Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835260876004f131a61a1
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 36 171 300 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°285/2022 N° RG 21/07482 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIDH PHCLC SCI SEJAP [O] PÈRE ET FILS SARL C/ Mme [C] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : PHCLC SCI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES SEJAP [O] PÈRE ET FILS SARL (SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE JEUX ET D'AMUSEMENTS PUBLICS [O] PÈRE ET FILS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [C] [O] née le 05 Décembre 1962 à [Localité 4] (56) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES EXPOSE DU LITIGE Suivant exploits d'huissiers du 7 mai 2020, Mme [C] [O] a fait citer ses cohéritiers ainsi que la S.C.I PHCLC et la SARL SEJAP [O] Père et Fils devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir : -Condamner solidairement [M] [O] épouse [N], [L] [O] épouse [P] et [Z] [H] [O] à rapporter aux opérations de liquidation de la succession de leur mère la somme de 361 713 € en application des dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances ; -Condamner la S.C.I PHCLC au règlement à la succession de Mme [B] divorcée [O], de la somme de 39 881,50 € outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % l'an à compter du 1er mai 2020 jusqu'à parfait paiement ; -Condamner la SARL à associé unique SEJAP-[O] Père et Fils au paiement à la succession de Mme [B] divorcée [O] de la somme de 52 221,71 € outre intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à parfait paiement ; -Renvoyer, pour le surplus, les parties devant Me Cailloce, notaire liquidateur aux fins d'élaboration de l'acte de partage liquidatif ; -Condamner solidairement les parties défenderesses en 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, M. [Z] [H] [O], Mme [M] [O] épouse [N], Mme [L] [O] épouse [P], la S.C.I PHCLC et la SARL SEJAP-[O] Père et fils ont saisi le juge de la mise en état de Lorient de : -la nullité de l'assignation délivrée à la société PHCLC et à la SARL SEJAP [O] Père et Fils, au regard des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, -la prescription de l'action de Mme [C] [O] , -l'irrecevabilité des demandes principales formulées par Mme [C] [O] sur le fondement de l'ancien article 1309 devenu 1220 du code civil selon lequel les créances de sommes d'argent dont le défunt est titulaire sont divisibles de plein droit entre les héritiers et au regard du principe selon lequel la condamnation était demandée au profit de la succession, laquelle ne dispose pas de la personnalité morale. Suivant ordonnance du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état de Lorient a : -Rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation, -Déclaré recevable l'action intentée par Mme [C] [O] par assignation du 7 mai 2020, -Condamné la S.C.I PHCLC et la SARL SEJAP-[O] père et fils à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Suivant déclaration du 29 novembre 2021, la S.C.I PHCLC et la SARL SEJAP-[O] Père et Fils ont relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la S.C.I PHCLC et la SARL SEJAP- [O] Père et Fils demandent à la cour de : Vu les articles 2224 et l'article 2250 du Code Civil, -Infirmer l'ordonnance du 19 novembre 2021, -Déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] [O] à l'encontre de la société PHCLC et de la société SEJAP-[O] Père et Fils, -Débouter Mme [C] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Condamner Mme [C] [O] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [C] [O] demande à la cour de : -Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et : -Débouter les sociétés PHCLC et SEJAP-[O] Père et Fils de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -Les condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ordonner distraction des dépens au profit de la SELARL Luc Bourges, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la prescription des demandes de Mme [C] [O] Dans le cadre du partage de la succession de Mme [B], Mme [C] [O] entend voir reconnaître que la SARL SEJAP-[O] Père et fils et la SCI PHCLC sont créancières à l'égard de l'indivision successorale de sommes correspondant aux soldes non réglés des prix de vente du fonds de commerce cédé par la défunte à la SARL SEJAP-[O] Père et fils et de l'immeuble commercial cédé par la défunte à la S.C.I PHCLC. La créance revendiquée par Mme [O] est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. S'agissant de la créance revendiquée à l'égard de la SARL SEJAP-[O] Père et fils, l'acte de vente du fonds de commerce en date du 19 janvier 2006 prévoyait qu'une fraction du prix de vente serait réglée au moyen d'un crédit -vendeur « amortissable en une seule échéance le 31 mars 2013 avec intérêts au taux de 3, 85% l'an dus le 1er décembre de chaque année et payé par le cessionnaire au cédant le 31 décembre de chaque année au plus tard. » S'agissant de la créance revendiquée à l'égard de la S.C.I PHCLC, l'acte de vente de l'immeuble à usage commercial en date du 3 décembre 2010, prévoyait que le solde du prix de vente de 30.000 € serait payable à terme dans un délai de trois ans à compter du jour de l'acte authentique, avec intérêts au taux de 3,5% l'an, payable de la façon suivante : -1ere année, le 15 septembre 2011 -2ème année, le 15 septembre 2012 -3ème année, le 15 septembre 2013 C'est à tort que Mme [C] [O] considère que le procès-verbal dressé par Me Cailloce le 12 mai 2015 s'analyse en un procès-verbal de difficulté susceptible d'avoir interrompu la prescription. En effet, le procès-verbal de difficulté s'inscrit dans un cadre procédural précis, défini aux articles 1365 et 1366 du code civil, auquel ne répond manifestement pas l'acte dressé par Me Cailloce. Ce procès-verbal n'avait d'ailleurs pas vocation à être transmis au juge, le notaire rédacteur intervenant en dehors de toute désignation judiciaire. C'est également à tort que Mme [O] soutient que les énonciations du procès-verbal du 12 mai 2015 vaudraient renonciation à soulever la prescription, dans la mesure où, selon l'article 2250 du code civil, « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » et qu'en l'occurrence les dernières échéances contractuelles de paiement pour les sociétés appelantes remontaient à moins de cinq ans lorsque le procès-verbal de Me Cailloce a été établi (dernière échéance en septembre 2013 pour la S.C.I PHCLC et en mars 2013 pour la SARL SEJAP-[O] Père et fils). En revanche, l'article 2240 ( ancien article 2248) du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » En l'espèce, le procès-verbal du 12 mai 2015 dressé par Me Cailloce, contient la mention selon laquelle: « Mme [P], Mme [N] et M. [Z] [O], après avoir pris par eux-mêmes communication du projet de déclaration de succession établi le 7 octobr 2014, vérifié ce travail et l'avoir reconnu parfaitement exact et régulier, déclarent n'avoir aucune contestation à soulever, approuver purement et simplement ledit projet dans toutes ses parties et dans tous les résultats qu'il présente. » Ce projet de déclaration de succession a été annexé à l'acte notarié signé par M. [Z] [O]. Il y est mentionné que : « M. [Z] [O], gérant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE JEUX ET D'AMUSEMENT PUBLIC [O] PERE ET FILS « SEJAP [O] PERE ET FILS » déclare qu'il n'a pas été procédé au remboursement de la somme de 55 000 €. » et « Par conséquent, cette somme majorée des intérêts constitue un actif de la succession de Mme [G] [B] et sera portée ci-après dans la masse active, savoir : - en principal 55 000,00 € - en intérêts 18 399,15 € - TOTAL : 73 399,15 €. » Il y est également mentionné que : « M. [Z] [O] gérant de la société PHCLC déclare qu'il n'a pas été procédé au remboursement de la somme de 30 000 € en principal. Par conséquent, cette somme, majorée des intérêts constitue un actif de la succession de Madame [G] [B] et sera portée : -en principal : 30.000 € -en intérêts : 2.756,15 € soit : 32.756,15 € » Par ailleurs, en page 4 de ce procès-verbal du 12 mai 2015, il est expressément indiqué : « S'agissant des intérêts dus par l'EURL SEJAP et la SCI PHCLC, les parties sont d'accord pour porter dans la déclaration de succession le montant des intérêts figurant dans le projet ci- annexé ». La reconnaissance visée par l'article 2240 du code civil n'est pas soumise au formalisme de la reconnaissance de dette décrit à l'article 1359 du code civil. Elle peut prendre différentes formes, notamment celle d'un paiement, pourvu qu'elle soit non équivoque. En l'espèce, c'est aux termes d'un acte authentique et de manière non équivoque que M. [Z] [O] a reconnu les sommes dont les sociétés qu'il dirige restaient débitrices à l'égard de la défunte et le fait que ces sommes devaient figurer à l'actif de la succession. M. [O] ne peut soutenir de bonne foi avoir signé le procès-verbal du 12 mai 2015 en sa seule qualité d'héritier et non en sa qualité de gérant des sociétés, dès lors que cette dernière est clairement mentionnée dans l'acte. Enfin, s'il est admis que la reconnaissance intervenue dans le cadre de simples pourparlers transactionnels ne peut avoir aucun effet interruptif, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la reconnaissance n'est pas intervenue au cours de pourparlers transactionnels mais alors que ceux-ci avaient d'ores et déjà abouti, en l'occurrence par la rédaction de la déclaration de succession du 7 octobre 2014 dont les parties, (notamment M. [Z] [O]) ont expressément approuvé les termes par acte authentique. C'est d'ailleurs l'objet même du « procès-verbal » du 12 mai 2015 que d'officialiser cet accord . La cour analyse donc la mention selon laquelle : « Mme [P], Mme [N] et M. [Z] [O], après avoir pris par eux-mêmes communication du projet de déclaration de succession établi le 7 octobre 2014, vérifié ce travail et l'avoir reconnu parfaitement exact et régulier, déclarent n'avoir aucune contestation à soulever, approuver purement et simplement ledit projet dans toutes ses parties et dans tous les résultats qu'il présente. » comme un engagement de signer ladite déclaration de succession. Dès lors, le fait que celle-ci n'ait finalement pas été signée, ne signifie pas que les pourparlers étaient toujours en cours mais seulement que certains héritiers sont revenus sur leurs engagements. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la reconnaissance par M. [Z] [O] en qualité de représentant des sociétés devait avoir un effet interruptif en application des dispositions de l'article 2240 du code civil et que par conséquent, l'action de Mme [C] [O] n'était pas prescrite puisqu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 12 mai 2015 et que celui-ci n'avait pas encore expiré au jour de la délivrance de l'assignation, le 7 mai 2020. 2°/ Sur la recevabilité des demandes formées pour le compte de l'indivision successorale Les sociétés appelantes opposent à Mme [O] l'irrecevabilité de ses demandes, l'indivision successorale n'ayant pas la personnalité juridique. Mme [O] réplique que dans le cadre de ses conclusions récapitulatives, elle s'en est rapportée sur le mérite de l'argumentation soulevée et à sollicité à titre subsidiaire que les sociétés SEJAP [O] Père et Fils et PHCLC soient condamnées à lui payer sa quote-part sur la somme due à la succession. En l'espèce, Mme [O] ne peut solliciter la condamnation en paiement d'un tiers ni au nom de « la succession » qui n'a pas la personnalité juridique ni au nom des autres co-partageants. En revanche, Mme [O] peut, par application de l'article 1309 du code civil, solliciter la condamnation des sociétés appelantes à lui payer sa quote-part de la créance. Il en résulte que si ses demandes principales en paiement à la succession telles qu'elles ressortent de ses conclusions du 11 décembre 2020 sont irrecevables, ses demandes subsidiaires tendant à voir la S.C.I PHCLC lui payer la somme de 9 970,37 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,5% sur 10 000 € à compter du 1er mai 2020 jusqu'au parfait paiement et tendant à voir la SARL à associé unique SEJAP-[O] Père et Fils lui payer la somme de 13 055,43 € outre intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 1er mai 2020 jusqu'au parfait paiement sont quant à elles parfaitement recevables. 3°/ sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Succombant en cause d'appel, la S.C.I PHCLC et la SARL à associé unique SEJAP-[O] Père et Fils seront condamnées in solidum au dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Luc Bourges ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient ; Y ajoutant : Déclare Mme [C] [O] irrecevable en ses demandes principales tendant à la condamnation : - de la S.C.I PHCLC au paiement à la succession de Mme [G] [B] divorcée [O] de la somme de 39 881,50 € outre intérêt au taux contractuel de 3,5% sur 10 000 € à compter du 1er mai 2020 jusqu'au parfait paiement - de la SARL à associé unique SEJAP-[O] Père et Fils au paiement à la succession de Mme [G] [B] divorcée [O] de la somme de 52 221,71 € outre intérêt au taux légal majoré de deux points à compter du 1er mai 2020 jusqu'au parfait paiement ; Déclare Mme [C] [O] recevable en ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation : - de la S.C.I PHCLC lui payer la somme de 9 970,37 € , outre les intérêts au taux contractuel de 3,5% sur 10 000 € à compter du 1er mai 2020 jusqu'au parfait paiement - de la SARL à associé unique SEJAP-[O] Père et Fils lui payer la somme de 13 055,43 € outre intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 1er mai 2020 jusqu'au parfait paiement ; Condamne in solidum la S.C.I PHCLC et la SARL à associé unique SEJAP-[O] Père et Fils à payer à Mme [C] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la S.C.I PHCLC et la SARL à associé unique SEJAP-[O] Père et Fils au dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Luc Bourges. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
631835260876004f131a61a1
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