Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835260876004f131a619f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°430 N° RG 21/07018 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGC6 M. [G] [W] C/ Mme [P] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEBUYSER Me RENAUDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [G] [W] né le 25 Septembre 1966 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Madame [P] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat du 24 janvier 2021 M. [W] a confié à Mme [Z] la réalisation d'un site internet destiné à promouvoir son activité de vente de parfums en ligne. Un acompte a été versé. Le 9 juin 2021, Mme [Z] a émis une facture, ne comportant aucune TVA,d'un montant de 1.204 euros au titre du solde final en mentionnant que la mise en ligne du site internet était garantie après le règlement total. Estimant que le travail de Mme [Z] n'était pas satisfaisant, M. [W] a assigné Mme [Z] en référé en restitution de l'acompte versé. Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper a : - Pris acte que les parties se sont accordées à l'audience du 23 septembre 2021 pour satisfaire les demandes techniques de M. [W] mais que des difficultés subsistent sur les modalités techniques, - Dit que Mme [Z] conservera l'acompte perçu, - Condamné Mme [Z] à communiquer à M. [W] les éléments sollicités dans sa demande initiale, - Dit n'y avoir lieu à application de 1'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - Partagé les dépens par moitié entre les parties, lesquels comprennent notamment les frais de greffe. M. [W] a interjeté appel le 8 novembre 2021. Sur le rejet des dernières conclusions de M. [W] : Le 7 décembre 2021, il a été proposé aux parties de recourir à une procédure de médiation. Le 6 janvier 2022, M. [W] a accepté la proposition. Mme [Z] n'y a pas répondu. Le 11 février 2022, il a été indiqué aux parties que l'affaire viendrait à l'audience du 7 juin 2022 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 5 mai 2022 à 9h30. M. [W] a conclu le 25 février 2022. Mme [Z] a conclu le 15 mars 2022. M. [W] a de nouveau conclu le 3 mai 2022 puis le 11 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022. Par conclusions de procédure du 17 mai 2022, Mme [Z] a demandé le rejet des conclusions de M. [W] des 3 et 11 mai 2022. Les conclusions de M. [W] du 3 mai 2022, déposées à 14h09, comportent de nombreux ajouts (nombre de pages) ainsi que, dans le dispositif, de nouvelles demandes. Elles comportent 7 pages alors que les précédentes, du 25 février 2022, en comportaient 4. Elles comportent, dans leur dispositif, des demandes qui ne figuraient pas dans les précédentes conclusions du 25 février 2022. Ces conclusions du 3 mai 2022 ne comportent aucun signe permettant d'identifier les ajouts ou modifiations intervenus par rapport aux conclusions deu 25 février 2022. Mme [Z] avait conclu en réponse aux conclusions du 25 février 2022 par des conclusions du 15 mars 2022 . L'avis de fixation avait été communiqué aux parties le 11 février 2022 et leur indiquait que la clôture interviendrait le 5 mai 2022 à 9h30. M. [W] avait donc eu tout le loisir de répondre aux conclusions du 15 mars 2022 avant la clôture. En concluant moins de 48 heures avant la date de la clôture, il a mis Mme [Z] dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces nouvelles écritures et d'y répondre utiliement, et ce d'autant plus qu'elles comportaient de nouvelles demandes et ne permettaient pas d'identifier clairement les ajouts et modifications. Le fait que les conclusions de M. [W] déposées le 11 mai 2022 comportent dans la marge un trait vertical pour permettre l'identification de ces ajouts n'a pas permis cette identification avant la date de la clôture. Il y a lieu de rejeter les conclusions de M. [W] en date des 3 et 11 mai 2022. Les dernières conclusions à prendre en compte sont celles de M. [W] en date du 25 février 2022 et de Mme [Z] du 15 mars 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [W] demande à la cour de : - Déclarer la demande de M. [W] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Réformer en toutes leurs dispositions les ordonnances en date du 8 octobre 2021 et 28 octobre 2021, - Condamner Mme [Z] à payer à M. [W] la somme de 1.260 euros à titre de provision a valoir sur la restitution de son acompte, - Condamner Mme [Z] à communiquer à M. [W] sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir, les éléments suivants: - Le code auth du nom de domaine « leboparfum.com '' enregistré chez Wix, - La liste des comptes emails existant, - L'adresse des serveurs DNS actuels, - Une copie de la zone DNS actuelle, - Condamner Mme [P] [Z] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens. Mme [Z] demande à la cour de : - Confirmer la décision, en ce qu'il a été indiqué que Mme [Z] était bien fondée à conserver l'acompte perçu sur le contrat, - Juger que Mme [Z] est bien fondée à se porter appelante reconventionnelle et à solliciter le reliquat de sa facture soit la somme de 1.204 euros, - Condamner M. [W] au règlement de la somme de 1.204 euros, - Condamner M. [W] au règlement d°une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, Subsidiairement : - Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Juger qu'il n'y a pas lieu pour Mme [Z] d'avoir à fournir des éléments, d'information dont il est justifié de leur transmission à M. [W], - Confirmer la décision, déboutant M. [W] de toutes ses demandes, - Condamner M. [W] au règlement d'une somme de 2.000 euros titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : L'ordonnance rectificative du 28 octobre 2021 forme une décision judiciaire unique avec celle dont appel du 8 octobre 2021. Sur la recevabilité de la demande de paiement du reliquat de facture : Mme [Z] présente devant la cour une demande de paiement du solde de la facture alors qu'elle n'avait pas présenté cette demande en première instance. En première instance, Mme [Z] s'opposait à la restitution de l'acompte en se fondant sur la réalisation des prestations commandées. La demande de paiement du solde des prestation poursuit la même fin. Elle n'est pas nouvelle en appel. La demande d'irrecevabilité de cette demande sera rejetée. Sur le paiement du reliquat de facture de 1.204 euros, le remboursement de l'acompte versé et la transmission des codes : M. [W] a signé un devis pour la somme de 2.465 euros et a payé un acompte de 1.261 euros. Mme [Z] demande le paiement de la somme de 1.204 euros au titre d'un reliquat de facture. Elle a joint une facture en date du 9 juin 2021 de ce montant. M. [W] conteste le bon fonctionnement du site internet livré. Par message internet du 15 juin 2021, il a ainsi indiqué à Mme [Z] que l'accès du site en lecture était lisible avec un smartphone mais impossible avec un ordinateur et qu'en lecture avec un ordinateur il y avait des problèmes de chevauchement des photos par le texte ou inversement. Par réponse du 16 juin 2021, Mme [Z] lui a répondu qu'il n'y avait aucun soucis de lecture sur ordinateur ni d'affichage, la résolution étant adaptée à tout écran. Elle a ajouté que sans paiement de la part de M. [W], le site serait désactivé et qu'elle lui transmettrait l'accès pour le construire. Les contestations de part et d'autres apparaissent sérieuses et la cour n'est pas en mesure de déterminer si le site internet a été livré et s'il fonctionne correctement. Il n'est pas non plus possible de déterminer quelle partie du travail commandé Mme [Z] a effectivement été réalisé ni si ce travail a été utile. Mme [Z] fait valoir qu'elle a transmis à M. [W] les codes nécessaires à la mise en place d'un site utilisant le nom de domaine leboparfum.com. Mme [Z] justifie avoir demandé le transfert du domaine et avoir transmis le code nécessaire à M. [W]. Celui ci ne produit pas devant la cour d'élément permettant de déterminer si le transfert a pu être complet ou non. L'ensemble de ces contestations apparait sérieux. La cour, saisie en matière de référé, ne peut pas statuer sur de telles contestations. L'ordonnance sera infirmée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens par elle engagés en première instance et en appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Rejette les conclusions de M. [W] en date des 3 et 11 mai 2022, - Rejette la demande d'irrecevabilité de la demande de paiement formée par Mme [Z], - Infirme l'ordonnance du 8 octobre 2021, Statuant de nouveau et y ajoutant : - Dit n'y avoir lieu à référé, - Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procdure civile, - Dit que chacune des parties supportera le dépens de première instance et d'appel par elle engagés. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
631835260876004f131a619f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel