Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318352e0876004f131a61ca
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 799 722 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/01133 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBNJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 DEMANDERESSE AU RECOURS : Madame [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDERESSE AU RECOURS : SELAS FIDAL représentée par Me [C] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2022, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffière ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 06 septembre 2022. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 06 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le16 juillet 2021, Mme [V] [F] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires versés à la Selas Fidal, représentée par Me [C], dont elle sollicitait le remboursement sans préciser toutefois le montant des honoraires versés. Par décision en date du 29 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a prorogé de quatre mois, en application de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, le délai imparti pour statuer sur la demande en fixation des honoraires et constaté que le délai expirerait le 16 mars 2022. Aucune décision n'ayant été rendue par le Bâtonnier à l'expiration du délai imparti, Mme [V] [F] a saisi la première présidente par lettre recommandée reçue à la cour d'appel le 4 avril 2022 afin qu'il soit statué sur les honoraires versés à la Selas Fidal. L'audience a été fixée au 5 juillet 2022. Mme [F], présente à l'audience, sollicite le remboursement intégral des honoraires versés à la Selas Fidal. Elle indique avoir réglé des honoraires d'un montant total de 17 997,22 euros sans préciser la part des honoraires réglés à la Selas Fidal, étant précisé que des honoraires ont été versés également à Me Legloahec, associé de la Selarl d'avocats Legloahec-Legigan, à qui Mme [F] avait précédemment confié la défense de ses intérêts dans le même dossier. Elle explique que Me [C] a repris son dossier dans le cadre de la procédure en indemnisation introduite devant le tribunal d'instance de Rouen qui l'opposait au restaurant 'Pascaline'. Elle reproche plusieurs manquements à Me [C] qui n'aurait pas saisi 'le bon juge' et considère que les honoraires versés à l'avocat ne seraient pas justifiés dès lors que les différentes procédures introduites n'auraient pas permis de mettre fin au conflit de voisinage l'opposant au restaurant 'Pascaline' ainsi qu'aux nuisances sonores et vibratoires dont elle se plaint depuis plusieurs années. La Selas Fidal, représentée à l'audience, sollicite le débouté des demandes de Mme [F]. Elle fait valoir que Mme [F] a réglé l'ensemble des factures d'honoraires présentées par la société d'avocats, sans en contester ni le montant, ni les diligences accomplies par l'avocat dans le cadre de la procédure de référé, la procédure en indemnisation devant le tribunal d'instance et la procédure d'appel. Elle ajoute que Mme [F] a validé l'ensemble des actes de procédure et n'a jamais contesté le travail réalisé par l'avocat jusqu'à la saisine du bâtonnier. Elle rappelle en outre que les factures comptabilisent la lecture de plus de 900 courriels envoyés par Mme [F] et que les diligences effectivement accomplies dans le cadre des différentes procédures judiciaires justifient les honoraires facturés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine directe de la première présidente L'article 179-5 du décret n°91-1197 organisant la profession d'avocat prévoit que : ' Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais'. En l'espèce, le 29 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai imparti pour statuer sur la demande en fixation des honoraires déposée par Mme [F] le 16 juillet 2021 et constaté que le délai expirerait le 16 mars 2022. Le Bâtonnier n'ayant pas pris de décision dans le délai prévu à l'article 179-5 susvisé, Mme [F] a régulièrement saisi la première présidente de la cour d'appel de Rouen par lettre recommandée reçue à la cour le 4 avril 2022, soit dans le mois suivant l'expiration du délai. Le recours direct à la première présidente doit donc être déclaré recevable. Sur le fond L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants : Au cours de l'année 2015, Mme [F] a confié à Me Legloahec la défense de ses intérêts dans le cadre d'un conflit de voisinage l'opposant au restaurant 'Pascaline', situé au [Adresse 2], Mme [F] se plaignant depuis 2013 de nuisances sonores et de vibrations provenant de cet établissement voisin. Me Legloahec a saisi le président du tribunal de grande instance de Rouen pour obtenir une expertise judiciaire, M. [P] ayant été désigné par ordonnance de référé du 21 mai 2015. Par ordonnance de référé du 08 octobre 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Sovimef. M. [P], expert désigné, a déposé son rapport le 18 avril 2016. Il retenait les nuisances sonores qu'il imputait au restaurant 'Pascaline' mais ne constatait pas les vibrations dont se plaignait Mme [F]. N'étant pas d'accord avec les conclusions du rapport d'expertise et se plaignant de nouvelles installations produisant davantage de nuisances sonores et vibratoires, Mme [F] a parallèlement pris l'attache de Me [C], le 3 mai 2017, afin que celui-ci entame des démarches amiables auprès de la société Sovimef et du restaurant 'Pascaline'. Une facture d'honoraires n°725FID17011748 du 31 juillet 2017 a été émise pour un montant de 1 395,90 euros TTC correspondant au rendez-vous du 3 mai 2017, la prise de connaissance du dossier de référé expertise, les échanges de mails avec les parties adverses et leurs conseils, ainsi que la recherche d'une solution amiable. Mme [F] s'est intégralement acquittée de cette facture. Les 18 et 19 octobre 2017, Me Legloahec a assigné le restaurant 'Pascaline' et la société Sovimef devant le tribunal d'instance de Rouen afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices de jouissance subis par Mme [F]. Le 5 décembre 2017, Mme [F] a dessaisi Me Legloahec de la défense de ses intérêts et confié son dossier à Me [C] pour que celui-ci reprenne la procédure initiée devant le tribunal d'instance. La première audience était fixée au 18 décembre 2017. Les parties ont signé une convention d'honoraires le 8 avril 2018 prévoyant l'assistance de la Selas Fidal, représentée par Me [C], dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instance de Rouen diligentée à l'encontre du restaurant 'Pascaline' et de la société Sovimef pour un honoraire facturé sur la base du temps passé à hauteur de 211,50 euros HT de l'heure, soit 253,80 euros TTC. Une facture n°725FID19000449 a été émise le 31 octobre 2018 pour un montant de 1776,60 euros TTC pour le suivi de la procédure devant le tribunal d'instance, l'étude des conclusions des parties adverses, la rédaction des conclusions et le suivi des audiences pour un total de 7h. Cette facture a été intégralement réglée par Mme [F]. Le 23 juillet 2019, Me Bressot a informé Me [C] qu'il reprenait le dossier de Mme [F] qui souhaitait qu'il intervienne à sa place dans la procédure l'opposant au restaurant 'Pascaline' devant le tribunal d'instance. Parallèlement, Mme [F] a mandaté Me [C] pour qu'il saisisse le juge des référés de Rouen d'une demande d'expertise compte tenu de l'installation de nouveaux appareils par le restaurant 'Pascaline' qui généraient des nuisances importantes. Une première facture d'honoraires n°725FID18003961 du 11 janvier 2018 a été émise pour un montant de 1 534,82 euros TTC correspondant aux rendez-vous des 13 novembre et 19 décembre 2017, ainsi qu'au suivi des nombreux courriels et des échanges téléphoniques. Cette facture a été intégralement réglée par Mme [F]. Les parties ont signé une seconde convention d'honoraires le 8 avril 2018 prévoyant l'assistance de la Selas Fidal, représentée par Me [C], dans le cadre de la procédure de référé expertise diligentée devant le président du tribunal de grande instance de Rouen à l'encontre du restaurant 'Pascaline' et de la société Cramilly pour un honoraire facturé sur la base du temps passé à hauteur de 211,50 euros HT de l'heure, soit 253,80 euros TTC. Une facture d'honoraires a été émise le 31 mars 2018 pour un montant de 2 791,80 euros TTC correspondant aux diligences suivantes : rédaction d'un projet d'assignation en référé expertise, rendez-vous du 19 mars 2018, modification du projet et préparation du bordereau de pièces. Cette facture a été intégralement réglée par Mme [F]. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des référés a débouté Mme [F] de sa demande d'expertise et des demandes formées à l'encontre de la société Cramilly. Mme [F] ayant souhaité interjeter appel de cette décision, le dossier a été transmis à Me Greffe, avocate postulante. Trois factures d'honoraires ont été émises dans le cadre de la procédure d'appel le 31 octobre 2018 pour un montant de 761,40 euros TTC (suivi du dossier, envoi du dossier à Me Greff, rendez-vous du 5 octobre 2018 pour la préparation des conclusions d'appel), le 27 décembre 2018 pour un montant de 540 euros TTC (suivi de la procédure d'appel, rédaction de mails, étude des conclusions adverses) et le 30 janvier 2019 (suivi du dossier, préparation du dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie du 14 janvier 2014). Ces factures ont été intégralement réglées par Mme [F]. L'arrêt de la cour d'appel rendu le 20 février 2019 a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. Le 27 mars 2019, Mme [F] a informé Me [C] qu'elle avait l'intention de former un pourvoi en cassation et de solliciter l'intervention de Me Fabiani pour y procéder. Elle demandait en outre la restitution de son dossier afin d'entamer une procédure pénale, qui lui était remis en mains propres le 2 mai 2019. Une dernière facture d'honoraires a été émise le 31 mars 2019 pour un montant de 1 142,10 euros TTC (étude de l'arrêt de la cour d'appel, au rendez-vous du 14 mars 2019, aux négociations et échanges de mails). Cette facture a été intégralement réglée par Mme [F]. Mme [F] soutient que les honoraires qu'elle a réglés à la Selas Fidal ne sont pas dus en l'absence de diligences et les nuisances sonores et vibratoires persistant à ce jour malgré les procédures judiciaires diligentées par Me [C]. La société d'avocat fait valoir, à juste titre, que Mme [F] a réglé l'ensemble des factures d'honoraires qui lui ont été adressées au fur et à mesure de l'accomplissement des diligences par Me [C], sans contester ni le montant réclamé, ni le travail réalisé par l'avocat dans le cadre de la procédure de référé-expertise, de la procédure devant le tribunal d'instance et de la procédure d'appel. Au préalable, il convient de rappeler que la juridiction du premier président n'est pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat, de sorte que Mme [F] ne saurait reprocher à Me [C] les fautes qu'il aurait commises et notamment concernant l'engagement de la responsabilité professionnelle de l'expert et celle du maire de [Localité 3], pour obtenir le remboursement intégral des honoraires versés. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [F] a réglé l'ensemble des factures d'honoraires qui lui ont été transmises par la Selas Fidal au fur et à mesure de l'accomplissement des diligences par Me [C]. Dans les mails des 3 juillet 2018 et 11 février 2019 adressés à Me [C], Mme [F] a indiqué dans les termes suivants : 'je ne conteste nullement votre note d'honoraires' et 'aucun problème pour votre note d'honoraires' concernant les procédures de référé-expertise et d'appel. En outre, il ressort du mail du 4 avril 2018 que Mme [F] a validé le projet d'assignation en référé qui lui avait été adressé par Me [C]. De même, par mails du 2 mai 2018, elle remerciait l'avocat pour son assignation dans ces termes : 'encore merci à vous et à Maître [C] : assignation PARFAITE' qui 'correspond tout à fait aux problèmes'. Ainsi, le travail de Me [C] n'a jamais été remis en cause par Mme [F] tout au long de la procédure de référé-expertise, de la procédure devant le tribunal d'instance et de la procédure d'appel. Il ressort au contraire des échanges de mails susvisés qu'elle était satisfaite du travail de l'avocat et n'a jamais émis la moindre contestation sur les diligences réalisées jusqu'à la saisine du bâtonnier. Pour justifier ses diligences, la Selas Fidal produit : - les conclusions récapitulatives de Mme [F], du restaurant 'Pascaline' et de la société Sovimef devant le tribunal d'instance, - l'assignation en référé-expertise, - les conclusions du restaurant 'Pascaline' et de la société Cramilly devant le juge des référés, - l'ordonnance de référé du 19 juillet 2018, - les conclusions de Mme [F] devant la cour d'appel, - l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 février 2019, - de nombreux échanges de mails avec Mme [F]. De plus, la circonstance que les différentes procédures judiciaires (les référés-expertise, la procédure en indemnisation, la procédure d'appel) n'aient pas permis de résoudre le conflit de voisinage avec le restaurant 'Pascaline'et de mettre fin aux nuisances sonores et vibratoires dont Mme [F] se plaint depuis plusieurs années ne saurait remettre en cause le travail accompli par Me [C] tout au long de son mandat, qui mérite rémunération et alors que l'ensemble des factures d'honoraires réglées par Mme [F] sont justifiées par les diligences effectives réalisées par l'avocat. Par conséquent, il convient de débouter Mme [F] de sa demande de remboursement de l'intégralité des honoraires versés à la Selas Fidal. Mme [F], qui succombe à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable le recours direct à la première présidente de la cour d'appel de Rouen formé par Mme [V] [F], Et statuant au fond, Déboute Mme [V] [F] de sa demande de remboursement intégral des honoraires versés à la Selas Fidal, Condamne Mme [V] [F] aux dépens de l'instance. La greffière,La première présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6318352e0876004f131a61ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel