Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835290876004f131a61be
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 90 332 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 septembre 2022
N° RG 20/00012 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FK54
-PV- Arrêt n° 406
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALIZEES II / [B] [D]
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/01595
Arrêt rendu le MARDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALIZEES II (agissant par son syndic la SARL CABINET CHARBONNIER dont le siège est [Adresse 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par succession de son père M. [W] [D] (décédé le 5 février 2012), Mme [B] [D] est devenue propriétaire des lots nn° 32, 34, 02, 31, 01, 33, 10, 11 et 23, correspondant à plusieurs appartements et dépendances de l'immeuble de copropriété dénommé Résidence Les Alizées II et situé [Adresse 1] (Puy-de-Dôme).
Arguant que les charges de copropriété afférentes aux lots susmentionnés étaient impayées depuis 2004, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ALIZÉES II, représenté par son syndic la SARL CABINET CHARBONNIER, a, par acte d'huissier de justice signifié le 18 avril 2018, assigné Mme [B] [D] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de condamner cette dernière :
- à lui payer la somme totale de 18.249,14 € correspondant aux charges de copropriété impayées au titre des lots susmentionnés, calculée dans la limite de la prescription décennale et avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 février 2017, sauf à parfaire ;
- à lui payer une indemnité de 3.000 € ans en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
- au paiement des entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d'avocats Collet-Roquigny-Chantelot-Brodiez&Associés, Avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Suivant un jugement n° RG-18/01595 rendu le 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
- débouté le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de sa demande en paiement ;
- condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à payer au profit de Mme [D] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux dépens de l'instance.
Par déclaration n° 20/00013 formalisée le 30 décembre 2019 et enregistrée le 6 janvier 2020, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ALIZÉES II a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 mars 2020, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ALIZÉES II , représenté par son syndic la SARL CABINET CHARBONNIER, a demandé de :
* le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
* infirmer dans toutes ses dispositions le jugement précité du 20 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
* au visa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
* condamner Mme [D] à lui payer la somme totale de 18.249,14 € correspondant à sa créance de charges de copropriété impayées depuis 2007 sauf à parfaire, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 février 2017 ;
* rejeter l'éventuelle demande de délai de grâce de Mme [D] ;
* condamner Mme [D] à lui payer une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article de l'article 700 du code de
procédure civile ;
* condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 23 juin 2020, Mme [B] [D] a demandé de :
* à titre principal ;
* au visa des articles 1353 et suivants du Code civil et de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
* confirmer la décision de première instance susmentionnée ;
* débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'intégralité de ses demandes ;
* condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire ;
* dire qu'elle pourra s'acquitter de l'éventuelle condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au moyen de dix-huit mensualités ;
* débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, dont distraction au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 16 septembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2011, par mise à disposition au greffe.
Suivant un arrêt n° 20/00012 rendu le 26 octobre 2021, la cour d'appel de Riom a :
- SURSIS À STATUER sur l'ensemble des demandes des parties ;
- ORDONNÉ la réouverture des débats ;
- ORDONNÉ au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ALIZÉES II, représenté par son syndic la SARL CABINET CHARBONNIER, de produire un décompte actualisé, détaillé et récapitulatif de sa créance alléguée à titre principal à hauteur de la somme totale de 18.249,14 € à l'encontre de Mme [B] [D] ;
- ORDONNÉ le renvoi du dossier devant le Conseiller de la mise en état.
- RÉSERVÉ les dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 14 mars 2022, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ALIZÉES II, représenté par son syndic la SARL CABINET CHARBONNIER, a demandé de :
' au visa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
' condamner Mme [D] à lui payer à titre principal la somme totale de 18.249,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, à valoir sur sa créance au titre des charges de copropriété, sauf à parfaire ;
' rejeter toute demande de délai de grâce qui serait présentée par Mme [D] ;
' condamner Mme [D] à lui payer une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 janvier 2022, Mme [B] [D] a demandé de :
' au visa des articles 1353 et suivants du Code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
' à titre principal ;
' confirmer le jugement du 20 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
' débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' à titre subsidiaire ;
' dire qu'elle pourra s'acquitter de l'éventuelle condamnation mise à sa charge au moyen de 18 mensualités ;
' débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de sa demande indemnitaire formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Suivant une ordonnance rendue le 5 mai 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Cette affaire a été de nouveau évoquée lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 2 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d'abord de rappeler, d'une part que le principe de l'exigibilité des charges de copropriété ne s'articule pas sur les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices mais sur les dispositions ci-après énoncées de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dès lors que celles-ci sont fondées et justifiées, et d'autre part que la tardiveté éventuelle d'une réclamation de créance ne peut en aucun cas justifier un refus d'admission de celle-ci sauf mise en débat d'un régime de prescription extinctive, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas.
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, résultant de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Au visa des dispositions législatives qui précèdent, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ réclame à titre principal à Mme [D] le paiement de la somme totale de 18.249,14 correspondant selon ses dires aux charges de copropriété impayées sur les lots privatifs de cette dernière depuis l'année 2007.
La partie appelante précisait dans ses conclusions initiales que cette somme de 18.249,14 €, exigible depuis 2007 tient compte de la prescription décennale qui s'attache au recouvrement des charges de copropriété. Elle fait ici état d'un montant total initial de 21.903,32 € correspondant également à des charges impayées depuis 2007.
Après réouverture des débats elle produit en sa pièce n° 44 un décompte général, détaillé et récapitulatif de sa créance d'impayé de charges de copropriété à hauteur de la somme totale de 18.249,15 €, avec détail de charges exercice par exercice pour la période allant du 1er décembre 2007 au 30 janvier 2015. Ce décompte est certifié conforme par le syndic, la SARL CABINET CHARBONNIER.
En l'occurrence, l'absence d'approbation des charges par assemblée générale ayant simplement pour conséquence de permettre à Mme [D] d'en contester l'utilité ou le mode de détermination, force est de constater que cette dernière :
- continue de formuler ses critiques en lecture de l'ancien tableau récapitulatif et des factures précédemment communiquées sans pour autant proposer une quelconque opinion divergente sur les différentes parties du décompte récapitulatif, actualisé et détaillé de charges de copropriété établi à la demande de la Cour sur réouverture des débats par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ au titre de la période courant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2015 pour un montant total général de 18.249,15 € ;
- ne pointe aucunement dans ce décompte les postes de créance qui reposeraient selon elle sur des factures dont la preuve de paiement ne serait pas rapportée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, agissant donc ici par simple voie de contestation générale ;
- continue de faire valoir sans aucune portée juridique de simples arguments de tardiveté de demande de remboursement pour tenter de s'affranchir de tout paiement sans pour autant mettre en débat des moyens de prescription extinctive sur l'un quelconque de ces postes de créance constituant ce décompte général, étant rappelé qu'il est dès lors sans intérêt pour l'objet du litige de demander des explications au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sur cette situation de tardiveté de demande de remboursement ;
- continue de procéder par simple voie d'affirmations générales et totalement conjecturales en prêtant au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ une « (') attitude (') pour le moins suspecte, [laissant] à penser que de nombreuses erreurs de gestion ont pu être commises et que les chiffres présentés aujourd'hui ne sont pas exacts. » ;
- formule des critiques en dehors de la saisine en évoquant des charges de copropriété remontant à 2004 qui n'auraient pas été appelés avant le mois de novembre 2016 alors que la demande principale portant sur la somme totale de 18.249,14 € repose sur un tableau récapitulatif expirant au 30 novembre 2015 ;
En tout état de cause, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ produit en sa pièce n° 45 un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires résultant d'une réunion du 28 août 2020, au cours de laquelle ont été approuvés à la question n° 8 à la majorité des copropriétaires les comptes des 10 dernières années précédant le 7 septembre 2015, date à laquelle la société CABINET CHARBONNIER est devenue syndic (professionnel). Cette régularisation couvre en conséquence la quasi-totalité de la période litigieuse allant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2015. Mme [D] ne formule aucune critique sur le principe de cette régularisation a posteriori ni sur la régularité de l'un quelconque des aspects de ce procès-verbal d'assemblée générale du 28 août 2020, se bornant à continuer de réclamer des procès-verbaux d'époque dont le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ convient qu'ils n'ont pas été constitués faute d'assemblées générales en raison du fait que seul un syndic bénévole était alors en place et dont l'absence ne s'avère en définitive pas dirimante.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé dans toutes ses dispositions, Mme [D] devant effectivement être condamnée envers le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ au paiement de la somme totale précitée de 18.249,14 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2015.
Les intérêts de retard au taux légal seront dus sur cette condamnation pécuniaire de 18.249,14 € à compter du 23 février 2017 du fait de la mise en demeure ayant été adressée à cette même date et à hauteur de cette même somme à Mme [D].
La demande du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ tendant à parfaire cette somme de 18.249,14 € sera déclarée irrecevable, s'agissant d'une demande indéterminable.
Il y a lieu de considérer que Mme [D] a déjà bénéficié d'un délai important consécutif aux délais de procédure judiciaire de première instance et d'appel, lui permettant en conséquence de prendre ses dispositions pour provisionner ces montants en cas de condamnation pécuniaire. Sa demande subsidiaire de délai de grâce sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €, en tenant compte à la fois des procédures de première instance et d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [D] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du de procédure civile et supportera les entiers dépens de de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/01595 rendu le 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ALIZÉES II, représenté par son syndic la SARL CABINET CHARBONNIER, à Mme [B] [D].
Statuant à nouveau.
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ALIZÉES II :
- la somme totale de 18.249,14 €, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 23 février 2017, au titre de ses charges de copropriété afférentes à l'immeuble de copropriété dénommé Résidence Les Alizées II et situé [Adresse 1] (Puy-de-Dôme), pour la période courant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2015 ;
- une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ALIZÉES II tendant à parfaire la condamnation pécuniaire précitée de 18.249,14 €.
DÉBOUTE Mme [B] [D] de ses demandes de délai de grâce et de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de partage des dépens de l'instance.
CONDAMNE Mme [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code dearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
631835290876004f131a61be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel