Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835330876004f131a61e0
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/04420 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUGT AFFAIRE : Mme [V] [R] - [D] C/ M. [E] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° RG : 11-21-000661 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06/09/22 à : Me Gilles PARUELLE Me Frédéric ZAJAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [D] Epouse [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 21/5432 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012394 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 N° du dossier 210079 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président et Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [E] [C] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2]. Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mars 2021, Mme [V] [D], épouse [R] a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Pontoise aux fins de voir : - déclarer que le logement loué est indécent, - condamner M. [C] à son relogement à compter du jugement, - ordonner à M. [C] de prendre les mesures nécessaires pour le relogement sous astreinte définitive et comminatoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu'au parfait relogement, - constater l'exécution provisoire, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice tant matériel que moral, - condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - constaté le caractère impropre à l'habitation des locaux aménagés dans le garage de la maison sise [Adresse 2], - débouté Mme [D] de ses demandes au titre du relogement, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution était de droit, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [C] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mai 2022, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer partiellement le jugement du 1er juillet 2021 rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de relogement, - a condamné M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts, Statuant à nouveau : - condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice tant moral que matériel qu'elle subit depuis de nombreux mois, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mars 2022, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 1er juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre du relogement, - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamné à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - l'a condamné à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence et statuant à nouveau : - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [D] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Mme [D] A titre liminaire, il sera observé que Mme [D] dans ses dernières écritures ne formule plus de demande de relogement sous astreinte à M. [C]. Sur le fond, Mme [D], soutient qu'elle louait le garage et une partie du sous-sol de la maison dont est propriétaire M. [C] pour un montant de 500 euros mensuel. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne pouvait bénéficier de l'obligation de relogement puisqu'elle n'était plus dans le logement et de ne lui avoir alloué que 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice. Elle fait valoir qu'elle n'a déménagé du logement insalubre qu'en juillet 2021 alors même que M. [C] avait l'obligation d'assurer son relogement à la suite de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2019. Elle soutient que M. [C] a usé de différents stratagèmes pour démontrer qu'elle n'habitait plus dans le logement, en versant de fausses attestations, que le constat d'huissier concerne un autre logement que celui qu'elle a occupé, que l'ensemble des pièces qu'il verse aux débats sont orientées s'agissant pour la plupart de témoignages de locataires de M. [C]. Elle rappelle avoir fait l'objet d'un reportage télévisé diffusé en mars 2021 sur Cnews sur les conditions de son logement, qui ne disposait pas d'électricité, qui était infesté d'insectes et envahi de moisissures. Elle soutient que M. [C] a été condamné pénalement pour la mise à disposition de ce logement indigne par le tribunal correctionnel de Pontoise. Elle fait valoir enfin qu'en raison de ce logement insalubre, elle a développé plusieurs maladies respiratoires et articulaires rares à son âge et a été privée de ses enfants qui ne pouvaient habiter dans le logement. De son côté, M. [C] soutient que Mme [D] n'a jamais été locataire de son logement, qu'il ne l'a hébergée que parce que cette dernière s'est retrouvée à la rue avec ses deux enfants en bas âge et sans ressources, pour lui rendre service le temps qu'elle fasse des démarches pour trouver un logement et que d'ailleurs tant en première instance qu'en appel, Mme [D] ne justifie pas avoir versé un loyer pour demeurer dans les lieux ni ne justifie d'un contrat de bail. Dans ces conditions, aucune obligation de relogement ne peut lui incomber, outre qu'il démontre qu'elle n'était plus présente dans le logement au moment du premier jugement, ce qu'elle avait d'ailleurs déclaré devant le premier juge, en sorte qu'elle ne peut plus soutenir l'inverse aujourd'hui, ajoutant que la seule attestation qu'elle produit, qui date du 23 février 2022, est plus que suspecte. Il fait enfin valoir que Mme [D] ne justifie pas de son préjudice, aucun lien n'étant établi entre sa pathologie et l'insalubrité du logement. Sur ce, Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Aux termes de l'article L. 521-3-1 du code précité, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, par arrêté préfectoral du 17 mai 2019, il a été rappelé à M. [C] qu'il ne pouvait mettre à disposition le logement en cause, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, et il a été mis en demeure de mettre fin avant le 31 juillet 2019 à la mise à disposition du logement qui ne répondait pas aux normes minimales d'habitabilité et d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il est acquis que Mme [D] a occupé le logement en cause dépendant de la maison, propriété de M. [C]. L'occupation n'est pas discutée par les parties qui s'opposent sur la nature de l'occupation, Mme [D] affirmant qu'il s'est agi d'une location à hauteur de 500 euros par mois tandis que M. [C] qu'il s'est agi d'une mise à disposition précaire et à titre gratuit. Si Mme [D], qui affirme avoir versé un loyer mensuel, ne justifie par aucune pièce de l'existence du bail verbal dont elle se prévaut, ne produisant aucun élément établissant l'accord des parties sur le montant d'un loyer ni aucun élément sur le règlement d'un loyer fut-il en espèces, cet élément est indifférent puisque l'obligation de relogement à la charge du propriétaire qui fournit un logement insalubre s'applique non seulement au locataire mais également à l'occupant de bonne foi dont le local constitue sa résidence principale, même à titre gratuit. M. [C] ne peut donc utilement invoquer que l'obligation de relogement ne lui serait pas applicable, dès lors qu'il n'établit par aucune pièce que Mme [D] n'était pas occupante de bonne foi ni que le logement en cause n'était pas sa résidence principale. Il ressort aussi des pièces versées aux débats que si la date de départ des lieux de Mme [D] n'est pas précisément établie, cette dernière n'était plus dans le logement à la date du constat d'huissier du 11 mai 2020 qui l'établit sans contestation possible, étant observé à cet égard que si Mme [D] soutient que le constat ne concernerait pas son logement, elle ne le justifie pas. De la même manière, si Mme [D] invoque le reportage télévisé diffusé en mars 2021 pour démontrer qu'elle était encore dans les lieux à ce moment-là, cet élément n'est pas probant, la diffusion d'un reportage n'étant pas nécessairement concomitante à sa réalisation. Enfin l'attestation qu'elle verse à hauteur de cour pour démontrer qu'elle occupait toujours le logement est contredite par les différentes attestations produites par M. [C], qui sont toutes concordantes, et font état d'un départ de Mme [D] entre octobre 2019 et janvier 2020, s'agissant de voisins, et non de locataires comme l'affirme sans l'étayer Mme [D]. Il s'infère suffisamment de ces différents éléments que M. [C] a commis une faute en mettant à disposition de Mme [D] un logement insalubre et en ne procédant pas à son relogement dans les délais prescrits, puisque celui-ci ne produit aucun élément en ce sens, et que celle-ci est restée dans le logement jusqu'à décembre 2019 alors même qu'il devait la reloger avant le 31 juillet 2019. Le premier juge a dès lors justement évalué à la somme de 2 000 euros le préjudice subi par Mme [D] au titre de l'occupation du logement insalubre et de l'absence de proposition de relogement, étant observé pour le surplus que celle-ci n'habitait plus le logement à la date du premier jugement, qu'elle ne sollicite d'ailleurs plus la condamnation de M. [C] à la reloger sous astreinte et que les attestations médicales produites ne permettent pas d'établir un lien entre l'occupation du logement et l'aggravation de sa pathologie. Sur les demandes accessoires Succombant principalement, Mme [D] sera condamnée aux dépens. En raison de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de M. [C]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Déboute les parties de leurs autres demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [D] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 521-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
631835330876004f131a61e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel