Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835260876004f131a61a7
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Autres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°287/2022 N° RG 21/07681 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SI72 Mme [G] [L] [Z] veuve [T] C/ M. [E] [W] Mme [M] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [G] [Z] veuve [T] née le 07 Septembre 1931 à [Localité 10] (29) [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Géraldine GUILLEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Rajess RAMDENIE du Cabinet GRANGE-MARTIN-RAMDENIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [E] [W] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST Madame [M] [B] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE Le 16 mars 2018, M. [E] [W] et Mme [M] [B] ont acquis de Mme [G] [Z] une parcelle à bâtir, cadastrée section F n°[Cadastre 4], d'une superficie de 800 m², à l'adresse du [Adresse 6]. Cette parcelle provient de la division par Mme [Z] d'une parcelle en quatre lots constituant le lotissement «'Le clos'». Mme [Z], propriétaire du n°[Adresse 2], a conservé la propriété de la parcelle n°[Cadastre 1], à usage de voie d'accès à sa propriété et aux lots du lotissement du Clos, qui bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur cette parcelle. Le 25 mai 2018, M. [W] et Mme [B] ont déposé une demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle. Par arrêté du 6 août 2018, rectifié le 16 octobre 2018 quant à la référence cadastrale, le permis de construire a été accordé. Le 10 août 2018, M. [W] et Mme [B] ont déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation, en limites Sud et Ouest, de deux murs de soutènement et d'un mur de séparation d'une hauteur de 2 mètres. L'arrêté de non opposition a été rendu le 6 septembre 2028. Le 28 décembre 2018, Mme [Z], évoquant une violation des dispositions du règlement du lotissement, a assigné M. [W] et Mme [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest en suspension des travaux de construction de leur maison. Par ordonnance du 11 février 2019, le juge des référés a : -débouté Mme [Z] de sa demande de suspension des travaux entrepris pour la construction de la maison de M. [W] et Mme [B], -enjoint à Mme [Z] de régulariser la convention demandée par ENEDIS pour l'installation du raccordement électrique de la future maison de M. [W] et Mme [B] au réseau public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification qui lui aura été faite de la présente ordonnance, -dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de retrait de la caméra et d'élimination des bavures de ciment, -condamné Mme [Z] aux dépens et à payer à M. [W] et Mme [B] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] a fait appel le 22 mars 2019 de tous les chefs de la décision. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2019 le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a ordonné la radiation de l'affaire du rôle (RG 19 /01987), pour défaut d'exécution de l'ordonnance. Le 5 juin 2020, M. [W] et Mme [B] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest aux fins de liquidation de l'astreinte. Il a été fait droit à leur demande par jugement du 26 janvier 2021, liquidant l'astreinte à la somme de 6000 euros et fixant une nouvelle astreinte limitée à 150 euros par jour. M. [W] et Mme [B] ont fait appel de cette décision. Par décision du 4 novembre 2021 l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties. Par ordonnance du 7 décembre 2021, sur requête de l'appelante, l'affaire portant le numéro RG 19 /01987 a été inscrite à nouveau au rôle. Mme [Z] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de retrait de la caméra et d'élimination des bavures de ciment, -infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : *l'a déboutée de sa demande de suspension des travaux entrepris pour la construction de la maison de M. [W] et Mme [B], *lui a enjoint de régulariser la convention demandée par ENEDIS, sous astreinte, *l'a condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : -ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris sur la parcelle F [Cadastre 4] située [Adresse 6], par M. [W] et Mme [B], -lui décerner acte de ce qu'elle a retourné le 22 mars 2019 la convention ENEDIS signée par elle seule, -ordonner à M. [W] et Mme [B] le respect des prescriptions contractuelles du 16 mars 2018, en réalisant des travaux de nature à conformer leurs constructions et installations à ces obligations contractuelles, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, -leur ordonner le respect des prescriptions contractuelles du 16 mars 2018 et normes en vigueur, pour leurs raccordements, -les débouter de toutes leurs demandes. Elle demande à la cour, en tout état de cause, de condamner M. [W] et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] et Mme [B] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour, à titre principal, de : -juger qu'il n'y a plus à statuer sur les demandes d'interruption des travaux, -débouter Mme [Z] de son appel et de toutes ses demandes, -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [Z] à régulariser la convention ENEDIS sous astreinte. Ils demandent à la cour, à titre d'appel incident et reconventionnel, de : -condamner Mme [Z], sous astreinte de 500 euros par jour à supprimer la caméra installée à l'entrée du lotissement Le Clos, -la condamner à retirer, sous astreinte de 500 euros par jour, toutes les bavures de ciment dépassant dans leur parcelle. Ils demandent à la cour, en tout état de cause, de : -condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur le caractère nouveau des demandes de Mme [Z] au titre du respect des prescriptions contractuelles du 16 mars 2018 et leur recevabilité. Mme [Z] a adressé à la cour une note en délibéré le 8 juin 2022, M. [W] et Mme [B] le 30 juillet 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de suspension des travaux Mme [Z] avait demandé au juge des référés d'ordonner la suspension des travaux de construction de la maison des intimés, demande qui a été rejetée par la décision du 11 février 2019. Ainsi que le justifient M. [W] et Mme [B], en produisant la déclaration d'achèvement des travaux du 3 janvier 2020, les travaux de construction de leur maison, en exécution du permis de construire du 6 août 2018, sont achevés. La demande de suspension immédiate des travaux entrepris sur la parcelle F [Cadastre 4] est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation du chef de la décision rejetant la demande. 2) Sur les demandes de mise en conformité aux obligations contractuelles En signant l'acte d'acquisition du 16 mars 2018 M. [W] et Mme [B] se sont engagés à respecter les clauses du règlement intérieur du lotissement «'Le clos'», annexé à l'acte. L'acte précise : «'Servitudes de construction et d'urbanisme ' Objet : sans déroger aux règles d'urbanisme, les présentes servitudes précisent les normes d'aménagement et de construction à édifier pour conserver le caractère résidentiel et privatif du Clos dans une harmonie d'ensemble.'» Mme [Z] demande à la cour d'ordonner aux intimés le respect des prescriptions contractuelles du 16 mars 2018, en réalisant des travaux de nature à conformer leurs constructions et installations à ces obligations. Elle précise quels sont les travaux qu'elle attend en page 16 de ses conclusions et dans le dispositif de celles-ci, s'agissant des raccordements. Cette demande d'exécution de travaux est recevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, car elle résulte de la survenance d'un fait, soit de l'achèvement des travaux. En effet, au moment où le juge des référés a statué, les travaux de construction étaient en cours et leur suspension était suffisante pour éviter les défauts de conformité. En outre les demandes de mise en conformité sont le complément nécessaire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, des demandes de suspension des travaux, fondées toutes deux sur les défauts de conformité relevé par Mme [Z]. Il y a donc lieu d'examiner successivement les manquements invoqués par Mme [Z] et si la condamnation demandée rentre dans le cadre de l'article 809 (devenu 835) du code de procédure civile, visé par le juge des référés. -sur le non respect des niveaux à réaliser L'acte du 16 mars 2016 stipule, en page 17, que la construction doit comprendre au maximum deux niveaux (rez-de-chaussée plus étage mansardé), et ne pas dépasser dans sa totalité une hauteur de 10 mètres, souches de cheminée comprises, mesurés à partir du niveau actuel et naturel du terrain. Le règlement du clos précise quant à lui qu'aucune restriction ne s'applique aux volumes architecturaux, les toits en terrasse étant toutefois interdits, sauf ceux existant. La maison de M. [W] et Mme [B] comprend bien deux niveaux mais l'étage n'est pas mansardé. Il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que la maison comprend trois niveaux, comme l'affirme Mme [Z]. Notamment la toiture sur le premier étage ne comprend aucune ouverture. Par ailleurs, la hauteur totale de la maison est au maximum de 8,72 mètres et donc inférieure à 10 mètres. Dans ces conditions, comme le premier juge l'a retenu, le trouble manifestement illicite n'est pas établi. -sur le non respect des limites de constructibilité L'acte du 16 mars 2018 stipule en page 17 : «'Limite de constructibilité : aucune construction ni garages, petites annexes en dur et/ou abris de piscine ne pourront être édifiés sur le terrain, objet des présentes, à moins de cinq mètres de la limite de propriété du bien à l'exception d'une clôture, telle que définie par le règlement du Clos ci-annexé (pour le cas où le projet de construction de l'acquéreur le nécessitait, le vendeur précise ne pas s'opposer à voir cette limite de constructibilité côtés sud et nord du terrain, objet des présentes, réduite de cinq jusqu'à quatre mètres de la limite de propriété du bien en-dessous desquels aucune construction ni garages, petites annexes en dur et/ou abris de piscine ne pourront être édifiés sur le terrain, à l'exception d'une clôture, telle que définie par le règlement du Clos ci-annexé). » Le procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2019 ne comprend aucune mesure et les seules photographies prises par l'huissier ne démontrent pas que les distances conventionnelles n'ont pas été respectées. Il ressort cependant du procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2019 que la distance entre l'arête extérieure du muret séparant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et les murs de la construction est de 4 mètres mais que la distance depuis l'extrémité de l'avant toit en façade Nord est de 3,50 mètres. Comme le mur de la construction respecte la distance de 4 mètres, le fait que la toiture déborde, sur le fonds des intimés, d'une cinquantaine de centimètres, ce qui n'a aucune conséquence, ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, justifiant la suppression de ce débord. Mme [Z] invoque également la construction, en limite de propriété, d'une annexe en béton et parpaings et d'une piscine. Elle ne produit aucun élément sur la position de la piscine. Mais il ressort d'un constat d'huissier du 10 mars 2021 que M. [W] et Mme [B] ont construit, entre la façade Nord de la maison et le mur de clôture, une dépendance, en parpaings. Le procès-verbal de constat d'huissier du 16 mars 2022 montre que cette construction, désignée comme un cabanon, est toujours présente. M. [W] et Mme [B], qui ne répondent pas sur ce point, ont délibérément violé leur obligation de ne pas construire dans la limite des 4 mètres et il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] et d'ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux, soit la démolition de la construction, en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. -sur le non respect de la pose de clôture L'acte du 16 mars 2016 stipule, en page 17 : «'6) Terrain en construction : avant toute exécution de travaux de fondations et d'ouverture de chantier, l'occupant du terrain devra entreprendre la réalisation de clôtures ' provisoires ou définitives ' en bordure de l'accès central » Mme [Z] se prévaut de la violation de cette seule clause. Dès lors que les travaux sont achevés et qu'une clôture a été posée en bordure de la voie d'accès centrale, ce que reconnaît Mme [Z], sa demande doit être rejetée. -sur le non respect de l'interdiction de remblai et de rehaussement du niveau du terrain naturel L'acte du 16 mars 2016 stipule, en page 18 : «'4) Les exhaussements du niveau du sol du terrain, objet des présentes, rehaussements et remblais modifiant le niveau du terrain naturel ne sont pas permis. Il est ainsi précisé que le nivellement de la surface destinée à la construction de la maison d'habitation sur le bien devra se faire au contraire par rabotement (ou creusement). » Le premier juge a retenu dans sa décision prise le 11 février 2019, en cours d'exécution des travaux, que cette règle n'était pas manifestement violée, l'existence de remblais et de monticules de terre constatés par huissier les 23 et 25 octobre et 13 décembre 2018 étant justifiée par les travaux d'excavation pour la construction. En tout état de cause, ces procès-verbaux ne sont pas produits devant la cour. Il ressort du dossier de permis de construire que le terrain est en légère pente du Nord Est au Sud Est, de telle sorte que la construction justifiait un décaissement plus important sur une partie du terrain et le stockage de la terre, avant son étalement. Le procès-verbal de constat d'huissier du 10 mars 2021 montre qu'au Nord, le terrain des intimés est à un niveau égal ou inférieur par rapport au terrain de la parcelle [Cadastre 5]. Quant au procès-verbal de constat du 8 janvier 2021, il ne précise pas quelles sont les parcelles et les propriétés du lotissement du clos qui sont visées et il n'en ressort pas que le niveau du sol de la parcelle [Cadastre 4] a été rehaussé. Enfin le procès-verbal de constat du 2 mai 2019, si l'huissier relève une différence de niveau entre la parcelle [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 3], ne démontre pas la réalisation d'un exhaussement définitif avec un apport de terre extérieur alors que le chantier n'est pas terminé et que la terre qui apparaît est manifestement celle des fondations. La demande au titre des travaux pour ramener le niveau du sol au niveau initial naturel sera rejetée. 3) Sur les demandes reconventionnelles -sur la demande au titre de la convention ENEDIS Ainsi que le juge des référés l'a relevé, M. [W] et Mme [B] étaient en droit d'exiger de Mme [Z] qu'elle signe la convention requise par ENEDIS afin de faire raccorder leur propriété avec le réseau d'électricité en passant par l'assiette de la servitude de passage, soit sur la parcelle [Cadastre 1]. En effet l'acte de vente stipule que la servitude a été accordée pour les besoins suivants : «'Servitude de passage pour permettre au fonds dominant de rejoindre la voie publique et passage de tous réseaux de quelques natures que ce soit en tréfonds pour le raccordement en partie publique, en cas de besoin.'». L'acte prévoit d'ailleurs l'enfouissement des réseaux sur la parcelle [Cadastre 1] et que la remise en état est à la charge de l'acquéreur. La sollicitation par courrier recommandé du 22 novembre 2018 et la sommation d'huissier du 3 décembre 2018 étant restées sans effet, c'est à juste titre que le juge des référés, en application de l'article 809 alinéa 1 ancien du code de procédure civile, a condamné Mme [Z], sous astreinte, à régulariser la convention demandée par ENEDIS, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance. Mme [Z] soutient qu'elle ne pouvait pas en l'état signer la convention proposée par ENEDIS, à défaut de plan des tranchées et de l'implantation du coffret de coupure (à l'entrée du lotissement) et alors que le règlement du lotissement comprend des dispositions spéciales sur ces points, qui devaient être respectées. Pour autant la société ENEDIS a, à ce jour, réalisé les travaux comme elle l'entendait et après avoir été informée que la parcelle [Cadastre 1] est une parcelle privative fermée par un portail. Il ressort d'un courrier du 23 juillet 2019 d'un responsable d'ENEDIS que les prescriptions que Mme [Z] veut imposer ne sont pas valables car elles ne respectent pas la norme et que le coffret de coupure doit être implanté en limite de la parcelle à alimenter. Mme [Z] a donc agi fautivement en ne renvoyant pas, après avoir été sollicitée à la fin de l'année 2018, la convention préparée par ENEDIS. La décision déférée sera donc confirmée, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte, qui sera réduit à la somme de 250 euros par jour de retard. S'agissant de la demande de Mme [Z] au titre de la mise en conformité des prescriptions contractuelles du 16 mars 2018 pour le raccordement au réseau d'électricité, cette demande, au regard de la réponse d'ENEDIS, sera rejetée, à défaut de preuve d'un trouble manifestement illicite. -sur la demande de retrait d'une caméra Mme [Z] fait valoir que la caméra posée à l'entrée du Clos est prévue dans le règlement du lotissement et permet l'ouverture du portail. Cependant le règlement intérieur prévoit seulement que le portail principal d'accès est actionné à la fois par une télécommande et par un digicode extérieur. Ceci étant, le juge des référés a relevé qu'à défaut de preuve d'une violation évidente du droit à l'image et à la vie privée de M. [W] et Mme [B], soit à défaut d'établir un trouble manifestement illicite, la demande de suppression de la caméra, dont la fonction n'est en tout état de cause pas clairement établie, n'était pas fondée devant le juge des référés. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. -sur la demande de nettoyage de traces de ciment M. [W] et Mme [B] se plaignent de ce que Mme [Z], lors de la construction d'une clôture au Nord et à l'Est de leur terrain, a laissé des bavures de ciment dans leur parcelle, ce que conteste Mme [Z]. Les seules photographies produites par les intimés ne permettent pas d'établir précisément la position des restes de ciment et la responsabilité de Mme [Z]. L'ordonnance sera confirmée pour avoir rejeté la demande à ce titre, à défaut de preuve d'un dommage imminent ou d'une trouble manifestement illicite. 4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens L'ordonnance de référé sera confirmée de ces deux chefs. Comme il est fait droit, en appel, à une partie des demandes de Mme [Z], les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [W] et Mme [B]. Les demandes respectives des parties, devant la cour d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation du chef de l'ordonnance du 11 février 2019 rejetant la demande de suspension des travaux, Confirme l'ordonnance de référé du 11 février 2019 en ce qu'elle a : -enjoint à Mme [G] [Z] de régulariser la convention avec ENEDIS, sous astreinte, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, -rejeté les demandes reconventionnelles de retrait de la caméra et d'élimination des bavures de ciment, -condamné Mme [G] [Z] aux dépens et à payer à M. [E] [W] et Mme [M] [B] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme l'ordonnance quant au montant de l'astreinte et la fixe à 250 euros par jour de retard, Déclare recevable la demande de Mme [G] [Z] au titre des travaux de nature à conformer les constructions et installations de M. [E] [W] et Mme [M] [B] à leurs obligations contractuelles, Déboute Mme [G] [Z] de sa demande au titre du non respect des niveaux de la construction, des clôtures, du niveau du terrain naturel et du raccordement au réseau d'électricité, Condamne M. [E] [W] et Mme [M] [B], in solidum, à démolir la construction en parpaings réalisée entre la façade Nord de la maison et le mur de clôture, en ce qu'elle est implantée à moins de 4 mètres de la limite entre les propriétés, ce dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, Condamne M. [E] [W] et Mme [M] [B], in solidum, aux dépens exposés en appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 566 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
631835260876004f131a61a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel