en préparation au moment même de la présentation des documents puis quand la société NORMAN a tenté d'obtenir de cette même cliente la renonciation à l'irrégularité ainsi que le paiement de son marché, lequel n'avait manifestement aucune chance d'intervenir. La société NORMAN n'a pas avisé la BGPO de cette circonstance, aucun échange n'en faisant état avant qu'elle-même n'assigne la BGPO devant le tribunal de commerce de Rennes, alors même que l'assignation reçue rendait vaine toute démarche visant à obtenir une levée d'irrégularité du donneur d'ordre. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue contre la BGPO. Ensuite, il ne peut être soutenu que la BGPO a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas en amont un autre mode de transaction que le crédit documentaire. Ce mode de paiement a en effet été prévu dès la signature du contrat entre la société NORMAN et la société ASCA, sans qu'il soit démontré que la BGPO ait été avisée de cette négocation, ses premières interventions en qualité de banque désignée intervenant plusieurs mois après cette signature. Par conséquent, le jugement déféré est confirmé. La société NORMAN, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne la société NORMANDIE MANUTENTION aux dépens. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 16 c iii barticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
631835230876004f131a6192
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