Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318352f0876004f131a61ce
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 140 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/01786 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC3Q COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 DEMANDEURS AU RECOURS : Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son épouse, Mme [S] [W], munie d'un pouvoir Madame [S] [W] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [F] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2022, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffière ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 06 septembre 2022. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 06 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffière. Exposé du litige, Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 20 octobre 2021, M. et Mme [N] ont saisi le bâtonnier aux fins de contester le montant des honoraires fixé par Me [F] [I] à la somme de 1 400 euros TTC. Par décision en date du 19 mai 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen les a déboutés de leur demande. M. et Mme [N] ont déposé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue à la cour d'appel le 31 mai 2022. L'audience a été fixée au 5 juillet 2022. Mme [N] , laquelle a par ailleurs justifié d'un pouvoir de représentation de son mari, a comparu à l'audience pour demander la réduction du montant des honoraires réclamés par Me [I], les considérant excessifs. Par conclusions reprises oralement à l'audience, la SELARL AUDICIT demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et le rejet des prétentions des appelants, outre la condamnation de ces derniers aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que M. et Mme [N] ont consulté Me [I] associé du cabinet AUDICIT au sujet du classement de leur propriété sise à [Localité 4] à la suite du nouveau PLU approuvé par la Métropole [Localité 2] Normandie. A la suite du dossier qui lui avait été transmis par les époux [N], Me [I] leur a adressé par courriel daté du 11 juin 2021 une consultation dont Mme [N] a accusé reception le jour-même suivie le 14 juin 2021d'une demande de provision de 1 200 euros HT soit 1 440 TTC, laquelle n'a jamais été réglée, et d'une facturation d'un montant de 230,76 euros TTC déduction faite du montant de la provision sur la base d'une rémunération horaire de 280 euros HT. Aucune somme n'a été réglée et le montant réclamé n'a, semble-t-il, pas fait l'objet de contestation de la part des époux [N] avant la saisine du bâtonnier. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client... Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été présentée aux époux [N]. Néanmoins, cela ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. La facturation du 21 juin 2022 fait état des prestations suivantes : - frais de secrétariat : 202,30 euros - correspondance et téléphone : 0,5 h = 140 euros - rédaction de la consultation : 2,5 h = 700 euros - études du dossier et recherche : 1, 25 h = 350 euros Ces diligences ont été facturées au taux horaire de 280 euros HT pratiqué par le cabinet tel que cela résulte de la notice d'information dont il n'est toutefois pas justifié qu'elle ait été portée à la connaissance des époux [N] mais qui correspond à la notoriété du cabinet de Me [I] en droit public. L'estimation du temps passé est conforme aux usages au regard des justifications apportées par l'intimée. Compte-tenu des éléments ci-dessus relevés et notamment du contenu de la consultation versée aux débats, les quatre heures et quart de travail sont considérées comme justifiées. Le montant de 280 euros HT sera jugé tout à fait raisonnable au regard des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, de la notoriété de l'avocat et des diligences de celui-ci. La décision du bâtonnier sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision du 19 mai 2022 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions, Condamne M. et Mme [N] aux dépens. La greffière,La première présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6318352f0876004f131a61ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel