Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835270876004f131a61b1
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 81 560 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°291/2022 N° RG 22/01690 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRYU S.C.I. L'ENSEIGNE DE L'ABBAYE C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FCT TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 10] EST Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.C.I. L'ENSEIGNE DE L'ABBAYE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 11] L'Enseigne de l'Abbaye [Localité 4] Représentée par Me Carine PEILA-BINET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, SAS de droit français dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par M. le Directeur régional des finances publiques d'Ille et Vilaine, agissant poursuites et diligences par le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] Est, domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement aux 'ns de saisie immobilière en date du 2 mars 2021, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, le 23 avril 2021 volume 2021 S n°7, le Fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la sas Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la sas MCS et Associés (ci-après "le FCT Castanéa") poursuit la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la sci l'Enseigne de l'Abbaye, portant sur un ensemble immobilier situé commune de [Localité 4] cadastré : - Section BA n°[Cadastre 7], [Adresse 5], d'une contenance de 1 ha 20 a 0 ca, - Section BA n°[Cadastre 1], [Adresse 9], d'une contenance de 0 ha 31 a 15 ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 23 juin 2021. Par acte d'huissier en date du 21 juin 2021, le FCT Castanéa a fait assigner la sci l'Enseigne de l'Abbaye à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Cette assignation a été dénoncée au Trésor public en sa qualité de créancier inscrit selon acte en date du 22 juin 2021 remis à personne morale. Dans un jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 mars 2021, - déclaré recevables les demandes du Fonds commun de titrisation Castanéa, - rejeté la demande de nullité de la déclaration de créance du Trésor public, - fixé le montant retenu pour la créance du Fonds commun de titrisation Castanéa en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 24 juin 2019 comme suit, outre les intérêts postérieurs : * 338.167,94 € en principal et intérêts arrêtés au 7 décembre 2020 au titre du prêt n°211115000207, * 366.815,60 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 7 décembre 2020 au titre du prêt n°211094003008, - ordonné la vente forcée du bien immobilier visé par le commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l'audience du jeudi 16 juin 2022 à 10 heures tenue à la [Adresse 8], - dit que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 23 juin 2021, - dit que l'immeuble saisi pourra être visité jusqu'à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu'il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre une insertion sur un site internet au choix du créancier poursuivant, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, - rejeté toutes autres demandes, en ce compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La sci l'Enseigne de l'Abbaye a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2022. Le 14 mars 2022, la sci l'Enseigne de l'Abbaye a notifié une requête aux fins d'être autorisée par le premier président de la cour d'appel de Rennes à assigner à jour fixe le FCT Castanéa ainsi que le Trésor public de [Localité 10] EST. Autorisée par ordonnance du 24 mars 2022, la sci l'Enseigne de l'Abbaye a, suivant deux exploits d'huissier de justice du 4 avril 2022, assigné à jour fixe le FCT Castanéa et le Trésor public de [Localité 10] EST en sollicitant de la cour d'appel de : - la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée, - la recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondée, - infirmer la décision du 24 février 2022 en toutes ses dispositions, - et statuant à nouveau, - in limine litis, - prononcer la nullité du commandement de payer du 2 mars 2021 publié le 23 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10] n°1 sous le numéro 2021 S n°7, - annuler tous les actes de procédure subséquents à ce commandement de payer, - ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et la mainlevée de la saisie-immobilière aux frais du créancier poursuivant, - prononcer la nullité de la déclaration de créance du Trésor Public du 18 août 2021, - déclarer en tout état de cause irrecevable le FCT Castanéa, - le débouter ainsi que le Trésor Public de l'intégralité de leurs demandes, - à titre subsidiaire, - fixer le prix minimal de vente à la somme de 550.000 € ; - suspendre la présente procédure de saisie-immobilière ; - autoriser la sci l'Enseigne de l'Abbaye à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la présente procédure ; - en tout état de cause, - condamner le FCT Castanéa et le Trésor public à lui verser la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - condamner le FCT Castanéa et le Trésor public aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le FCT Castanéa expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 12 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il sollicite de la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - condamner la sci l'Enseigne de l'Abbaye à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner que les dépens d'appel seront compris dans les frais taxés de vente. Le Trésor public expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 26 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il sollicite de la cour d'appel de : - confirmer le jugement d'orientation du 24 février 2022 dans toutes ses dispositions, - Y additant, - condamner la sci l'Enseigne de l'Abbaye à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la nullité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière La sci l'Enseigne de l'Abbaye soutient que la signification du commandement de payer valant saisie immobilière ne serait pas régulière au motif qu'il aurait été signifié à Mme « [S] [L], secrétaire ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l'acte, et confirme que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse ». La sci l'Enseigne de l'Abbaye souligne que « cette mention est parfaitement impossible et dénuée de toute vraisemblance dans la mesure où Madame [S] [L] n'est aucunement secrétaire, la sci n'ayant d'ailleurs jamais eu aucun salarié ». Le FCT Castanéa soutient que la signification est valide en ce qu'elle a été délivrée à une secrétaire s'étant déclarée habilitée à recevoir copie de l'acte. Le Trésor public de [Localité 10] EST n'a pas conclu sur ce point. En droit, selon l'alinéa 2 de l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. De plus, l'article 690 du même code prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'huissier n'a pas à vérifier l'exactitude de la déclaration qui lui a été faite par la personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la signification du commandement de payer est intervenue au siège social de la sci l'Enseigne de l'Abbaye et que l'huissier de justice instrumentaire a précisé dans son PV que l'exactitude dudit domicile ou du siège lui a été con'rmée par « confirmation du domicile par la personne rencontrée sur place ». La sci l'Enseigne de l'Abbaye ne justifie pas de l'absence de salariés ni de l'absence de liens avec Mme [L]. Ainsi, l'huissier n'ayant pas à vérifier l'exactitude de la déclaration de cette dernière, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la signification du commandement de payer. 2) Sur l'intérêt à agir et la qualité du FCT Castanéa La sci l'Enseigne de l'Abbaye soutient que le FCT Castanéa serait dépourvu de qualité et d'intérêt à agir aux motifs qu'il ne rapporterait pas la preuve de ce qu'il serait détenteur d'une créance à son encontre. Elle se fonde sur une jurisprudence de la cour de cassation du 13 décembre 2017 (n° de pourvois 16-19.681 et 16-24.853), laquelle exige que soit justifié dans le cadre du bordereau de cession que c'est bien la créance querellée qui a été cédée. Le FCT Castanéa produit les éléments relatifs au bordereau et à une lettre RAR en date du 1er septembre 2020 informant la sci de la cession et de l'entité en charge du recouvrement. Le Trésor public de [Localité 10] EST ne conclut pas sur ce point. En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la procédure de saisie immobilière a été initiée à l'encontre de la sci l'Enseigne de l'Abbaye sur le fondement de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes (1ère chambre) le 24 juin 2019. Le FCT Castanéa, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, est venu aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la sci l'Enseigne de l'Abbaye. Les éléments d'identification contenus dans l'annexe du bordereau de cession de créances permettent de s'assurer, sans qu'il soit raisonnablement possible d'en douter, que les deux prêts au titre desquels la sci a été condamnée par le jugement précité du 24 juin 2019 ont régulièrement fait l'objet de la cession dont a été informée cette dernière. Dès lors, il ressort des pièces et explications produites par les parties que le FCT Castanéa fait bien la preuve de son intérêt et de sa qualité à agir. La fin de non-recevoir tendant à contester son intérêt et sa qualité à agir sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur la nullité de la déclaration de créance du Trésor public 3.1.) Sur la nullité du fait de l'absence d'indication du nom de l'avocat constitué En premier lieu, la sci l'Enseigne de l'Abbaye sollicite que soit prononcée la nullité de la déclaration de créance du Trésor public du fait de la nullité des actes en l'absence totale d'indication du nom de l'avocat constitué. Elle se fonde ainsi sur l'article 752 du code de procédure civile pour soulever qu'en présence d'une assignation comportant le nom de la société d'avocats et non le nom de l'avocat constitué ' comme tel l'est exigé par ces dispositions ' la jurisprudence se prononcerait en faveur de la nullité de l'assignation. Le Trésor public de [Localité 10] EST soutient qu'en vertu de l'article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la société civile professionnelle [M] Daugan Quesnel Demay dont Me Daugan est membre intervenait pour le compte du Trésor public, et que tel n'était pas le cas de l'un de ses membres, à titre personnel. Le Trésor public ajoute que cela vaut également pour la Selarl Horizons représentée par Maître [I] [B], qui intervenait par la suite en lieu et place de la scp [M] Daugan Quesnel Demay, et que la mention relative à la constitution d'avocat indiquée sur les conclusions est sans portée juridique particulière et n'est pas de nature à entraîner la nullité de ces écritures. Seul l'acte de constitution importe et non les écritures notifiées par la suite. Le Trésor public soutient, en outre, que le premier juge a repoussé cette argumentation en rappelant que l'article 752 précité et invoqué par le débiteur saisi n'était pas applicable en vertu de l'article R. 121-5 a contrario du code des procédures civiles d'exécution et, a fortiori, n'est pas applicable en matière de déclaration de créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Le FCT Castanéa ne conclut pas sur ce point. En droit, il ressort de la jurisprudence rendue au visa de l'article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que l'assignation qui mentionne le nom de l'avocat personne physique et non la structure est entachée d'un vice de forme et que la régularité de la constitution comme avocat d'une SCP d'avocats n'est pas subordonnée à l'identification de l'avocat appartenant à cette SCP appelé à représenter la partie. En l'espèce, l'assignation mentionnait uniquement la structure, l'assignation valant constitution. Au surplus, la sci l'Enseigne de l'Abbaye ne justifie d'aucun grief et a pu régulièrement constituer avocat sur l'assignation. Il y a lieu de débouter la sci l'Enseigne de l'Abbaye de sa demande de nullité sur ce point. 3.2) Sur la nullité du fait du conflit d'intérêts La sci l'Enseigne de l'Abbaye soulève que la déclaration de créance du Trésor public serait nulle du fait d'un conflit d'intérêts qui heurterait l'article 4 du Règlement intérieur de la profession d'avocat et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle soutient, en effet, que la scp [M] Daugan Quesnel Demay a représenté le groupe Keroler, locataire exploitant de la sci l'Enseigne de l'Abbaye, pour lequel cette dernière est venue au soutien de ses intérêts et qu'à ce titre, la SCP a été en lien, de façon prolongée et approfondie, outre la proximité de liens existant entre Me [M] et la sci. Le Trésor public précise d'abord qu'un nouveau conseil est intervenu en lieu et place de la scp [M] Daugan Quesnel Demay en cours de procédure devant le juge de l'exécution. Elle soutient néanmoins que la sas Keroler et la sci l'Enseigne de l'Abbaye constituent deux entités distinctes aux intérêts indépendants, qu'elles n'ont ni la même forme juridique, ni le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni les mêmes gérants et que, par conséquent, la connaissance que pouvait avoir Maître [M] des affaires de la sas Keroler ne pouvait avoir aucune incidence sur la présente procédure intéressant exclusivement la sci. Elle ajoute que la notion de « groupe » évoquée par la sci n'a aucune signification juridique et que la sas Keroler et la sci l'Enseigne de l'Abbaye n'appartiennent pas à une entité globale, la seconde étant simplement la bailleresse de la première. En droit, il est constant que tant les règles déontologiques de la profession d'avocat que l'article 6 de la CEDH prohibent les conflits d'intérêts. En l'espèce, le fait que le Trésor public ait changé de conseil en cours de procédure entraîne la disparition de toute éventuelle cause de nullité soulevée par le débiteur saisi. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le potentiel conflit d'intérêt invoqué par la sci l'Enseigne de l'Abbaye n'est plus d'actualité. 4) Sur la demande d'autorisation de vente amiable du bien La sci l'Enseigne de l'Abbaye sollicite l'autorisation de vendre amiablement son bien pour un prix plancher de 550.000 €. Elle affirme justifier avoir entrepris les démarches nécessaires pour mettre son bien en vente dès que l'autorisation lui en sera donnée par la juridiction de céans, de sorte que cette vente « pourrait vraisemblablement intervenir dans les meilleurs délais ». Le FCT Castanéa soutient qu'à tout le moins et comme l'a retenu le premier juge, il appartient à la sci l'Enseigne de l'Abbaye de produire aux débats un mandat de vente qu'elle aurait donné à une agence immobilière, avec la mention d'un prix de vente. Le Trésor public de [Localité 10] EST ne conclut pas sur ce point. En droit, il résulte des dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'alinéa 2 de l'article R. 322-20 du même code précise que la décision qui fait droit à la demande tendant à la vente amiable de l'immeuble suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance. En l'espèce, afin de justifier de ses démarches pour procéder à cette vente, la sci l'Enseigne de l'Abbaye verse aux débats des échanges de courriels avec M. [W] [R] (directeur de Agroimmo), M. [J] [D] ([D] Conseils) et M. [V] [X] (directeur de Tadamm Architecture). Toutefois ces éléments ' datant de 2021 et ne comportant aucune offre ferme intervenue depuis lors ' sont manifestement insuffisants pour caractériser la volonté réelle de la sci l'Enseigne de l'Abbaye de vendre son bien. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la sci l'Enseigne de l'Abbaye de vente amiable de son bien. Les dispositions afférentes au déroulement de la vente forcée sont également confirmées. 5) Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière. Il n'est pas contraire à l'équité de condamner la sci l'Enseigne de l'Abbaye à verser au FCT Castanéa la somme de 3.000 € et à verser au Trésor public la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du 24 février 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière, Condamne la sci l'Enseigne de l'Abbaye à verser au Fonds commun de titrisation Castanéa la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la sci l'Enseigne de l'Abbaye à verser au Trésor public la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 752 du code de procédure civile pour soularticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la CEDH prohibent les conflits darticle 699 du code de procédure civile.article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
631835270876004f131a61b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel