Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835240876004f131a6197
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°283/2022 N° RG 21/04625 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3Q5 M. [D] [S] Mme [M] [R] M. [E] [C] Mme [H] [V] épouse [C] C/ Mme [J] [A] épouse [B] M. [N] [P] M. [T] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 05 juillet 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [D] [S] né le 14 Août 1979 à [Localité 24] (44) [Adresse 18] [Localité 13] Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Madame [M] [R] née le 15 Octobre 1978 à [Localité 25] (44) [Adresse 18] [Localité 13] Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Monsieur [E] [C] né le 12 Février 1968 à [Localité 20] (28) [Adresse 16] [Localité 13] Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Madame [H] [V] épouse [C] née le 15 Octobre 1967 à [Localité 23] (72) [Adresse 16] [Localité 13] Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [J] [A] épouse [B] née le 23 Avril 1956 à [Localité 19] (61) [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ronan BLANQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [N] [P] né le 22 Octobre 1980 à [Localité 11] (35) [Adresse 1] [Localité 14] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Ronan BLANQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [T] [X] né le 29 Avril 1959 à [Localité 22] (81) [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Ronan BLANQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [A] épouse [B], M. [N] [P] et M. [T] [X] (consorts [A]) sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 15] (35), cadastrée section AN n° [Cadastre 3], AN n°[Cadastre 9] ( issue de l'ancienne parcelle n°[Cadastre 4]) et n° [Cadastre 7], laquelle est grevée d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle section AN n° [Cadastre 7], au bénéfice : - d'une parcelle sise [Adresse 18], cadastrée AN n° [Cadastre 5] appartenant à M. [D] [S] et Mme [M] [R], aux termes d'un acte authentique du 17 août 2011 au rapport de maître [I], notaire à [Localité 13], - d'une parcelle sise [Adresse 16], cadastrée AN n° [Cadastre 6] appartenant à M. [E] [C] et Mme [H] [V] épouse [C], aux termes d'un acte authentique du 14 septembre 2001 au rapport de maître [W] notaire à [Localité 21] (35). Le 4 août 2017, Mme [J] [A] épouse [B] a déposé une demande de permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement comportant six lots à bâtir et deux lots bâtis. Par correspondances du 10 août 2017, le notaire des consorts [B]-[P]-[X] a sollicité les propriétaires des fonds dominants aux fins de modification de l'assiette de la servitude de passage, en vain. Le permis d'aménager a été délivré par arrêté du 19 janvier 2018. Opposés au projet, les consorts [S]-[R]-[C] ont contesté la légalité du permis d'aménager délivré par arrêté du 19 janvier 2018 devant le tribunal administratif de Rennes, lequel a rejeté la requête en annulation. Par courriers du 14 février 2019, le notaire des consorts [B]-[P]-[X] a formulé une nouvelle proposition de modification de l'assiette de la servitude de passage aux propriétaires des fonds dominants, prévoyant notamment une aire de retournement. En ce sens, ils ont déposé et obtenu le 19 juin 2019, un permis d'aménager modificatif. Par un arrêt définitif du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la légalité du permis d'aménager initial ainsi que celle du permis modificatif. C'est dans ce contexte que par actes du 21 mars 2019, Mme [J] [A] épouse [B] et M. [N] [P] ont fait assigner M. [D] [S], Mme [M] [R] ainsi que les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins de modification de l'assiette de la servitude de passage grevant leur fonds. M. [X] est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : -Reçu M. [T] [X] en son intervention volontaire, -Débouté Mme [H] [V] épouse [C], M. [E] [C], Mme [M] [R] et M. [D] [S] de leur fin de non-recevoir, -Déclaré Mme [J] [A] épouse [B], M. [N] [P] et M. [T] [X] recevables en leurs demandes, -Autorisé Mme [J] [A] épouse [B], M. [N] [P] et M. [T] [X] à modifier l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant leur fonds, sis [Adresse 15] (35), cadastré section AN n [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], servitude inscrite d'une part au profit du fonds cadastré section AN n° [Cadastre 6] et dans le titre de propriété de Mme [H] [V] épouse [C] et M. [E] [C], objet de l'acte authentique du 14 septembre 2001 au rapport de maître [K] [W], notaire à [Localité 21] (35), d'autre part au profit du fonds cadastré section AN n° [Cadastre 5] et dans le titre de propriété de Mme [M] [R] et M. [D] [S], objet de l'acte authentique du 17 août 2011 au rapport de maître [F] [I], notaire à [Localité 13] (35), ce conformément au permis d'aménager modificatif n° PA 35024 17 M0001 M01 accordé par la mairie de [Localité 13] le 19 juin 2019 et aux plans y annexés, -Débouté Mme [M] [R], M. [D] [S], Mme [H] [V] épouse [C] et M. [E] [C] de leur demande en modification de l'assiette de la dite servitude, -Débouté Mme [M] [R], M. [D] [S], Mme [H] [V] épouse [C] et M. [E] [C] de leur demande reconventionnelle de suppression de canalisation, -Condamné in solidum Mme [M] [R], M. [D] [S], Mme [H] [V] épouse [C] et M. [E] [C] aux dépens de l'instance, -Condamné in solidum Mme [M] [R], M. [D] [S], Mme [H] [V] épouse [C] et M. [E] [C] à payer à Mme [J] [A] épouse [B], M. [N] [P] et Mme [T] [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration du 21 juillet 2021, Mme [M] [R], M. [D] [S], Mme [H] [V] épouse [C] et M. [E] [C] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [M] [R], M. [D] [S], Mme [H] [V] épouse [C] et M. [E] [C] ( les consorts [S]-[R]-[C]) demandent à la cour de : Vu l'article 701 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 640 et suivants du Code civil, - Infirmer le jugement rendu, le 25 mai 2021, par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il : * autorise [J] [A] épouse [B], [N] [P] et [T] [X] à modifier l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant leur fonds, sis [Adresse 15] (35), cadastré section AN nos [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], servitude inscrite d'une part au profit du fonds cadastré section AN n° [Cadastre 6] et dans le titre de propriété de [H] [V] épouse [C] et [E] [C], objet de l'acte authentique du 14 septembre 2001 au rapport de maître [K] [W], notaire à [Localité 21] (35), d'autre part au profit du fonds cadastré section AN n° [Cadastre 5] et dans le titre de propriété de [M] [R] et [D] [S], objet de l'acte authentique du 17 août 2011 au rapport de maître [F] [I], notaire à [Localité 13] (35), ce conformément au permis d'aménager modificatif n° PA 35024 17 M0001 M01 accordé par la mairie de [Localité 13] le 19 juin 2019 et aux plans y annexés. *déboute [M] [R], [D] [S], [H] [V] épouse [C] et [E] [C] de leur demande en modification de l'assiette de ladite servitude. *déboute [M] [R], [D] [S], [H] [V] épouse [C] et [E] [C] de leur demande reconventionnelle de suppression de canalisation. *condamne in solidum [M] [R], [D] [S], [H] [V] épouse [C] et [E] [C] aux dépens de l'instance. * condamne in solidum [M] [R], [D] [S], [H] [V] épouse [C] et [E] [C] à payer à [J] [A] épouse [B], [N] [P] et [T] [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, à titre principal : -Constater le mal fondé des demandes formées par M. [P], Mme [B] et M. [X]. -En conséquence, débouter M. [P], Mme [B] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : -Ordonner que la nouvelle assiette de la servitude soit d'une largeur de 6 m dans le dernier tronçon de l'allée longeant les parcelles AN[Cadastre 5] ( propriété [S]-[R]) et AN[Cadastre 6] (propriété [C]) tel que le précise le plan annexé à l'acte authentique (plan qui définit sans équivoque l'assiette de la parcelle AN[Cadastre 7] objet de la servitude). Reconventionnellement, -Ordonner à M. [P], Mme [B] et M. [X] de : *prévoir l'obstruction et/ou à défaut la condamnation de la canalisation d'écoulement des eaux pluviales en provenance de la parcelle AN[Cadastre 7], qui passe sous la parcelle AN[Cadastre 5] - propriété [S]-[R] - et finit dans la buse à l'angle du terrain de la parcelle AN[Cadastre 6] - propriété [C] - ainsi que des ouvrages y afférents (regard), *mettre en 'uvre un système de gestion des eaux pour la parcelle AN [Cadastre 7] qui serait directement raccordé au domaine public sans impacter les propriétés [S]-[R] et [C]. -Subsidiairement et avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission : -de se rendre sur place, [Adresse 17] et visiter les lieux, -d'entendre les parties et tous sachants, -de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission, -de constater l'existence de la canalisation installée sous la haie implantée en limite de propriété entre la parcelle AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6], -de dire si celle-ci est ou non mentionnée dans les titres de propriété de M. [S] et de Mme [R] ainsi que des époux [C], -de décrire les désordres affectant la propriété de M. [S] et de Mme [R] tels que dénoncés dans le présent acte et dans les rapports des Cabinets SARETEC, BRETAGNE ASSECHEMENT et AVIPUR, -de décrire les désordres affectant la propriété des époux [C] tels que dénoncés dans le présent acte, -d'en rechercher les causes, -d'évaluer tous les postes de préjudices, -d'indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s'il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres -de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, -dans les limites de cette mission, de répondre aux dires et observations des parties -de ces opérations, de dresser un rapport écrit qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de l'avis de versement de la consignation. En tout état de cause : -Débouter M. [P], Mme [B] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -Condamner M. [P], Mme [B] et M. [X] en 4 000 € au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d'appel, -Condamner M. [P], Mme [B] et M. [X] aux entiers frais et dépens de 1 ère instance et d'appel - y compris les frais d'Huissiers ayant trait au procès-verbal de constat dressé le 22 février 2018 et ceux induits par les constats à venir- lesquels seront recouvrés par Me Collet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] [P], Mme [J] [A] épouse [B] et M. [T] [X] (les consorts [B]-[P]-[X]) demandent à la cour de : -Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 25 mai 2021 ; -Débouter M. [S], Mme [R] et M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes et déclarer tant irrecevable qu'infondée leur demande reconventionnelle ; -En tout état de cause dire et juger que M. [P], Mme [B] et M. [X] sont recevables et bien-fondés dans leurs demandes de modification de ladite servitude formulée en première instance ; - Autoriser M. [P] et Mme [B] à modifier l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant leur fonds, inscrite dans le titre de propriété de M. et Mme [C], en date du 14 septembre 2001 et dans le titre de propriété de M. [S] et Mme [R] en date du 17 août 2011 ; - Condamner M. et Mme [C], ainsi que M. [S] et Mme [R] à leur verser les sommes de : * 60 000 € au titre de leur préjudice économique, outre les montant à parfaire, pour appel abusif ; *5000 € à chacun, soit 15 000 € au total au titre de leur préjudice moral et du trouble dans leurs conditions d'existence, lié à cet appel abusif ; *6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner M. et Mme [C], ainsi que M. [S] et Mme [R] aux entiers dépens ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la modification de l'assiette de la servitude L'article 701 du Code civil, dispose que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'. Le tribunal a justement rappelé que le principe est celui de la fixité de la servitude, qui ne cède qu'à la double condition que l'assignation primitive soit plus onéreuse et que la nouvelle assignation soit au moins aussi commode. Il faut donc constater que l'assiette actuelle de la servitude conventionnelle de passage représente une gêne sérieuse pour le propriétaire du fonds servant et que celle proposée soit sans inconvénient réel pour le propriétaire du fonds dominant. En l'espèce, l'acte authentique de vente [C] du 14 septembre 2001 rappelle la servitude de passage suivante, au bénéfice du fonds cadastré AN n°[Cadastre 6] : 'La servitude réelle et perpétuelle suivante est créée : le vendeur consent à l'acquéreur, qui accepte, un droit de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 7], fonds servant, figurant en teinte jaune sur le plan annexé aux présentes, pour accéder à la parcelle vendue, fonds dominant. Ce droit de passage pourra être exercé en tous temps et à toute heure, sans aucune restriction par M. Et Mme [G], les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant. Les parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 6] appartiennent au vendeur aux termes du même acte mentionné au paragraphe 'références de publication nécessaires à la publicité foncière (...)'. La servitude de passage accordée au profit du fonds AN n°[Cadastre 5] figure dans les mêmes termes dans le titre [S]-[R]. L'assiette de la servitude correspond à l'entière parcelle n° [Cadastre 7] selon un tracé qui part de la rue, à l'Est du plan, qui contourne la parcelle n° [Cadastre 3] par le Nord et longe ensuite les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] jusqu'à l'extrémité Sud-Ouest de la parcelle n°[Cadastre 3]. Contrairement à ce que tentent vainement de soutenir les appelants, le fait que cette servitude ait été instituée par l'auteur commun des parties en cause, lors de la division des fonds, ne confère aucune intangibilité particulière à la servitude de passage instituée sur la parcelle n°[Cadastre 7] au profit des parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6]. Pour une meilleure compréhension, sont reproduits ci-dessous : la configuration actuelle de la servitude de passage puis la nouvelle assignation telle qu'elle ressort du permis d'aménager modificatif. a. sur le caractère plus onéreux de l'assignation primitive Pour critiquer la solution retenue par les premiers juges, les consorts [S]-[R]-[C] font valoir que : - Mme [B], M. [P] et M. [X] n'ont pas apporté la preuve qu'en l'absence de modification de l'assiette de la servitude, leur terrain serait inconstructible. -Ils n'ont pas démontré que le maintien de l'assignation existante serait plus onéreux mais seulement moins lucratif dès lors que la modification tend à réaliser une plus-value optimale en divisant leur fonds en un maximum de lots. Cependant, la servitude doit s'articuler avec le droit pour tout propriétaire de jouir de son bien. En l'occurrence, il est légitime pour Mme [B], M. [P] et M. [X] de vouloir valoriser au mieux leur terrain constructible. Or, il est démontré que le maintien de l'assignation actuelle de la servitude compromettrait leur projet de promotion immobilière et porterait ainsi atteinte à l'utilité du fonds servant. En effet, le permis d'aménager accordé le 19 janvier 2018 complété par le permis modificatif du 19 juin 2019 prévoit la construction de 8 lots au maximum sur le fonds servant. Les plans annexés à la demande de permis d'aménager permettent de constater que le tracé actuel de la servitude de passage affecte la possibilité de construire sur le lot n° 7 et la limite notablement sur le lot n° 6. Ainsi, en l'état actuel de l'emprise de la servitude de passage sur le fonds servant, les propriétaires sont fortement contraints dans leur projet d'aménagement. La gène est donc sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que le terrain en son entier serait inconstructible du fait du tracé actuel de la servitude. L'importance de l'incidence économique du tracé actuel de la servitude permet de retenir que la servitude de passage est devenue plus onéreuse pour les propriétaires du fonds servant en ce qu'elle compromet l'opération de valorisation de leur terrain. Comme l'a retenu le tribunal, c'est à tort que les défendeurs distinguent entre le caractère 'plus onéreux' et le caractère 'moins lucratif' de la servitude. En effet, dès lors qu'elle limite leur capacité à jouir et disposer de leur bien, leur demande entre bien dans les prévisions de l'article 701 du Code civil, sans détournement du principe de fixité. C'est donc a juste titre que les premiers juges ont retenu que les demandeurs rapportaient la preuve du caractère plus onéreux de l'assiette actuelle de la servitude de passage. b. sur le caractère aussi commode de l'assignation projetée M. [S], Mme [R] et M. et Mme [C] estiment que : -La diminution de l'assiette de la servitude est de nature à la rendre moins commode. -Ladite diminution aura nécessairement pour effet de rendre plus difficile l'accès des véhicules d'un gabarit plus important qu'une automobile classique ou la man'uvre d'un demi-tour avec un véhicule attelé. Elle augmentera la dangerosité de la voie d'accès. -Le nouveau tracé entraînera des coûts supplémentaires pour les propriétaires des fonds dominants Les juges du fond apprécient souverainement, le caractère au moins aussi commode de l'assiette projetée. Le tribunal a rappelé à juste titre, qu'il n'est pas exigé que la nouvelle servitude remplisse en tous points les mêmes caractéristiques que l'ancienne, dès lors qu'elle offre aux propriétaires des fonds dominants les mêmes conditions de commodité pour l'exercice de leurs droits. Notamment, la référence à une commodité similaire n'implique pas une contenance identique sauf à proscrire la création d'un accès plus direct et plus court, comme en l'espèce. En effet, le nouveau tracé est plus rectiligne. L'assiette de la servitude correspond à la superficie de la parcelle AN n°[Cadastre 7] soit 679 m2 selon les données cadastrales. La surface de la voirie bitumée où s'exerce effectivement le passage est de 656 m2 selon les mesures réalisées par le cabinet Prigent, géomètre-expert. Cette différence résulte notamment de la présence d'une haie dense qui doit se défalquer de l'assiette de la servitude. Les appelants contestent cette contenance. Toutefois, dans la mesure où la photographie aérienne non datée, insérée dans leurs conclusions ainsi que le constat d'huissier dressé le 22 février 2018 par Me [O] ne comportent aucune mesure de superficie, il y a lieu de considérer que ces éléments ne combattent pas utilement la surface réelle d'exercice de la servitude, telle que retenue par le cabinet Prigent. Or, il ressort des plans issus du dossier de permis d'aménager que la superficie de la voie projetée sera de 623 m2 (hors places de stationnement). Il en résulte un delta minime de l'ordre de 30m2 dont il ne peut se déduire que l'assiette nouvelle de la servitude sera moins commode. Par ailleurs, comme l'a parfaitement relevé le tribunal, il résulte des deux procès-verbaux de constat d'huissier versés par les parties que la largeur actuelle de l'allée composant l'assiette de la servitude est irrégulière et varie le long du passage. Maître [O], huissier de justice mandaté par les appelants, a mesuré l'allée en cinq endroits différents et a relevé des largeurs allant de 5,73 mètres à 11 mètres, à l'angle droit se situant devant la maison [S]- [R]. Maître [L], huissier de justice mandaté par les intimés a pris quant à lui, à des endroits différents, trois mesures de la largeur du passage et a relevé des largeurs allant de 4,30 mètres (à l'entrée) à 5 mètres. Or, le permis d'aménager prévoit sur toute la section de voie passant au Nord de la parcelle n°[Cadastre 3], une largeur de 5 mètres. Cette largeur, validée par la commune, permet le croisement de deux voitures et le passage des véhicules de secours. Il n'est donc pas démontré que cette largeur régulière de 5 mètres serait moins commode que la largeur maximum existante (5m73) sur ce tronçon. S'agissant de l'angle droit devant la propriété [S]- [R], les parties s'opposent sur les mesures à retenir. Se fondant sur les mesures effectuées par Me [O], huissier de justice, les appelants font valoir qu'à cet endroit, la largeur actuelle de la voie oscille entre 7,93 mètres et 11 mètres tandis que le projet prévoit que la largeur de l'angle ne sera plus que de 9 mètres, ce qui induit une réduction de l'angle de braquage de 2 mètres. Les consorts [B]-[P]-[X] font valoir que cette mesure est erronée en ce que Me [O] a mesuré la surface bitumée laquelle inclut une portion triangulaire de la parcelle n°[Cadastre 9] qui n'est pas concernée par la servitude de passage. Ils exposent que la largeur actuelle de la seule parcelle n°[Cadastre 7] est de 8,83 mètres. La cour constate qu'il existe en effet à l'angle Nord-Ouest du tracé actuel de la servitude, au niveau de l'entrée de la propriété [S]-[R], une petite parcelle triangulaire entre les parcelles n°[Cadastre 7] ( assiette actuelle de la servitude) et la parcelle n°[Cadastre 10] (petite parcelle acquise en 2017 par les consorts [S]-[R]). Ce petit triangle dépend de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant aux intimés. Il ressort de l'acte authentique du 7 octobre 2017 reçu par Me [U], que lors de l'acquisition par M. [S] et Mme [R] de la parcelle n°[Cadastre 10] ont été instituées deux servitudes : une servitude de tour d'échelle grevant la parcelle n°[Cadastre 9] au profit de la parcelle n°[Cadastre 10] et une servitude de passage grevant les parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 9] au profit des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 10]. Les appelants indiquent que l'accès à leur parcelle n°[Cadastre 5] a toujours nécessité d'emprunter cette portion bitumée n°[Cadastre 9], ce dont il se déduit que la seule assiette de la servitude grevant la parcelle n°[Cadastre 7] n'était donc pas suffisante. En tout état de cause, il est faux de prétendre qu'à cet endroit, la largeur de la parcelle n°[Cadastre 7] est de 11 mètres car si l'angle de braquage est bien de 11 mètres, c'est en incluant la parcelle n°[Cadastre 9]. Or, pour apprécier le caractère moins commode de la nouvelle assiette proposée, il ne peut être tenu compte de la parcelle n°[Cadastre 9], sur laquelle les époux [C] n'ont au demeurant aucun droit aux termes de leur acte de propriété. La cour considère donc que la largeur actuelle de l'angle doit être mesurée à partir de l'angle cassé situé au Nord Ouest de la parcelle n°[Cadastre 3] jusqu'à la pointe de l'angle que forme la parcelle n°[Cadastre 7], soit 8,83 mètres. La nouvelle assiette prévoit donc un angle d'une largeur équivalente. Par ailleurs, d'après les plans, la nouvelle assignation longera la limite de propriété de la parcelle n°[Cadastre 10], ce dont il se déduit qu'elle incorporera la portion triangulaire de la parcelle n°[Cadastre 9], nécessaire selon les consorts [S]-[R] pour accéder à leur propriété, compte tenu de l'implantation de leur portail. En définitive, la modification de l'assignation de la servitude n'a aucun impact pour les consorts [S] -[R], qui pourront entrer en ligne droite dans leur propriété, sans aucune gène. Quand à la section de la voie passant à l'Est de la parcelle n°[Cadastre 3], après le virage et desservant la propriété [C], le projet prévoit une largeur de 5,50 mètres qui n'est pas moins commode que le passage actuel, lequel est encombré de végétation comme le montrent les photographies, y compris la photographie aérienne. En outre, cette section de la voie n'a vocation qu'à desservir la propriété [C], ce qui suppose un faible trafic. Au surplus, le nouveau projet prévoit une aire de retournement de grande dimension (9 x 12 m) afin de faciliter la man'uvre des véhicules. Il est suffisamment démontré que cette aire sera tout autant, voire plus fonctionnelle et sécurisée que celle qui existait à l'entrée Est de la voie, qui était en réalité peu praticable compte tenu de la présence d'une haie implantée en plein milieu. Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 2 août 2018 par Me [L] indiquait que l'entrée depuis la rue n'était que de 4,30 mètres, alors qu'elle sera de 5 mètres dans le nouveau projet. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [S] -[R]- [C], il ne sera pas plus difficile qu'avant de man'uvrer avec un véhicule attelé ou encore de circuler avec un véhicule de gros gabarit. A cet égard, les photographies produites par les appelants ne permettent pas de déduire que la nouvelle assignation rendrait impossible le passage de camions de type poids lourds, dans la mesure où il est démontré que la voie ne serait pas moins large qu'avant, qu'elle sera en outre moins sinueuse et plus régulière. En tout état de cause, même si la servitude conventionnelle prévoit un droit de passage « tous usages », elle n'en reste pas moins destinée à assurer la desserte de maisons d'habitation, de sorte qu'il ne saurait être considéré que la difficulté exceptionnelle d'un poids lourds à man'uvrer sur cette voie interne au lotissement représenterait une gène sérieuse à l'usage normal de la servitude. Il n'est pas davantage démontré que la configuration de la voie sera plus dangereuse qu'actuellement, le tribunal administratif ayant d'ailleurs explicitement écarté ce grief dans son jugement du 12 avril 2019, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel. Les craintes d'un stationnement sauvages apparaissent en outre totalement infondées, dès lors que les nouvelles habitations disposeront de stationnements propres et que des aires de stationnement supplémentaire ont été intégrées au projet. Enfin, il est de principe que la nouvelle assiette proposée ne doit pas entraîner de frais supplémentaires pour le fonds dominant, ces frais devant être supportés par le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification ( Cass Civ 3ème, 31 octobre 2066, 05-17.519). Le moyen tiré du surcoût qu'entraineraient les modifications envisagées pour les propriétaires des fonds dominants est donc inopérant. Au total, à l'instar du tribunal, la cour retient que la servitude actuelle présente un caractère plus onéreux pour le fonds servant tandis que la servitude projetée sera tout aussi commode pour les fonds dominants que celle dont ils disposent aujourd'hui, si bien que Mme [B], M. [P] et M. [X] sont fondés à solliciter qu'elle soit modifiée conformément au permis d'aménager modificatif n° PA 3502417M0001M01 accordé par la mairie de [Localité 13] le 19 juin 2019 et aux plans annexés. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef. 2°/ Sur la demande subsidiaire de modification de l'assiette Les consorts [S]-[R]-[C] sollicitent, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de modification de l'assiette de la servitude, que la nouvelle assiette soit d'une largeur de 6 mètres dans le dernier tronçon de l'allée, longeant les parcelles AN [Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] tel que le précise le plan annexé à l'acte authentique. Pour les motifs déjà énoncés, cette demande qui est essentiellement motivée par l'impossibilité pour un véhicule poids lourd de circuler et par le risque de stationnement sauvage, n'est pas justifiée. Le tribunal a par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté cette demande, qui n'est pas plus étayée en appel, qu'en première instance. Le jugement sera donc également confirmé de ce cef. 3°/ Sur la demande reconventionnelle tendant à la suppression d'une canalisation M. [S], Mme [R] et les époux [C] sollicitent la condamnation de Mme [B], M. [P] et M. [X] à supprimer une canalisation d'écoulement des eaux pluviales qui passerait sous la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 5] et finirait dans une buse située à l'angle du terrain de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 6] ainsi que la mise en 'uvre d'un système de gestion des eaux pluviales en provenance de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7]. a. sur la recevabilité de la demande reconventionnelle L'article 64 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » L'article 70 dudit code précise : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.» L'article 123 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. L'existence d'un lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, il y a lieu de retenir l'existence d'un lien suffisant entre la demande principale concernant la modification de l'assiette de la servitude de passage et la demande reconventionnelle tendant à l'obstruction/condamnation de la canalisation d'écoulement des eaux pluviales litigieuse dans la mesure où le regard d'où part cette canalisation est situé sur l'assiette de la servitude et que les travaux d'ampleur envisagés sur leurs parcelles par les intimés ( terrassement, voirie) vont nécessairement porter atteinte à ce regard et modifier le dispositif actuel d'écoulement des eaux pluviales. b. sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle Les consorts [S]-[R]-[C] fondent leurs demandent sur les dispositions de l'article 640 du code civil, aux termes desquelles le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude d'écoulement des eaux sur le fonds inférieur ainsi que sur l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tribunal judiciaire de Rennes avait rejeté la demande reconventionnelle au motif que le raccordement d'une canalisation à l'ouvrage existant sur la parcelle n°[Cadastre 7] n'était pas démontré, pas plus que son passage sur la parcelle n°[Cadastre 5], en ajoutant qu'il était impossible de déterminer si ladite canalisation était ou non concernée par les servitudes existantes. En cause d'appel, les consorts [S], [R] et [C] produisent divers rapports d'expertise amiable ( pièces n° 11, 12, 13, 19 et 23) sur la base desquels la cour peut statuer dès lors que ces rapports se corroborent les uns les autres et ont été soumis à la discussion contradictoire des parties en cause d'appel. Il résulte en effet des rapports d'expertise produits auxquels sont annexées des photographies, qu'un exutoire existe bien sur la parcelle AN n°[Cadastre 7], lequel a vocation à recueillir les eaux pluviales de la parcelle n°[Cadastre 7] qui est goudronnée. Les investigations menées notamment à l'aide de caméras ont établi qu'une canalisation, raccordée à cet exutoire, est enterrée sur la propriété [S], sous la haie plantée en limite de propriété avec la parcelle [C] et que cette canalisation vient ensuite se raccorder à la canalisation des eaux pluviales enterrée en fonds de parcelles faisant l'objet de la servitude d'évacuation instituée au bénéfice de la parcelle AN n°[Cadastre 6]. Il est donc suffisamment démontré qu'une canalisation d'écoulement des eaux pluviales de la parcelles n°[Cadastre 7] est enterrée sur la parcelle [S]-[R], alors que d'après les titres, il n'existe aucune servitude conventionnelle de passage de canalisations d'eaux pluviales grevant la parcelle n°[Cadastre 5] au profit de la parcelle n°[Cadastre 7]. Ni les actes authentiques ni le plan de division ne font état de cette canalisation, contrairement aux servitudes « eaux pluviales/eaux usées » grevant la parcelle AN n°[Cadastre 5] au profit du fonds AN n°[Cadastre 6] qui sont expressément stipulées dans les titres tant du fonds servant que du fonds dominant, les canalisations objet de ces servitudes étant en outre, clairement matérialisées sur le plan de division. A cet égard, il est établi que la canalisation litigieuse est enterrée sous une haie plantée en limite de propriété avec le fonds [C] (AN n°[Cadastre 6]), de sorte qu'il est impossible qu'elle soit concernée par les servitudes sus-mentionnées, dont l'emplacement est tout à fait différent d'après le plan de division. Cette absence de titre ne peut être palliée par la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille. Il n'existe en effet aucune preuve que la canalisation a été installée par l'auteur commun M. [A]. En outre, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes (article 692 du code civil). Or, tel n'est pas le cas de la canalisation litigieuse qui est enterrée et dont la preuve du raccordement à l'exutoire situé sur la parcelle n°[Cadastre 7] a nécessité des investigations assez poussées. Il importe peu de savoir qui a installé la canalisation litigieuse ou de connaitre son tracé précis dès lors que le raccordement de la canalisation litigieuse à l'exutoire situé sur la parcelle AN [Cadastre 7] ne fait aucun doute et que les consorts [S]-[R] démontrent suffisamment par les pièces produites que cette canalisation enterrée sans aucun titre sur leur terrain au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 7], est déformée par les racines, souvent obstruée et fissurée, de sorte que l'eau y stagne et provoque sur leur parcelle des inondations. Rien ne s'oppose à cette demande puisque les intimés eux-même indiquent d'avoir prévu un dispositif de collecte des eaux pluviales dans le cadre de leur projet d'aménagement, ce qui ne prive pas pour autant d'objet la demande recenventionnelle, puisque sans condamnation de l'exutoire, l'eau continuera de s'écouler par la canalisation. En revanche, il est inutile de prévoir une condamnation des intimés à mettre en oeuvre un système de gestion des eaux pluviales pour la parcelle AN [Cadastre 7] avec raccordement au domaine public comme sollicité par les appelants Il sera en conséquence fait droit à la demande d'obstruction de la canalisation afin d'éviter le recueil et donc l'écoulement des eaux pluviales du fonds cadastré AN n°[Cadastre 7]. La demande d'expertise est en revanche devenue sans objet. 4°/ Sur les demandes indemnitaires fondées sur le caractère abusif des procédures engagées Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'article 559 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. » Il convient de rappeler que le seul fait pour une partie de succomber en ses prétentions ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice, lequel reste un droit fondamental qui ne dégénère en faute qu'en cas d'intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable. A. sur les procédures administratives La cour observe que la demande de permis d'aménager a été déposée le 4 août 2017 tandis que la demande de modification de l'assiette de la servitude adressée par Me [U] aux consorts [S]-[R]-[C] est datée du 10 août 2017, soit postérieurement. Il n'est donc justifié d'aucune démarche amiable préalable à l'engagement du projet de création du lotissement. En outre, les consorts [B]-[P]-[X] ont sollicité le 23 mars 2019 un permis modificatif, ayant notamment pour objet de créer une aire de retournement et d'élargir la voie située à l'Ouest de la parcelle n°[Cadastre 3] (de 5 mètres à 5,50 mètres). Cette demande de permis modificatif, déposée après l'introduction d'un recours en anulation du permis initial par les consorts [S]-[R]-[C] devant la juridiction administrative, montre que les critiques formulées par ces derniers à l'encontre du projet initial n'étaient pas dénuées de fondement. Enfin, ce permis modificatif a été délivré par la mairie de [Localité 13] le 19 juin 2019 soit après le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal administratif qui n'a donc pas pu statuer sur sa légalité. Au bénéfice de ces observations, la cour considère qu'il ne peut être fait grief aux consorts [S]-[R]-[C] d'avoir voulu discuter, jusqu'en appel, la légalité d'un projet sur lequel ils n'avaient pas été consultés en amont et qui a été modifié en cours de procédure. b. sur les procédures civiles Il est observé que les appelants ne sont pas à l'origine du procès civil qui a été initié par les consorts [B]-[P]-[X]. Aucun élément ne permet de retenir que l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Rennes était motivé par une intention dilatoire ou celle de nuire aux intimés. Au surplus, l'appel ne peut être considéré comme abusif dès lors que la cour a fait droit à la demande reconventionnelle. Faute pour eux d'établir la faute des intimés, les consorts [B]-[P]-[X] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires. 5°/ Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Succombant de nouveau en cause d'appel, Mme [M] [R], M. [D] [S] et les époux [C] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [J] [A] épouse [B], M. [N] [P] et M. [T] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eux-même étant déboutés de leur demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [R], M. [D] [S], M. [E] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] de leur demande reconventionnelle de suppression de la canalisation ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant: Déclare recevable la demande reconventionnelle d'obstruction/ condamnation du regard situé sur la parcelle AN n°[Cadastre 7] et de la canalisation d'écoulement des eaux pluviales en provenance de la parcelle AN n°[Cadastre 7], passant sous la parcelle AN n°[Cadastre 5] ( propriété [S]-[R]) et aboutissant dans la buse située à l'angle de la parcelle AN n°[Cadastre 6] ( propriété [C]) formée par Mme [M] [R], M. [D] [S], M. [E] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] ; Condamne in solidum Mme [J] [A] épouse [B], M. [N] [P] et M. [T] [X] à réaliser les travaux d'obstruction/ condamnation du regard situé sur la parcelle AN n°[Cadastre 7] et de la canalisation d'écoulement des eaux pluviales en provenance de la parcelle AN n°[Cadastre 7], passant sous la parcelle AN n°[Cadastre 5] ( propriété [S]-[R]) et aboutissant dans la buse située à l'angle de la parcelle AN n°[Cadastre 6] ( propriété [C]), dans un délai de 12 mois à compter du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel, il pourra de nouveau être statué par le juge de l'Exécution de Rennes ; Déboute Mme [M] [R], M. [D] [S], M. [E] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] de leurs autres demandes ; Déboute Mme [J] [A] épouse [B], M. [N] [P] et M. [T] [X] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive ; Déboute Mme [M] [R], M. [D] [S], M. [E] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [M] [R], M. [D] [S], M. [E] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] à payer à Mme [J] [A] épouse [B], M. [N] [P] et M. [T] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [M] [R], M. [D] [S], M. [E] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 1240 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 640 du code civilarticle 1240 du code civil selon lequel tout faitarticle 123 du code de procédure civile précise qarticle 692 du code civilarticle 559 du code de procédure civile dispose qarticle 701 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 64 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres servitudes
Référence
631835240876004f131a6197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel