Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835230876004f131a6194
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 68 800 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 425 N° RG 21/02758 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTGU S.A. VALGO C/ Société EXPLORE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE BERRE BOIVIN Me CHAUDET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. VALGO, inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 453 975 831, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : Société EXPLORE, inscrite au RCS de Nantes sous le Numéro 518 891 395 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, et Me Marion HARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS La société EXPLORE a pour activité l'exploitation de base de données et la fournitures de services de recherche et de veille économique et commerciale permettant l'exploitation de ces bases de données selon divers modules et options choisis par ses clients. La société VALGO a une activité de dépollution et autres services de gestion des déchets. La société VALGO a signé avec la société EXPLORE un contrat de prestations de veille presse le 25 février 2019. Les modules de veille et base de données commerciales choisis par la société VALGO sont détaillés dans le contrat qui prévoyait une facturation de 12.000 € HT par an, soit 14.400 € TTC, jusqu'à 10 utilisateurs, et était souscrit pour une durée de douze mois à compter de la date de signature avec reconduction tacite sauf résiliation deux mois avant l'échéance.Le contrat a été renouvelé en 2020. La société EXPLORE a émis le 4 mars 2020 une facture n°8329 d'un montant de 12.240 euros HT, soit 14.688 € TTC, puis, le 30 juin 2020, une seconde facture n°8942 concernant la redevance sur les droits de reproduction, pour un montant de 306,32 € HT, soit 367,58 € 'lTC. Ces factures n'ont pas été réglées. Après mise en demeure restée infructueuse, la société EXPLORE a assigné la société VALGO devant le juge des référés pour obtenir paiement d'une provision de 15.055,58 euros TTC. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a: - condamné la société VALGO à payer à la société EXPLORE à titre provisionnel la somme de 15.055,58 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, - condamné la société VALGO à payer à la société EXPLORE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société VALGO aux dépens. Appelante de cette ordonnance, la société VALGO, par conclusions du 26 août 2021, a demandé que la Cour: - infirme l'ordonnance déférée, - limite à la somme de 5.018,50 euros la somme pouvant être due à la société EXPLORE, - la déboute de toute demande autre ou contraire, - la condamne au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 02 septembre 2021, la société EXPLORE a demandé que la Cour: - confirme l'ordonnance déférée sauf à ce que la condamnation provisionnelle soit de 14.688 euros TTC, - déboute la société VALGO de ses demandes, - la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - la condamne aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le contrat a été signé le 25 février 2019, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation deux mois avant la date d'échéance. Il est prévu que la facturation se fasse en début de prestation, en une seule fois. L'article 12 du contrat prévoit qu'en cas de manquement grave de l'une des parties, l'autre partie pourra suspendre l'exécution de sa propre obligation et / ou provoquer la résiliation du contrat; il est précisé que les sanctions peuvent se cumuler. La résiliation peut intervenir, selon le même article du contrat, un mois après mise en demeure infructueuse de procéder au paiement. Les échanges de courriels démontrent que le 28 avril 2020, soit deux mois après que le contrat ait été renouvelé, la société VALGO a tenté d'en obtenir la résiliation, ce qui a été refusé par la société EXPLORE, qui lui a toutefois proposé de modifier les prestations offertes, afin de définir des prestations plus proches de ses besoins. Il n'a pas été donné suite à cette proposition, et la facture annuelle, qui devait être payée en début de période, n'a pas été payée. Cette abstention a conduit la société EXPLORE, après plusieurs rappels, à suspendre l'exécution de ses prestations, soit la livraison d'un panorama hebdomadaire de presse. Le 16 décembre 2020, elle a fait délivrer une mise en demeure de payer recommandée à la société VALGO, et le défaut de paiement de cette dernière a conduit à la résiliation de plein droit du contrat, conformémement aux dispositions contractuelles. Il en résulte que les réactions de la société EXPLORE, suite au refus de paiement de son co-contractant, étaient conformes aux prévisions contractuelles, et qu'ainsi, l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance déférée est confirmée sauf à fixer le montant de la provision à 14.688 euros TTC, la société VALGO ayant procédé à un paiement partiel de 367,58 euros le 31 mai 2021. La société VALGO, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société EXPLORE la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf à fixer le quantum de la condamnation provisionnelle mise à la charge de la société VALGO à la somme de 14.688 euros TTC. Condamne la société VALGO aux dépens d'appel. Condamne la société VALGO à payer à la société EXPLORE la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat prévoit quarticle 873 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
631835230876004f131a6194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel