Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835330876004f131a61e2
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 680 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/04431 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUHR AFFAIRE : M. [Y] [K] C/ M. [O] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de MONTMORENCY N° RG : 1120000912 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06/09/22 à : Me Stéphanie FOULON BELLONY Me Kazim KAYA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [K] né le 04 Novembre 1987 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002400 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [R] Représentant : Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328 - INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président et Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée placée chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 2019, M. [O] [R] a consenti à M. [Y] [K] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] (95). Par acte d'huissier de justice délivré le 11 septembre 2020, M. [R] a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - son expulsion des lieux loués avec si besoin le concours de la force publique, - sa condamnation au paiement de la somme de 6 800 euros au titre des loyers et charges impayés échus à la date du 27 août 2020, - la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux loués, d'un montant égal au loyer augmenté des charges avec revalorisation de droit, - sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2020, le tribunal de proximité de Montmorency a : - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail consenti par M. [R] à M. [K] à compter de la date d'effet du commandement visant la clause résolutoire, soit le 22 juillet 2020, - condamné M. [K] au paiement à M. [R] de la somme de 6 800 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation échus au terme d'août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - ordonné, faute de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [K] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés du défendeur, - dit que M. [K] serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [K] au paiement à M. [R] de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer du 22 mai 2020, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2022, il demande à la cour de : - réformer le jugement rendu en date du 14 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection de Montmorency en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau à titre principal : - déclarer nuls les actes délivrés en date des 22 mai 2020, 11 septembre 2020 et 18 janvier 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, - déclarer le jugement rendu en date du 14 décembre 2020 nul et non avenu, A titre subsidiaire : - constater que la clause résolutoire du bail du 3 septembre 2019 n'était pas acquise au 22 juillet 2020, - en conséquence renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir, A titre infiniment subsidiaire : - lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour apurer l'arriéré locatif dû après imputation des sommes réglées par l'assurance Unkle garantissant les loyers impayés, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de proximité de Montmorency en date du 14 décembre 2020 dans toutes ses dispositions, - débouter M. [K] de toutes ses demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du commandement, de l'assignation et du jugement M. [K] fait valoir que le commandement de payer, l'assignation et le jugement lui ont été délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse où il réside toujours, en sorte que l'huissier n'a pas procédé aux diligences suffisantes faisant valoir que s'il était parti, le bailleur n'aurait pas manqué de mettre en 'uvre la procédure selon l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, que son nom figure sur l'interphone contrairement à ce qu'indique l'huissier qui a nécessairement confondu les interphones des halls A et B, outre que le bailleur avait connaissance de son adresse professionnelle puisqu'ils avaient échangé par courriel à la conclusion du bail et que ses coordonnées professionnelles y apparaissaient, soulignant qu'au demeurant une simple recherche Google permettait de l'identifier au travers de sa société. De son côté, M. [R] fait valoir qu'il supposait que M. [K] habitait toujours dans les lieux, que la photographie produite par M. [K] de l'interphone avec son nom n'étant ni datée ni précise, elle ne peut servir de preuve, soutenant que ce dernier a tout mis en 'uvre pour ne pas payer son loyer, précisant que l'huissier n'avait jamais indiqué qu'il était parti sans laisser d'adresse et que ce n'est que lorsqu'il a décidé d'engager un recours contre la décision rendue que son nom est réapparu. Sur ce, Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Ainsi, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses implique, selon l'article 659 du code précité que l'huissier de justice relate avec précisions les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. De manière générale, il est établi que l'huissier de justice ne peut se contenter d'une vérification unique et formelle, mais doit mettre en 'uvre plusieurs diligences élémentaires. En l'espèce, tant le commandement, que l'assignation et le jugement ont été signifiés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile au domicile où réside toutefois toujours M. [K]. Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 mai 2020 mentionne : « - l'adresse actuelle de M. [K] est inconnue, - à l'adresse indiquée le nom de M. [K] ne figure pas sur les boîtes aux lettres, - sur place l'huissier a rencontré M. [E], membre du conseil syndical. Interrogé, il a déclaré que M. [K] était parti sans laisser d'adresse, - les recherches effectuées sur les pages blanches ne permettent pas d'obtenir l'adresse actuelle de M. [K], - interrogé le requérant déclare ne pas avoir connaissance d'une autre adresse ». L'assignation délivrée le 11 septembre 2020 mentionne : « - certifie que le clerc assermenté s'est transporté à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du destinataire. - lors de notre passage, le nom de M. [K] n'est pas inscrit ni sur les boîtes aux lettres ni sur l'interphone, - le clerc assermenté a rencontré deux voisins de l'immeuble qui lui ont tous deux indiqué que M. [K] leur était inconnu, - lors d'une précédente signification, le 22 mai 2020, M. [K] était inconnu, son nom ne figurait pas sur les boîtes aux lettres, - sur place l'huissier avait rencontré M. [E] membre du conseil syndical qui lui avait déclaré que M. [K] avait quitté les lieux sans laisser d'adresse, - le mandataire du requérant ne dispose pas d'information sur l'adresse actuelle de M. [K] » Ainsi, s'agissant de l'assignation, l'huissier se contente pour relater ses recherches, de se référer à l'acte précédent qui mentionne qu'un membre du conseil syndical a indiqué que M. [K] était parti sans laisser d'adresse, ne mentionnant aucune autre diligence concrète, notamment des recherches sur les pages blanches ou sur internet, étant à cet égard observé que M. [K] démontre par la production d'une page Google que la simple mention de son nom permettait de retrouver au moins son adresse professionnelle, outre que celle-ci était connue de M. [R] puisqu'ils avaient échangé par emails peu de temps auparavant, en sorte que M. [R] disposait de l'adresse email et de l'adresse professionnelle de M. [K] où les actes auraient pu être utilement signifiés. En définitive, il ne résulte pas des éléments visés ci-avant plusieurs diligences de la part de l'huissier, en sorte que les investigations effectuées n'ont pas été suffisantes, puisque M. [K] habitait toujours à la même adresse et que ce dernier démontre, sans être contredit par M. [R], l'existence de deux colonnes d'interphones pour les halls A et B, rendant possible une confusion par l'huissier et l'absence du nom de M. [K] sur l'un des interphones mais pas sur le deuxième. Au demeurant, M. [R] soutient que M. [K] n'était pas joignable, n'allait jamais récupérer son courrier, mais n'en justifie pas puisqu'il ne produit aucun élément en ce sens, notamment il ne produit aucune des lettres recommandées que l'huissier indique avoir adressées le jour même ou le jour ouvrable suivant ainsi que l'article 659 du code de procédure civile l'impose, lettres recommandées qui auraient nécessairement permis de savoir si M. [K] était ou non inconnu à l'adresse ou s'il avait été touché par un des actes. Dès lors, les significations faites sur le fondement de l'article 659 encourent la nullité. En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, l'irrégularité de la signification a nécessairement causé un préjudice à M. [K] en le privant de la possibilité de régulariser des paiements pour éviter l'acquisition de la clause résolutoire, puis en le privant de présenter ses moyens de défense devant le premier juge, contrevenant dès lors à ses droits de la défense et caractérisant un grief. A cet égard, il sera observé que si M. [K] a pu interjeter appel de la décision, c'est en raison de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire qui lui a permis de connaître les procédures successives engagées à son encontre. En conséquence, le commandement du 22 mai 2020 et l'assignation du 11 septembre 2020 sont nuls et cette nullité entraîne la nullité du jugement déféré. Il est rappelé qu'en raison de la nullité du jugement, par suite de l'annulation de l'acte introductif d'instance et, subséquemment de l'absence d'effet dévolutif, la cour ne peut statuer sur le fond du litige et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires M. [R], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. La somme qui doit être mise à la charge de M. [R] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par M. [K] peut être équitablement fixée à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe, Prononce la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 mai 2020 et de l'assignation en date du 11 septembre 2020, Prononce en conséquence la nullité du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Montmorency, Constate que la cour n'est pas saisie du fond du litige en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel, Déboute M. [O] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [R] à verser à M. [Y] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile au domiciarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile larticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
631835330876004f131a61e2
Données disponibles
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