Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835280876004f131a61bc
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/207 N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCYN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 04 Septembre 2022, notifiée le même jour à Madame [E] [G], ordonnant la main levée de la mesure d'isolement de : Madame [E] [G] née le 08 Juillet 1970 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [3] Ayant pour conseil Maître Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Mme [E] [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 05 Septembre 2022 à 11H31 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; DISCUSSION Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique L'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique dispose que, 'par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle'. L'article R3211-33-1 prévoit : 'I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication. Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable. III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes : 1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ; 2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ; 3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ; 4° Toute pièce que le patient entend produire'. En l'espèce, l'ordonnance querellée, pour déclarer la procédure irrégulière, fait état de ce que le directeur du centre hospitalier [3] n'aurait transmis au greffe du juge des libertés et de la détention la pièce relative au choix du patient quant à l'assistance ou la représentation par un avocat et quant au souhait d'être entendu ou non par le juge, ainsi que l'avis du médecin sur son aptitude à être auditionné par le juge que le 4 septembre 2022 à 12h04, soit près de 7 heures après la réception de la requête, ce qui porterait atteinte aux droits de Mme [E] [G] compte tenu du délai contraint dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer. Pourtant, c'est à tort que le premier juge a estimé ce délai excessif alors qu'il respecte la durée de 10 heures imposée par l'article R. 3211-33-1 III. Sur l'existence d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'. En l'espèce, le conseil de Mme [E] [G] fait valoir que la décision d'admission du 30 août 2022 n'a pas été communiquée, de sorte qu'en l'absence de mesure d'hospitalisation sans consentement régulière, la mesure d'isolement devrait être levée. Dans ses observations adressées à la cour d'appel, le directeur du centre hospitalier [3] évoque une 'décision d'admission à la demande d'un tiers' du 30 août 2022. Il ressort de la procédure que Mme [E] [G] a été hospitalisée à la demande de sa mère et sur la base d'un certificat médical du Dr. [O] du 30 août 2022. Le régime de l'hospitalisation sous contrainte s'est poursuivi par une décision du directeur du centre hospitalier [3] du 2 septembre 2022. C'est dans ce cadre que la mesure d'isolement est intervenue le 1er septembre 2022 à 16h49 ainsi que la requête du 4 septembre 2022 du directeur de l'établissement en maintien de cette mesure, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Sur l'absence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...) Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, (le juge des libertés et de la détention) ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui'. En l'espèce, le conseil de Mme [E] [G] fait valoir que l'intéressée a fait l'objet de trois mesures d'isolement successives, prises le 25 août 2022, le 28 août 2022 et le 1er septembre 2022, toutes levées par le juge des libertés et de la détention et que le directeur de l'établissement ne fait pas état d'éléments nouveaux. Il verse aux débats une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 1er septembre 2022 à 15h06 ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [E] [G] qui ne permettait donc pas au directeur de l'établissement de prendre une nouvelle mesure avant le 3 septembre 2022 à 15h06. Or, une mesure d'isolement a été prise le 1er septembre 2022 à 16h49 sans qu'il soit justifié d'éléments nouveaux. La procédure n'ayant pas été respectée, la mainlevée de cette mesure est encourue. Sur l'information tardive du juge des libertés et de la détention L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin'. En l'espèce, selon le conseil de Mme [E] [G], il n'est pas justifié de cette information donnée au juge des libertés et de la détention. La mesure d'isolement du 1er septembre 2022 à 16h49 n'a été portée à la connaissance du greffe du juge des libertés et de la détention que le 3 septembre 2022 à 17h19. Ce délai doit être considéré comme tardif. La procédure n'ayant pas été respectée, la mainlevée de cette mesure est encourue. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée, fût-ce pour d'autres motifs. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 06 Septembre 2022 à 09H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre
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Synthèse
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- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
631835280876004f131a61bc
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