Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835290876004f131a61c0
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 85 914 €
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 septembre 2022
N° RG 20/01881 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQGI
-PV- Arrêt n° 407
[O] [C] / Mutuelle PREVIFRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00316
Arrêt rendu le MARDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [C]
Lieudit [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anne Laure TAZZIOLI de la SELARL THEMIS XXI, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mutuelle PREVIFRANCE
15 quai docteur et madame [D]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [C], exerçant alors la profession de sapeur-pompier professionnel au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cantal, a adhéré le 10 avril 2009 à compter du 1er juillet 2009 à un contrat d'assurance collective auprès de la société MUTUELLE PREVIFRANCE afin de se garantir contre les risques d'incapacité de travail, d'invalidité permanente et de décès. Il a concomitamment renseigné et signé un questionnaire médical tel que cela est usuellement pratiqué en matière de contrat de prévoyance.
Trois questions de ce questionnaire médical font actuellement débat :
- la question n° 3 / « Au cours des 5 dernières années, avez-vous dû interrompre votre travail plus de 30 jours consécutifs pour maladie ou accident ' », à laquelle il a répondu « OUI » en précisant sur questions complémentaires la date du 13 janvier 2009 et un motif d'entorse au genou mais ne renseignant pas la question complémentaire sur la durée totale de cet arrêt de travail ;
- la question n° 6 / « Avez-vous séjourné dans un établissement hospitalier (hôpital, clinique, maison de santé') ' », à laquelle il a répondu « NON » ;
- la question n° 7 / « Avez-vous subi des interventions chirurgicales ' », à laquelle il a répondu « NON ».
M. [C] a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2016, ce contrat de prévoyance lui allouant une rente trimestrielle de 2.704,07 €. La mobilisation de cette garantie a entraîné l'organisation d'un contrôle médical à la demande de la société PREVIFRANCE.
À l'issue de ce contrôle ayant donné lieu à un rapport d'expertise d'assurance cette dernière a estimé que le passé traumatologique de M. [C] n'était pas en concordance avec les réponses apportées à ce questionnaire médical et que ce dernier avait en conséquence sciemment dissimulé un certain nombre d'antécédents médicaux. Par courrier du 27 avril 2017, le conseil de la société PREVIFRANCE a en conséquence notifié à M. [C] l'annulation de ce contrat de prévoyance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion de celui-ci par la l'assureur, au visa de l'article 6-1-3 des Conditions générales du contrat de prévoyance et des articles L.221-14 et L221-15 du code de la mutualité.
Contestant cette rupture contractuelle, M. [O] [C] a, par acte d'huissier de justice signifié le 5 juin 2018, assigné la société MUTUELLE PREVIFRANCE devant le tribunal judiciaire d'Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-18/00316 rendu le 2 novembre 2020, a :
- au visa de l'article L.221-14 du code de la mutualité ;
- constaté que M. [C] a commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat de prévoyance susmentionné en omettant sciemment de faire état de manière complète de ses antécédents médicaux ;
- prononcé en conséquence l'annulation de ce contrat de prévoyance souscrit le 10 avril 2009 par M. [C] auprès de la société PREVIFRANCE ;
- condamné M. [C] à payer au profit de la société PREVIFRANCE la somme de 5.859,14 € au titre des indus, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 27 avril 2017 ;
- dit que les sommes acquittées par M. [C] au titre des cotisations afférentes à ce contrat de prévoyance demeurent acquises à la société PREVIFRANCE à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté la demande de condamnation formée par la société PREVIFRANCE en allégation de résistance abusive ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 décembre 2020, le conseil de M. [O] [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 mai 2022, M. [O] [C] a demandé de :
' au visa des articles L.221-14 et L221-15 du code de la mutualité ;
' à titre principal et avant dire droit, surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de l'appelant et de l'intimé dans l'attente de l'issue d'une procédure d'information pénale ouverte à sa demande du chef d'abus de confiance auprès du Juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Aurillac ;
' à titre subsidiaire et au fond ;
' juger qu'il n'est pas démontré qu'il avait la volonté de fausser les renseignements du questionnaire médical ;
' infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
' juger que, dans la mesure où la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie et compte tenu de ce que la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation sera réduite en proportion du taux de cotisation qu'il a payé par rapport au taux des cotisations qui aurait été dû ;
' confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté la société PREVIFRANCE de sa demande de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner la société PREVIFRANCE à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société PREVIFRANCE aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 27 avril 2022, la société MUTUELLE PREVIFRANCE a demandé de :
' au visa des dispositions de l'article L.221-14 du code de la mutualité et de l'article 1103 du Code civil ;
' débouter M. [C] de sa demande de sursis à statuer ;
' confirmer le jugement entrepris et, par voie de conséquence :
* prononcer la nullité de ce contrat de prévoyance après avoir jugé que M. [C] a sciemment dissimulé ses antécédents médicaux avec pour conséquence de modifier l'appréciation de l'objet du risque par l'assureur au regard des questions particulièrement claires posées dans le questionnaire de santé et a ainsi commis une fausse déclaration en omettant de préciser ses antécédents médicaux alors que l'omission de ses antécédents médicaux a modifié l'appréciation du risque par l'assureur ;
* condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.859,14 €, correspondant aux indemnités journalières et à la rente invalidité indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 27 avril 2017 ;
* juger que les cotisations acquittées par M. [C] lui demeureront acquises à titre de dommages-intérêts ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive et condamner en conséquence M. [C] à lui payer la somme de 4.500 € à ce titre ;
' condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 2 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties ses précédentes écritures.. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de sursis à statuer
M. [C] réitère à titre principal sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale du 12 mars 2021 auprès du Procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Aurillac, imputant à la société PREVIFRANCE des agissements frauduleux par l'intermédiaire de ses agents et plus particulièrement de sa Directrice des ressources humaines, Mme [Y] [I], qui auraient eu selon lui pour pratiques d'inciter sciemment les assurés à ne pas mentionner les accidents du travail au sein du questionnaire médical qui leur était soumis afin de permettre ensuite à la mutuelle une politique d'annulation des contrats et de dispense d'indemnisations. Cette plainte, visiblement classée sans suite, a été suivie d'une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes motifs, ayant donné lieu à l'ouverture d'une information pénale auprès du Juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Aurillac.
Cette même demande de sursis à statuer a déjà été rejetée par une ordonnance du 13 juillet 2021 du Conseiller de la mise en état, cette décision rappelant en lecture croisée des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale qu'une telle demande n'est pas de droit dans la mesure où aucune juridiction pénale n'était alors actuellement saisie d'une action civile concomitante à l'action pénale concernant les griefs exprimés par M. [C]. Le Conseiller de la mise en état a estimé en cette occurrence n'y avoir pas lieu à surseoir à statuer en raison du fait que cette plainte pénale est postérieure à la décision rendue par les premiers juges et où elle a été déposée en cours de procédure d'appel. Il convient ici de rappeler que depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'adage « Le criminel tient le civil en l'état » ne dispose plus que d'un effet très relatif.
En l'état actuel de la procédure civile, il n'y a pas davantage lieu d'ordonner une mesure de sursis à statuer, en raison d'une part des motifs qui précèdent et qui demeurent totalement pertinents, et d'autre part du caractère conjectural de l'issue de cette procédure pénale. En effet, le paiement le 16 mars 2022 de la consignation afférente à cette constitution de partie civile a certes permis la convocation de son avocat à une audition devant le Juge d'instruction pour le 18 mai 2022 mais les parties ne fournissent aucun renseignement particulier sur la consistance et l'état d'avancement de cette procédure pénale à l'exception du rappel factuel des agissements précités d'incitation à ne pas renseigner avec exactitude le questionnaire médical. Ces allégations et objections peuvent donc parfaitement être discutées dans le cadre indépendant de cette procédure civile en fonction des éléments et moyens de preuve mis en débat par M. [C].
Dans ces conditions, cette nouvelle demande de sursis à statuer sera rejetée.
2/ Sur les demandes au fond
L'article L.221-14 alinéa 1er du code de la mutualité dispose qu' « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. ».
Il est matériellement exact que M. [C] a par omission renseigné de manière erronée et incomplète le questionnaire médical qui lui était soumis lors de son acte d'adhésion au contrat de garantie litigieux le 10 avril 2009. Ainsi n'a-t-il pas renseigné la totalité des arrêts dont il a fait l'objet pour accident du travail au cours de la période de cinq ans qui s'est écoulée du 10 avril 2004 au 10 avril 2009, se bornant à faire mention d'une entorse au genou survenue le 13 janvier 2009 alors qu'il a été également victime au cours de cette même période :
- d'un accident de trajet survenu le 12 octobre 2006 avec entorse cervicale, névralgie d'Arnold gauche et traumatisme crânien ;
- d'une rechute d'accident du travail survenue le 26 juin 2004, lui ayant occasionné une rupture du croisé antérieur du genou droit avec fissure du ménisque interne ayant été opéré le 3 octobre 2004 et ayant été suivi d'une complication d'algodystrophie.
Ces deux renseignements médicaux supplémentaires proviennent du rapport d'expertise d'assurance établi le 2 mars 2017 par le Dr [L] [V] à la demande de la société PREVIFRANCE dans le cadre du suivi de ce contrat de prévoyance (réponse à la question n° 3).
Il est aussi matériellement exact que M. [C] n'a pas signalé de manière écrite, au titre de cette même période de cinq ans en réponse à ce même questionnaire médical, les hospitalisations et interventions chirurgicales consécutives à chacun des trois accidents du travail précités du 13 janvier 2009, du 12 juin 2006 et du 26 avril 2004 (réponses aux question n° 6 et n° 7).
Le libellé de chacune de ces trois questions n° 3, n° 6 et n° 7 est pourtant suffisamment clair, précis et explicite et les omissions ainsi constatées au niveau des réponses portent effectivement sur des événements traumatologiques et d'atteintes à la santé suffisamment graves pour avoir une incidence sur l'appréciation par l'assureur des risques à garantir. Il y a donc lieu de considérer, ainsi que l'a fait le premier juge, que ces trois ordres de réponses apportés par M. [C] ne peuvent procéder d'un oubli de la part de ce dernier et ont objectivement faussé, par leur manque d'exactitude, de complétude et de sincérité, l'appréciation par la société PREVIFRANCE de l'ensemble des risques contractuellement garantis au sens des dispositions précitées de l'article L.221-14 alinéa 1er du code de la mutualité.
Il importe ici de rappeler que le simple constat du manquement dans le cadre d'une réponse à une question médicale suffisamment claire, précise et explicite suffit à établir l'incidence pour l'employeur d'une appréciation faussée du risque à garantir sans que celui-ci ne soit tenu de justifier d'un précédent refus de garantie dans un cas similaire. Dans ce cas de figure, l'assureur n'est pas davantage tenu de préciser a posteriori s'il aurait néanmoins refusé ou accepté le risque, le cas échéant avec une surcotisation.
Comme en première instance, M. [C] objecte n'avoir jamais eu l'intention de fausser délibérément ce questionnaire médical, affirmant qu'il était alors assisté par Mme [Y] [I] en qualité d'agent de la société PREVIFRANCE et que celle-ci lui aurait alors indiqué que les accidents du travail antérieurs à la souscription du contrat de prévoyance n'avaient pas à être mentionnés à l'exception des maladies.
À ce sujet, outre le fait que la question n° 3 spécifie bien que doivent être mentionnés autant les cas de maladie que ceux d'accident et que les questions n° 6 et n° 7 n'excluent aucunement l'obligation de signalement des séjours hospitaliers et des interventions chirurgicales dès lors qu'ils résultent d'accidents du travail, M. [I] n'apporte en définitive pas davantage la preuve de ses allégations. En effet :
- l'affirmation suivant laquelle il aurait été incité par cet agent de la mutuelle à ne pas déclarer ses difficultés de santé relatives à des accidents du travail apparaît d'abord contradictoire avec le fait qu'il a renseigné une entorse au genou survenue le 13 janvier 2009 alors qu'il s'agissait précisément des conséquences d'un accident du travail ;
- l'attestation ayant été établie le 17 juillet 2018 par Mme [A] [K] est insuffisante pour corroborer ses dires, celle-ci n'étant pas un témoin direct de la conclusion du contrat de garantie souscrit entre M. [C] et la société PREVIFRANCE et ne formulant en tout état de cause qu'une affirmation générale, très brève et dépourvue de tous éléments circonstanciés, suivant laquelle elle aurait été « (') témoin qu'il était dit aux agents que les problèmes de santé consécutifs aux accidents de travail n'étaient pas obligatoirement à déclarer dans la mesure où ils sont pris en charge par l'employeur. » ;
- l'attestation ayant été établie le 12 mai 2019 par M. [M] [T] n'est pas accompagné en annexe d'un document justifiant de l'identité de ce dernier et ne peut donc avoir aucune valeur probatoire par application des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
- l'attestation de M. [G] [R] [F] n'est pas versée aux débats, la pièce n° 10 mentionnée au bordereau de communication de pièces de l'appelant au titre de cette pièce renvoyant à une toute autre pièce (procès-verbal d'investigation du 18 juin 2021 de la Gendarmerie nationale concernant un entretien téléphonique avec Mme [I] dans le cadre de l'enquête pénale) ;
- lors d'une audition effectuée le 18 août 2021 par les services de gendarmerie dans le cadre de la plainte pénale, Mme [I] a démenti cette version alléguée par M. [C], précisant qu'il fallait ajouter dans les questionnaires médicaux les accidents du travail entre parenthèses, au même titre que tous les autres antécédents médicaux ;
- l'allégation de comportement général dont auraient été victimes d'autres agents du SDIS du Cantal qui auraient été ainsi sériellement incités à omettre un certain nombre de renseignements essentiels dans les questionnaires médicaux afin de permettre ensuite à l'assureur de faire jouer la nullité du contrat pour se dégager de toute indemnisation n'est étayée par aucune mention de procédures civiles ou pénales similaires de la part d'autres agents du SDIS et demeure donc simplement hypothétique ;
- M. [C] a en tout état de cause personnellement daté et signé ce questionnaire médical directement sous la mention suivant laquelle les déclarations devant servir de base à l'assurance sont exactes, complètes et sincères, alors que ce n'est en définitive aucunement le cas en ce qui concerne les trois questions n° 3, n° 6 et n° 7.
Dans ces conditions, M. [C] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il aurait renseigné ce questionnaire médical en se soumettant à des directives de Mme [I] tendant à occulter sciemment un certain nombre de renseignements pourtant tout à fait essentiels sur la totalité de ses antécédents médicaux au cours des cinq dernières années écoulées.
Par ailleurs, l'article L.221-15 du code de la mutualité dispose notamment que « Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l'omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif. / (...) / Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. ».
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, M. [C] demande également la réduction de la prestation à proportion du taux des cotisations payées par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues. Cette demande qui s'ajoute à la précédente demande de rejet d'annulation de contrat doit être considérée comme étant formée à titre subsidiaire.
En l'occurrence, les questions litigieuses ayant été précisément posées de manière dépourvue de toute ambiguïté, celles-ci ne laissaient à l'assuré aucune marge d'incertitude ou de confusion quant aux réponses à apporter. Dans ces conditions, les omissions constatées ne peuvent écarter la mauvaise foi, ce qui amène à rejeter la demande d'application des dispositions précitées de l'article L.221-15 du code de la mutualité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de garantie souscrit le 10 avril 2009 pour omission délibérée d'un certain nombre d'antécédents médicaux et en ce qu'il a consécutivement condamné M. [C] à rembourser à la société PREVIFRANCE la somme de 5.859,14 € au titre des indus, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter d'une mise en demeure du 27 avril 2017. Le jugement de première instance sera donc également confirmé en ce qu'il a consécutivement dit que les cotisations acquittées au titre de ce contrat de garantie resteront acquises à la société PREVIFRANCE à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article L.221-14 alinéa 2 du code de la mutualité suivant lesquelles « Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. ».
3/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté au titre de l'équité la demande de paiement formée par la société PREVIFRANCE au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens de première instance.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la société PREVIFRANCE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. [C] se soit opposé à ses demandes et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animé d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice, tant en première instance qu'en appel.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société PREVIFRANCE à l'encontre de M. [C] à titre de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive tandis que ce même chef de demande renouvelé en cause d'appel sera rejeté pour les mêmes motifs.
L'équité ne commande pas davantage en première instance qu'en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PREVIFRANCE.
Enfin, succombant à l'instance, M. [C] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [C].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/00316 rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aurillac dans l'instance opposant la société MUTUELLE PREVIFRANCE à M. [O] [C].
Y ajoutant.
DÉBOUTE la société MUTUELLE PREVIFRANCE de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [O] [C] en allégation de résistance abusive.
REJETTE chacune des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [C] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel, avec application en tant que de besoin des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Référence
631835290876004f131a61c0
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