Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835270876004f131a61af
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°290/2022 N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRX3 M. [X] [V] C/ M. [S] [P] Compagnie d'assurance SMABTP Compagnie d'assurances S.E.L.A.R.L. REAGIH Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022 ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (29) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [S] [P] [Adresse 9] [Localité 4] Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 04 avril 2022 en l'étude, n'a pas constitué La SMABTP, compagnie d'assurances prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de M. [P], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de BREST La société REAGIH, SELARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE Les 15 et 22 décembre 2020, M. [X] [V] a assigné, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, devant le tribunal judiciaire de Brest, M. [S] [P], chargé des travaux d'aménagement des espaces verts d'une propriété, appartenant aux époux [N], qui surplombe sa propre propriété, située à Landunvez (29), la société REAGIH, chargée d'une étude hydrologique préliminaire, et la société SMABTP, assureur de M. [P] et de l'entreprise ayant réalisé la construction de l'immeuble des époux [N]. Saisi par M. [V], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er mars 2022 : -dit que l'action engagée par M. [V] est irrecevable, -constaté l'effet extinctif d'instance de l'incident, -dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [V] aux dépens, -rejeté toutes les autres demandes. Le 10 mars 2022, M. [V] a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance. Par conclusions du 21 avril 2022, M. [V] a informé la cour et les intimés, constitués, de son désistement. Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 mai 2022. Il demande à la cour de : -lui décerner acte qu'il entend se désister purement et simplement de son appel, -débouter la société REAGIH et la société SMABTB de toutes leurs demandes. -statuer comme de droit sur les dépens. La société REAGIH expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 mai 2022. Elle demande à la cour, au visa de l'article 399 du code de procédure civile, de : -condamner M. [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SMABTP expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 mai 2022. Elle demande à la cour, au visa de l'article 399 du code de procédure civile, de : -condamner M. [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 4 avril 2022 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier. MOTIFS DE L'ARRÊT M. [V] fait valoir qu'après analyse du dossier, il entend se désister de son appel. En application des articles 400 et 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, à défaut de convention contraire, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [V]. Au regard des diligences déjà réalisées, à la suite de l'appel, par la société REAGIH et la société SMABTP, il n'est pas équitable de laisser à leur charge les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à leur demande au titre de ces frais à hauteur de la somme de 600 euros, chacune. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de M. [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient, Dit que l'instance est éteinte et que la cour en est dessaisie, Condamne M. [X] [V] à payer à la société REAGIH et à la société SMABTP, la somme de 600 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [X] [V]. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
631835270876004f131a61af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel