Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318352e0876004f131a61c8
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 21/03534 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37Q COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013547 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) DÉFENDEUR AU RECOURS : Selarl DE BEZENAC et Associés représentée par Maître [X] [K] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2022, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffière ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 06 septembre 2022. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 06 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 9 décembre 2020, M. [J] [M] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires versés à la Selarl de Bézenac et Associés, représentée par Me [X] [K], dont il sollicitait le remboursement sans préciser toutefois le montant des honoraires versés. Par décision en date du 06 août 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen l'a débouté de sa demande de restitution d'honoraires au motif qu'il appartenait à M. [M] de formuler clairement sa demande, en indiquant d'une part le montant exact des honoraires dont il souhaitait la restitution ou en permettant au taxateur de le déterminer et d'autre part en exposant les motifs pour lesquels il estimait que les honoraires versés ne correspondaient pas aux diligences accomplies. Cette décision a été notifiée à M. [J] [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressée le 24 août 2021. M. [J] [M] a déposé un recours contre cette décision par lettre reçue à la cour d'appel le 7 septembre 2021. L'audience a été initialement fixée au 9 novembre 2021 mais a fait l'objet de renvois successifs aux 11 janvier 2022, 1er février 2022, 1er mars 2022, 3 mai 2022, 7 juin 2022 puis 5 juillet 2022. Dans ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il fait référence, M. [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions et la condamnation de la Selarl de Bézenac et Associés, prise en la personne de Me [X] [K], à lui restituer la somme de 1 200 euros TTC versée à titre de provision sur la facture n°5634 du 26 juin 2019. Il soutient que les honoraires réglés à la société d'avocats, pour un montant de 1 200 euros TTC, ne sont pas justifiés compte tenu de l'absence de diligences accomplies par Me [K], l'avocat n'ayant pas déposé de conclusions dans le cadre de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2019 de sorte que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée le 19 septembre 2019. Il ajoute que Me [K], qui s'était vu par ailleurs confier la tâche de vérifier l'audiencement d'une procédure en contribution aux charges du mariage initiée devant le juge aux affaires familiales d'Evreux, s'est contenté de solliciter un renvoi de l'audience qui a été refusé, la procédure ayant été finalement radiée. Dans ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il fait référence, Me [K] demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions. Il soutient d'abord que le juge taxateur n'étant pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité contractuelle de l'avocat, M. [M] n'est pas fondé à invoquer un manquement professionnel de ce dernier pour obtenir le remboursement des honoraires versés. Il fait ensuite valoir que le montant de ses honoraires est justifié compte tenu des diligences effectivement accomplies, M. [M] l'ayant mandaté pour transiger sur les conséquences patrimoniales de son divorce. Il explique avoir reçu M. [M] à quatre reprises pour examiner les conditions de la liquidation de la communauté au regard de l'importance du patrimoine immobilier des époux [M]. Il ajoute que ce dernier l'a également consulté en octobre 2019 dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée concernant des biens appartenant au Gfa de la Chaise dont il est actionnaire. Il évalue donc les diligences accomplies à hauteur de six heures de travail pour un taux horaire de 220 euros HT et précise que les honoraires s'élèvent en réalité à la somme de 1 898 euros TTC, soit un solde de 690 euros qu'il n'entend pas réclamer. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants : Au cours de l'année 2019, M. [M] a confié la défense de ses intérêts à Me [K] dans le cadre d'une procédure d'appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2019 d'une part et dans le cadre d'une procédure de contribution aux charges du mariage pendante devant le juge aux affaires familiales d'Evreux d'autre part. Il ressort de la lettre adressée par Me [K] à M. [M], le 26 juin 2019, que l'avocat était par ailleurs chargé de la recherche d'une solution amiable concernant la liquidation de la communauté des époux [M]. Dans le même courrier, Me [K] indiquait que s'agissant de la procédure de divorce, le montant de ses honoraires pouvait être évalué à la somme de 5 000 euros, facture qui pouvait être diminuée en cas de succès des pourparlers transactionnels. Une facture provisionnelle d'honoraires n°5634 en date du 26 juin 2019 était jointe d'un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC. Il n'est pas contesté que cette somme a été intégralement réglée par M. [O] [M], le père de l'appelant. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Rouen a prononcé, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2019 par le juge aux affaires familiales d'Evreux. Sur l'absence de convention d'honoraires Il n'est pas contesté que M. [M] et Me [K] n'ont pas conclu de convention d'honoraires. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pose le principe de la signature d'une convention d'honoraires, sauf dans certaines hypothèses comme l'urgence ou la force majeure. Surtout, l'absence de convention ne prive pas l'avocat du droit qui est le sien à obtenir la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Sur le montant des honoraires La Scp de Bézenac et Associés a établi une facture provisionnelle d'honoraires d'un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC. Toutefois, cette facture n'indique pas les diligences accomplies, ni même la procédure à laquelle elle se réfère. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'appel de M. [M] a été déclarée caduque faute pour l'avocat de conclure dans les délais impartis, aucun honoraire n'étant d'ailleurs réclamé au titre de cette procédure. M. [M] soutient par ailleurs que Me [K] ne s'est pas présenté à l'audience devant le juge aux affaires familiales d'Evreux, le renvoi n'ayant pas été accordé, ce qui n'est pas contesté par l'avocat. Me [K] fait valoir que les honoraires réglés par M. [M] sont justifiés compte tenu des diligences accomplies dans le cadre des négociations menées avec le conseil de Mme [M] concernant la liquidation de la communauté des époux. Il verse au soutien de ses prétentions la fiche qui fait état des diligences suivantes : - rendez-vous : 20/06/2019 (1h), 26/06/2019 (2h), 14/08/2019 (0,5 h), 01/10/2019 (1h), - étude du dossier et recherche de jurisprudence : pourparlers transactionnels de la liquidation de la communauté des 26 juin et 16 août 2019 (1 h) et consultation du bail Gfa de la Chaise (0,5 h), - audience de renvoi (Jaf Evreux) : mémoire, - temps passé : 6 h / coût horaire : 220 euros, - total : 1 320 euros. Les quatre rendez-vous ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur durée. Il est en outre fait état, dans le même document, de frais d'ouverture de dossier à hauteur de 90 euros et de frais de correspondance à hauteur de 7,50 euros x 16 dont il n'est pas justifié. Me [K] verse la lettre confidentielle adressée à Me [U], conseil de Mme [M], le 26 juin 2019, lui faisant part de la volonté de M. [M] de trouver une solution amiable concernant la liquidation de la communauté des époux [M]. Il verse également la lettre de trois pages adressée à Me [U], le 16 août 2019, mentionnant le sort des différents biens indivis d'une part et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du couple d'autre part. Enfin, il verse la lettre adressée à M. [M], le 10 octobre 2019, répondant aux interrogations de ce dernier à la suite d'un procès-verbal de saisie attribution de loyers adressé à la requête de Mme [M] concernant le Gfa du domaine de la Chaise détenu en indivision par les époux [M]. Il résulte des éléments ci-dessus que dans ce dossier, les seules diligences accomplies par Me [K] l'ont été dans le cadre de la recherche d'une solution amiable sur les intérêts patrimoniaux des époux [M] puisqu'il n'a conclu ni dans la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation, procédure dont la caducité a été relevée ni dans la procédure de contribution aux charges du mariage devant le juge aux affaires familiales d'Evreux, qui a été radiée, procédures pour lesquelles il avait pourtant été dûment mandaté et qui ont justifié la demande de provision. Dans ces conditions, il apparaît raisonnable de réduire le temps consacré à ce dossier à 2 heures, soit 400 euros HT, sur la base d'un taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué dans le ressort de la cour d'appel de Rouen. En conséquence, la décision du bâtonnier sera infirmée en toutes ses dispositions, les honoraires dus à Me [K] au titre de la facture n°5634 en date du 26 juin 2019 seront fixés à la somme de 400 euros HT, soit 480 euros TTC et Me [K] sera tenu de rembourser la somme de 720 euros au profit de M. [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions la décision du 6 août 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à la somme de 400 euros HT, soit 480 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par M. [J] [M] à la Selarl de Bézenac et Associés, prise en la personne de Me [X] [K] ; Ordonne en conséquence à la Selarl de Bézenac et Associés, prise en la personne de Me [X] [K], de rembourser à M. [J] [M] la somme de 720 euros TTC ; Dit que les dépens seront recouvrés par le Trésor public comme en matière d'aide juridictionnelle totale. La greffière,La première présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 911-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6318352e0876004f131a61c8
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