Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318352a0876004f131a61c4
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 septembre 2022
N° RG 21/00285 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FREK
-PV- Arrêt n° 409
[M] [L] / S.A. ACM IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00337
Arrêt rendu le MARDI SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [L] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001381 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. ACM IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [L] a fait l'acquisition le 22 février 2018, moyennant le prix de 8.000 € et directement auprès d'un particulier par le site leboncoin, d'un véhicule automobile BMW de série 3 immatriculé [Immatriculation 5] qu'elle n'a pas personnellement utilisé pour l'avoir mis à disposition de son fils. Suivant un procès-verbal de contrôle technique établi le 1er mars 2018, la date de première circulation de ce véhicule était renseignée au 3 avril 2008, avec indication de 210.782 km au compteur. Par acte souscrit le 23 février 2018, elle a fait assurer ce véhicule auprès de la société ACM IARD SA, agissant sous l'enseigne CIC Assurances.
Mme [L] a déposé le 5 juillet 2018 une plainte pour le vol de ce véhicule auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6], précisant que ce vol serait intervenu entre le 27 mai et le 12 juin 2018. Elle a cinq jours plus tard adressé une déclaration de sinistre concernant ce vol auprès de l'assureur susnommé. Au terme d'une mesure d'expertise d'assurance dont le rapport définitif a été établi le 23 août 2018, la SA ACM IARD a, par un courrier du 2 janvier 2019 à Mme [L], décliné sa garantie d'assurance en arguant de fausses déclarations, pour les motifs ci-après libellés :
« Nous rappelons les termes de votre déclaration :
- Vous avez déclaré avoir acheté le véhicule 8000€ en espèce à une personne dont vous ignorez les coordonnées avec 110.000 km au jour de l'achat (février 2018)
- Vous avez déclaré que le véhicule avait 121.000km au jour du sinistre (12 juin 2018).
- Sur le certificat de cession que vous avez rempli en faveur du CIC, vous avez une nouvelle fois déclaré que le véhicule 121.000 km.
Vous conviendrez qu'il ne peut s'agir d'une inadvertance de votre part.
La fausse déclaration est donc bien établie. »
Contestant ce refus de garantie contractuelle, Mme [M] [L] a, par acte d'huissier de justice signifié le 9 mai 2019, assigné la SA ACM IARD devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui, suivant un jugement n° RG-20/00337 rendu le 24 novembre 2020, a :
- débouté Mme [L] de sa demande de mobilisation de cette garantie d'assurance et par voie de conséquence de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société ACM à lui payer à titre principal la somme de 7.250 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule volé et celle de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive, outre une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] à payer au profit de la société ACM une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 février 2021, le conseil de Mme [M] [L] a relevé appel de ce jugement, l'appel portant sur la totalité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 avril 2021, Mme [M] [L] a demandé de :
' au visa des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances et de l'article 2268 du Code civil ;
' infirmer le jugement susmentionné et statuer à nouveau ;
' débouter la société ACM de l'ensemble de ses demandes ;
' juger qu'elle n'a effectué aucune fausse déclaration et condamner en conséquence la société ACM à lui payer :
* la somme de 7.250 € correspondant à la valeur du véhicule volé ;
* celle de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 21 juin 2021, la SA ACM IARD a demandé de :
' au visa de l'article 1104 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris ;
' débouter en conséquence Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 2 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de rappeler que ce qui fait en définitive débat en cause d'appel est circonscrit par la société ACM elle-même à la seule objection de fausses déclarations quant au kilométrage réel du véhicule lors de la déclaration de sinistre, et donc à une fausse déclaration quant au sinistre à garantir. Ce débat ne porte donc plus sur les conditions initiales de souscription du contrat d'assurance, la société ACM ne formulant aucune autre objection à l'appui de son refus de mobilisation du contrat d'assurance litigieux.
Ce recentrage des débats quant aux motifs de refus de garantie par la partie intimée elle-même entraîne donc l'application des seules dispositions de droit commun de l'article 1104 du Code civil, suivant lesquelles notamment « Les contrats doivent être (') exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et non celle des dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances s'appliquant aux conditions initiales de négociation et de formation des contrats d'assurance.
Le débat principal ne portera donc pas sur la nullité du contrat d'assurance mais uniquement sur une déchéance du droit à garantie pour fausse déclaration mensongère quant au sinistre à garantir, la société ACM ayant la charge de la preuve de cette déclaration mensongère. Dans ces conditions, les questions visant à déterminer l'exacte chronologie du vol ou si le véhicule litigieux a été réellement volé ou non ou a été volé à la suite d'une effraction ou par enlèvement sur un camion plateau deviennent sans objet, la société ACM ne contestant pas en cause d'appel les circonstances alléguées par Mme [L] quant à la survenance et aux modalités du vol de son véhicule.
Conformément aux dispositions précitées de l'article 1103 du Code civil, la partie du contrat d'assurance souscrit prévoit explicitement, ainsi que l'a précédemment rappelé le premier juge, que « (') lors de la déclaration de sinistre, l'assuré doit préciser : la date et les circonstances du sinistre, les causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages et que si l'assuré fait de fausses déclarations, exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties [du] contrat. ».
Il est matériellement exact que Mme [L] a indiqué de manière erronée dans un questionnaire spécifique qu'elle a personnellement renseigné et signé le 10 juillet 2018 à l'occasion de sa déclaration de sinistre pour le vol de ce véhicule, d'une part un kilométrage de 110.000 au moment de l'acquisition du véhicule et d'autre part un kilométrage de 121.000 au moment du vol de ce véhicule alors que celui-ci présentait en réalité un kilométrage de 210.782 km suivant le procès-verbal de contrôle technique du 1er mars 2018 et que l'expert d'assurance déterminait un kilométrage de 219.290 (au 27 mai 2018, date de dernière utilisation) et de 221.000 au moment du vol (entre le 27 mai et le 12 juin 2018) dans son rapport du 23 août 2018.
Convenant de cette erreur et protestant de sa bonne foi, Mme [L] allègue s'être matériellement trompée sur ces deux indications erronées de kilométrage dans sa déclaration de sinistre. Par ailleurs, elle ne conteste pas cette détermination réeffectuée par l'expert d'assurance à hauteur de 219.290 km à la date de dernière utilisation du 27 mai 2018 et de 221.000 km à la date du vol survenu au plus tard le 12 juin 2018. Le premier juge a de ce fait considéré qu'il s'agissait là d'une déclaration mensongère ayant été effectuée dans le but de minorer volontairement et de manière très inférieure le kilométrage du véhicule volé et d'obtenir ainsi sciemment une indemnisation plus importante.
Il incombe en conséquence à la société ACM d'apporter la preuve que les déclarations inexactes portant sur le kilométrage du véhicule litigieux consécutivement à cette déclaration de sinistre pour vol ne relèvent pas d'une simple erreur matérielle mais relèvent d'une omission volontaire caractéristique de la mauvaise foi.
Il y a lieu en l'occurrence de considérer que le premier juge a correctement objectivé le caractère délibérément mensonger de cette déclaration de kilométrage par Mme [L] et en conséquence la mauvaise foi contractuelle de cette dernière en violation du contrat d'assurance et des dispositions précitées de l'article 1104 du Code civil, dans la mesure où :
- la répétition à deux reprises de cette erreur, ainsi que l'écart d'erreur de plus de 100.000 km dans le renseignement de ce questionnaire d'assurance, ne permettent pas d'exclure la mauvaise foi portant sur un kilométrage affirmé à 110.000 lors de l'achat du véhicule le 22 février 2018 et à 121.000 km lors du vol du véhicule survenu entre le 27 mai et le 12 juin 2018, alors que l'examen du procès-verbal de contrôle technique qu'elle avait elle-même fait pratiquer le 1er mars 2018 et qu'elle avait gardé en sa possession malgré le vol du véhicule pour l'avoir produit aux débats dans le cadre de la présente instance lui permettait parfaitement de constater cette utilisation très nettement supérieure à l'indication de 210.782 km peu après l'achat du véhicule le 22 février 2018 ;
- ce très important différentiel de kilométrage a été en définitive déterminée par l'expert d'assurance en lecture des deux clés du véhicule et non sur la base des déclarations de Mme [L] qui avait à ce moment-là suffisamment de temps disponible pour apporter en temps réel les correctifs nécessaires à ses déclarations écrites initiales erronées, étant rappelé que l'exacte connaissance du kilométrage d'un véhicule à l'occasion de la mobilisation d'un contrat d'assurance est un élément essentiel quant à la détermination du montant de l'indemnisation due par l'assureur ;
- le fait que l'expert d'assurance ait en définitive estimé le véhicule volé en considération du kilométrage réel à la somme de 7.250 €, quasiment égale à la valeur d'achat à hauteur de 8.000 €, est sans incidence sur les conséquences à tirer de l'objectivation du caractère mensonger des déclarations de kilométrage dans le questionnaire ;
- elle ne fait état elle-même d'aucune pièce justificative à l'appui de son objection suivant laquelle elle aurait elle-même en cours d'expertise d'assurance rectifié son erreur en indiquant que ce véhicule avait en réalité 221.000 km au moment du vol, l'expert d'assurance ayant consigné dans son rapport du 23 août 2018 que seules ses propres investigations techniques à partir des deux clés du véhicule avaient permis de constater la réalité de ce kilométrage à 221.000.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de de la société ACM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [L] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00337 rendu le 24 novembre 2020 dans l'instance opposant Mme [M] [L] à la SA ACM IARD.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer au profit de la SA ACM IARD une indemnité de 2.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [M] [L] de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [M] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
6318352a0876004f131a61c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel