Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835270876004f131a61ab
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 16 396 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°288/2022 N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMMR M. [T] [B] Mme [C] [L] épouse [B] C/ S.A. LE CRÉDIT LOGEMENT TRÉSORERIE [Localité 10] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 28 juin 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (92) Lieudit '[Localité 13]' [Localité 6] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mars 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Madame [C] [L] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (92) Lieudit '[Localité 13]' [Localité 6] Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mars 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter INTIMÉS : Le CRÉDIT LOGEMENT, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT Monsieur le Trésorier d'[Localité 10], CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 10], Trésorerie d'[Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 10] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mars 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter FAITS ET PROCÉDURE Agissant en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 28 avril 2020 condamnant solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 48.146,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 et ordonnant la capitalisation des intérêts, la société Crédit Logement a fait délivrer aux époux [B] un commandement de payer valant saisie et portant sur un bien immobilier situé commune de [Localité 11] Lieu-dit [Localité 13], cadastré section ZD numéro [Cadastre 2] : terrain sur lequel est édifiée une maison d'habitation, avec remise, abri à bois, buanderie, appentis et jardin avec terrasse. Le commandement n'ayant pas été suivi d'effet, il a été publié le 2 juillet 2021 au service de la publicité foncière de Lorient. Par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2020, le Crédit Logement a fait citer à l'audience d'orientation du juge de l'exécution M. et Mme [B] afin de déterminer les modalités de poursuite de la procédure et voir mentionner le montant de sa créance, et en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience. Un procès-verbal de description a été dressé par la Selarl ABC Huissiers JL Robin et JF Talmont, huissiers de justice à Lorient, le 28 mai 2021. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 26 août 2021. La procédure a été dénoncée au trésor public d'[Localité 10], créancier inscrit, par acte d'huissier de justice en date du 26 août 2021. M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat, ni comparu. Le Crédit Logement a requis la vente forcée de l'immeuble saisi. Le trésor public d'[Localité 10] était également défaillant. Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a : - constaté que la créance du Crédit Logement s'élève à la somme de 53.163,96 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 4 octobre 2021, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M. [T] [B] et Mme [C] [L] épouse [B], situé commune de [Localité 11] Lieu-dit [Localité 13], cadastré section ZD numéro [Cadastre 2], terrain sur lequel sont édifiés une maison d'habitation, avec remise, abri à bois, buanderie, appentis et jardin avec terrasse, - fixé la date d'audience d'adjudication au 24 mars 2022 à 14h, - fixé les modalités de publicité de la vente comme suit : - une annonce dans un journal d'annonces légales, - 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques, - un placard à proximité du bien à vendre, - dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l'audience d'adjudication, - autorisé le Crédit Logement, créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : AVOVENTE.fr - désigné la Selarl ABC Huissiers JL Robin et JF Talmont, huissiers de justice à Lorient aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site AVOVENTE.fr. Le 10 janvier 2022, M. et Mme [B] ont indiqué faire appel du jugement par déclaration effectuée auprès du greffe, mais n'ont pas respecté les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Leurs observations sur ce point ont été sollicitées par avis du greffe du 4 février 2022. Les appelants ont reçu un avis de fixation de l'affaire à bref délai le 11 mars 2022 à la suite duquel ils devaient déposer leurs conclusions dans le délai d'un mois. Ils n'ont notifié aucune conclusion. La procédure, enrôlée sous le n° RG 22/00295, a été appelée à l'audience du 3 mai 2022. Les appelants n'ont pas comparu. Le Crédit Logement, créancier saisissant, a constitué avocat le 10 février 2022 et conclu le 22 février 2022 à l'irrecevabilité de l'appel. Il sollicite également de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la recevabilité de l'appel M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat ni conclu. Dans leur courrier du 10 janvier 2022 adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes, ils exposaient néanmoins avoir déposé un dossier de surendettement. Le Crédit Logement soutient que M. et Mme [B] devaient, pour interjeter appel, obligatoirement constituer avocat et procéder par voie électronique. Il ajoute que l'appel du jugement d'orientation doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et qu'aucune requête ni assignation n'a été délivrée par les appelants. Il sollicite, en conséquence, de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [B]. En droit, l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant. En outre l'article 930-1 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique. Par ailleurs, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Dans ce cas, les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile imposent que la requête aux fins d'assignation à jour fixe soit présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Ces dispositions sont impératives. En conséquence, est irrecevable l'appel formé contre un jugement d'orientation qui ne respecte pas ces formalités. En l'espèce, M. et Mme [B] ont fait appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution sans constituer avocat, sous format papier et n'ont pas conclu dans le délai d'un mois. Par avis en date du 4 février 2022, le greffe de la cour d'appel a sollicité de M. et Mme [B] qu'ils fassent part de leurs observations sur le fait qu'en l'état, l'appel qu'ils avaient formé ne respectait pas les formalités prévues à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Ce courrier n'a pas été suivi d'effet. Aucune requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe n'a été présentée. Par conséquent, faute pour M. et Mme [B] d'avoir respecté les formalités de l'appel contre un jugement d'orientation, il y a lieu de déclarer l'appel formé par M. et Mme [B] irrecevable. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. et Mme [B] seront condamnés in solidum aux dépens. Il n'y a pas lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [B] à l'encontre du jugement du 9 décembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient, Condamne M. et Mme [B] in solidum aux dépens de la procédure d'appel, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de poursuite de la procédure, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
631835270876004f131a61ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel