Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835260876004f131a619d
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°284/2022 N° RG 21/06492 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDXP M. [Y] [J] C/ Mme [G] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [J] né le 01 Octobre 1981 à [Localité 8] (56) [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : Madame [G] [J] née le 31 Octobre 1986 à [Localité 7] (56) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Sophie JUGDE de l'AARPI TRANSMISSIO, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000453 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSÉ DU LITIGE [L] [J], divorcé en uniques noces de Mme [E] [U], suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Vannes en date du 21 juin 2018, demeurant de son vivant [Adresse 2] est décédé le1er septembre 2018 en laissant pour lui succéder : -son fils, M. [Y] [J], né le 1er octobre 1981 à [Localité 8] (56), héritier à concurrence de la moitié de la succession, -sa fille, Mme [G] [J], née le 31 octobre 1986 à [Localité 7] (56), héritière à concurrence de la moitié de la succession. [L] [J] n'a laissé aucune disposition de dernières volontés, à l'exception d'une donation entre époux reçue par Maître [B], notaire à [Localité 7], le 23 février 1995 devenue sans effet en raison du divorce prononcé entre le défunt et Mme [E] [U]. Par suite de leur divorce, [L] [J] et Mme [E] [U] n'ont pas liquidé leur régime matrimonial. Au décès de [L] [J], Mme [E] [U] est donc restée propriétaire de la moitié indivise de la maison. Il dépend en conséquence de la succession de M. [L] [J] : -La moitié indivise en pleine propriété de la maison d'habitation sise à [Adresse 2], cadastré section YA n°[Cadastre 6] d'une contenance de 52 a 84 ca, -La pleine propriété d'une maison en pierre sise à [Adresse 9], à usage de débarras et pour partie mitoyenne, cadastrée section YA n°[Cadastre 5] d'une contenance de 02 a 63 ca. Reprochant à sa s'ur de s'être durablement installée dans la maison indivise et de lui en interdire l'accès en ayant fait changer les serrures, M. [Y] [J] a, par assignation du 22 mars 2021, fait assigner sa s'ur Mme [G] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Vannes, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 300 euros par mois, en contrepartie de l'occupation du bien sis [Adresse 2], cadastré YA n°[Cadastre 6], pour une contenance de 52 a 84 ca, à compter du 15 août 2019 et jusqu'au terme de l'occupation privative du bien. Par jugement du 15 juillet 2021, M. le président du tribunal judiciaire de Vannes a : -Débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, -Condamné M. [Y] [J] à payer à Maître Boulanger-Richard 800 euros au titre de l'article 700-2° du Code de procédure civile. Le jugement a été signifié à M.[J] le 12 octobre 2021 qui en a interjeté appel suivant déclaration datée du 15 octobre 2021. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mars 2022, Mme [J] a saisi le président de la chambre d'un incident tendant à la nullité de la signification des conclusions d'appelant effectuée le 14 décembre 2021 et en conséquence, à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et au constat de la caducité de l'appel formé par M. [J] le 15 octobre 2021. Suivant ordonnance du 29 avril 2022, la présidente de la chambre a : -Rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [Y] [J] le 14 décembre 2021, -Rejeté l'exception de la caducité de l'appel soulevée par Mme [G] [J], -Rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [G] [J] le 3 février 2022, -Débouté M. [Y] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné M. [Y] [J] et Mme [G] [J], chacun pour moitié aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 03 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Y] [J] demande à la cour, au visa de l'article 815-9 du Code civil de : - Réformer le jugement du 15 juillet 2021 en ce qu'il a : *débouté [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, *condamné [Y] [J] à payer à Maître Boulanger-Richard 800 euros au titre de l'article 700-2° du Code de procédure civile, *ordonné que le recouvrement de cette somme par Maître Boulanger-Richard emportera renonciation à la perception de la part contributive de l'état, *condamné [Y] [J] aux dépens, Et statuant à nouveau, -Dire et juger M. [Y] [J] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, -Fixer à la somme de 300 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [G] [J] à l'indivision successorale, à raison de l'occupation du bien sis [Adresse 2], cadastré YA n°[Cadastre 6], pour une contenance de 52 a 84 ca, à compter du 15 août 2019 et jusqu'au terme de l'occupation privative du bien par Mme [G] [J], -Condamner Mme [G] [J] à régler à M. [Y] [J] la somme de 429,20 € euros en remboursement des frais de constat d'huissier, -Condamner Mme [G] [J] à régler à M. [Y] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, -Condamner Mme [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 31 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [G] [J] demande à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -Débouter, en conséquence, M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de M. [J] : -Fixer à 150 € l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [J] à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'au 1er février 2022 ; -Appliquer une réfaction de 30 % du montant de l'indemnité d'occupation au titre de son occupation précaire ; En toutes hypothèses, -Condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la demande d'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code de procédure civile dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » a. Sur le principe de l'indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance privative En l'espèce, il ressort du courrier du 22 mars 2022 et de l'attestation du 16 janvier 2022 rédigés par Mme [U] que Mme [J] occupe la maison indivise, sise au [Adresse 2], depuis le 15 août 2019. Cette occupation est corroborée par la signature des accusés de réception des deux courriers recommandés adressés les 13 novembre 2019 et 12 décembre 2019 à Mme [G] [J] par l'assureur de protection juridique de M. [Y] [J], ainsi que par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er octobre 2021, relevant la présence du véhicule de Mme [J] sur la propriété indivise. L'occupation de la maison indivise par Mme [J], ce antérieurement au procès-verbal de constat d'huissier, est encore confirmée par l'adresse mentionnée sur les pièces de la procédure : l'assignation du 22 mars 2021, les décisions d'octroi de l'aide juridictionnelle en première instance et en appel du 19 mai 2021 et du 21 janvier 2022, l'acte de signification de la déclaration d'appel remis à personne le 22 octobre 2021, l'acte de signification de conclusions et de pièces, remis à personne le 14 décembre 2021 et l'acte de constitution d'intimée du 26 janvier 2022. Il est donc suffisamment établi que Mme [G] [J] occupe le bien indivis depuis le 15 août 2019. Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er octobre 2021 démontre que les serrures de la maison ont été changées alors que Mme [J] résidait dans l'immeuble indivis, privant ainsi M. [J] de l'accès au bien dont il détient pourtant la moitié en indivision avec sa s'ur. Il importe peu de savoir qui de Mme [J] ou de Mme [U] est à l'initiative du changement de serrure, dès lors que ce changement n'a pu se faire que de manière concertée entre la mère et la fille et qu'en définitive, Mme [G] [J] est en possession des clés lui permettant de jouir seule du bien indivis, tandis que M. [J] n'y a pas accès. M. [Y] [J] relève à juste titre que le fait que Mme [E] [U] permette à sa fille d'occuper la maison ou qu'elle l'ait invitée est sans incidence. En effet, celle-ci peut user librement de sa moitié indivise. Elle peut la partager gratuitement avec sa fille voire même lui laisser la jouissance totale gratuite. En revanche, concernant l'autre moitié indivise dépendant de la succession, Mme [U] n'a aucun droit. Il est d'ailleurs observé que M. [Y] [J] ne réclame une indemnité d'occupation à sa co-indivisaire que pour la partie du bien dépendant de la succession. De fait, Mme [G] [J] jouit bien privativement et exclusivement de cette moitié indivise dépendant de la succession, dont elle refuse l'accès à son frère, en ne lui remettant pas un jeu de clés et en ne lui ouvrant pas la porte quand il se présente. En effet, le caractère privatif ou exclusif de l'occupation du bien indivis par un co-indivisaire s'apprécie à l'égard des autres co-indivisaires et non à l'égard des tiers à l'indivision. Par conséquent, le fait que Mme [G] [J] partage l'occupation de la maison avec sa mère ou même son compagnon n'empêche pas de retenir l'usage exclusif du bien indivis. M. [Y] [J] est donc bien fondé à réclamer à Mme [G] [J] une indemnité d'occupation au titre de la moitié indivise de la maison qu'elle occupe privativement. Enfin, Mme [G] [J] expose qu'elle justifie ne plus habiter dans la maison indivise depuis le 1er février 2022, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être mise à sa charge au-delà de cette date. La cour relève tout d'abord une contradiction entre l'attestation de M. [W] [D], datée du 17 février 2022 indiquant que Mme [G] [J] réside à titre gratuit à son domicile et le courrier de Mme [U] daté du 22 mars 2022 indiquant que sa fille « habite » dans la maison depuis août 2019. En tout état de cause, si Mme [J] justifie effectivement avoir fait procéder à son changement d'adresse auprès de son assureur et de la maison départementale de l'autonomie, depuis le mois de février 2022, il est observé que la jouissance exclusive du bien indivis n'est pas synonyme de résidence habituelle, de sorte que l'emménagement de Mme [J] chez son compagnon, à le supposer établi, est sans incidence. Par conséquent, Mme [G] [J] restera redevable de l'indemnité d'occupation tant que M. [Y] [J] ne sera pas mis en mesure d'accéder au bien indivis, par la remise des clés. b. Sur le montant de l'indemnité d'occupation M. [Y] [J] produit une attestation immobilière datée du 19 janvier 2021, évaluant le loyer qui pourrait résulter de la mise en location de la maison indivise, entre 580 et 620 euros. M. [J] a retenu à juste titre et sans être critiqué sur ce point, une valeur locative de 600 euros par mois. En vertu de l'article 1309 du code civil, M. [J] n'est fondé à réclamer une indemnité d'occupation qu'en tant que co-indivisaire et non au nom de l'indivision successorale. Par ailleurs, il y a lieu d'appliquer une décote de 20% sur le montant du loyer pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation. Par conséquent, après infirmation du jugement, Mme [G] [J] sera condamnée à payer à M. [Y] [J] la somme de 120 euros par mois, à compter du 15 août 2019 et jusqu'à la remise des clés du bien indivis. 2°/ Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. Mme [G] [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. M. [Y] [J] a exposé des frais de constat d'huissier non compris dans les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, devant être pris en compte au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant en l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera donc débouté de ses demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Vannes le 15 juillet 2021, Statuant à nouveau : Condamne Mme [G] [J] à payer à M. [Y] [J] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 120 euros, à compter du 15 août 2019 jusqu'à la remise des clés permettant l'accès à la maison sise [Adresse 2], cadastré YA n°[Cadastre 6] ; Déboute M. [Y] [J] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le remboursement des frais de constat d'huissier ; Condamne Mme [G] [J] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1309 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du Code civil dearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 695 du code de procédure civilearticle 815-9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile. M.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Référence
631835260876004f131a619d
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