Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835330876004f131a61e6
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 6 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/06776 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2XM AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FAISANDERIE C/ M. [R] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERE SUR SEINE N° RG : 11-20/01074 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06/09/22 à : Me Olivier AMANN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FAISANDERIE Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1327 Représentant : Maître Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560 APPELANTE **************** Monsieur [R] [P] Chez Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable en date du 4 novembre 2015, 1a société Caisse de crédit mutuel de la faisanderie a consenti à M. [R] [P] un crédit utilisable par fractions d'un montant de 30 000 euros au taux variable. Par offre préalable du 9 novembre 2016, 1a société Caisse de crédit mutuel de la faisanderie a consenti à M. [P] un crédit utilisable par fractions d'un montant de 3 000 euros au taux variable. Par acte sous seing privé conclu le 30 octobre 2015, M. [P] a modifié un compte courant privé Eurocompte sérénité n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de 1a société Caisse de crédit mutuel en son agence la faisanderie sis [Adresse 3], à [Localité 5] (94). Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2020, 1a société Caisse de crédit mutuel de la faisanderie a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Asnières-sur-Seine aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 2 692, 49 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux contractuel, Pour le prêt passeport : - 27 579, 08 euros au titre de 1'utilisation n°0020803011 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4 % et de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 2 366, 02 euros au titre de l'utilisation n° 00020803012 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5, 5 % et de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 1 995, 14 euros au titre de l'utilisation n° 00020803013 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % et de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, Pour le prêt étalis : - 279, 25 euros au titre de l'utilisation n° 00020131233 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 614,43 euros au titre de l'utilisation n° 00020131234 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 256, 89 euros au titre de l'utilisation n° 00020131235 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 524,75 euros au titre de l'utilisation n° 00020131236 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 110,55 euros au titre de l'utilisation n° 00020131237 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 156, 35 euros au titre de l'utilisation n° 00020131238 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 142,52 euros au titre de l'utilisation n° 00020131239 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 556, 18 euros au titre de l'utilisation n° 00020131240 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 226, 81 euros au titre de l'utilisation n° 00020131241 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 272, 47 euros au titre de l'utilisation n° 00020131242 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - la capitalisation des intérêts, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - débouté la société Caisse de crédit mutuel de la faisanderie de toutes ses demandes, - condamné la société Caisse de crédit mutuel de la faisanderie aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2021, la société Caisse de crédit mutuel de la faisanderie a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2021, elle demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau : - condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes : - 2 692, 49 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts calculés au taux conventionnel du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, Pour le prêt passeport crédit n°06914 00020803001 : - 27 579, 08 euros au titre de 1'utilisation n°0020803011 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4 % et de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 2 366, 02 euros au titre de l'utilisation n° 00020803012 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5, 5 % et de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 1 995, 14 euros au titre de l'utilisation n° 00020803013 du prêt passeport augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % et de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, Pour le prêt étalis n°0619400020131230 : - 279, 25 euros au titre de l'utilisation n° 00020131233 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 614,43 euros au titre de l'utilisation n° 00020131234 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 256, 89 euros au titre de l'utilisation n° 00020131235 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 524,75 euros au titre de l'utilisation n° 00020131236 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 110,55 euros au titre de l'utilisation n° 00020131237 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 156, 35 euros au titre de l'utilisation n° 00020131238 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 142,52 euros au titre de l'utilisation n° 00020131239 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 556, 18 euros au titre de l'utilisation n° 00020131240 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 226, 81 euros au titre de l'utilisation n° 00020131241 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - 272, 47 euros au titre de l'utilisation n° 00020131242 du prêt étalis augmentée de l'assurance à compter du 28 septembre 2019 jusqu'au complet paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil, En toute hypothèse : - condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Amann, avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [P] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 décembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société appelante fait valoir, au soutien de son recours, que : - le solde du compte courant est débiteur pour un montant de 2 574,39 euros, - le contrat de crédit permanent Passeport a fait l'objet de plusieurs utilisations dont certaines seulement font l'objet de la présente action, - le contrat de crédit permanent Etalis a fait l'objet de plusieurs utilisations dont certaines seulement font l'objet de la présente action, et pour lesquelles les pièces sont produites pour justifier de leur action, Sur ce Il apparaît du fonctionnement du crédit Passeport souscrit le 4 novembre 2015 et du crédit Etalis le 9 novembre 2016 que chaque utilisation dudit crédit 'est fonction de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie,' le taux d'intérêts n'étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux immobiliers ou autres projets pour le crédit Passeport) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est 'déterminé selon différents critères,' lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; le contrat précise plus loin au paragraphe Modalités de remboursement du crédit que 'les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et [...] cotisations d'assurance'; Dans son avis n° 15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la cour de cassation a indiqué que 'l'article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu'il reprend la définition énoncée à l'article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique'; elle a précisé que 'dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté' ; Il apparaît que le fonctionnement du 'Crédit passeport' ou du 'Crédit Etalis' correspond au type de contrat ayant fait l'objet de l'avis précité de la Cour de Cassation ; il s'ensuit que chaque utilisation est, selon le cas, un prêt personnel ou un prêt affecté obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l'exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents annexes à remettre à l'emprunteur. Il appartient à la société appelante de démontrer qu'elle a respecté les exigences légales en matière de crédit personnel, notamment d'avoir présenté à chaque utilisation du crédit une nouvelle offre de crédit, à peine d'être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l'article L311-48 du code de la consommation ou de l'article L341-8 du code dans sa rédaction actuelle. Elle doit également établir avoir fait les vérifications imposées par les dispositions légales avant la conclusion de chaque offre. En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats pour permettre à la société appelante de justifier du respect des exigences légales en matière de prêt personnel et de crédit affecté, selon la nature de chaque utilisation, et de faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de non-respect des prescriptions légales. L'ensemble des demandes sera réservé dans cette attente. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 4 octobre -14 h - salle 5 afin que la société Caisse de crédit mutuel de la faisanderie présente ses observations sur le respect des exigences légales en matière de prêt personnel et de crédit affecté selon la nature de chaque utilisation faite pour les crédits Passeport et Etalis, et sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de méconnaissance de ces prescriptions, Réserve l'ensemble des demandes. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L341-8 du code dans sa rédaction actuelle.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L311-48 du code de la consommation ou de larticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631835330876004f131a61e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel