Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319867a51eeae4f1309d022
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 910 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 371 N° RG 20/05164 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF33R [O] [U] C/ [M] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah GAMES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Martigues en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001065. APPELANT Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (13), demeurant Chez Madame [U] [Adresse 5] représenté et plaidant par Me Sarah GAMES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (LA REUNION) assignation par remise en étude d'huissiers en date du 03/09/2020 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 11 avril 2017, M. [O] [U] a consenti à M. [M] [X] un prêt d'un montant de 9 100 €, remboursable en une seule fois, sans intérêts ni agios, avant le 1er juillet 2017, selon reconnaissance de dette manuscrite signée entre les deux contractants qui étaient des amis. M. [U], inquiet de n'avoir plus de nouvelles de son débiteur, l'a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le 17 mai 2017 puis le 23 mars 2018. Bien que les courriers aient été réceptionnés, M. [X] n'a pas pour autant remboursé la somme empruntée. Par assignation du 14 mars 2016, M. [O] [U] a fait citer M. [M] [X] devant le Tribunal d'Instance de MARTIGUES pour obtenir le remboursement de la somme empruntée. Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le Tribunal d'Instance de MARTIGUES a débouté M. [O] [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 4 juin 2020, M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 9 100 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [M] [X] aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, M. [O] [U] fait valoir : - que le prêt est établi par une reconnaissance de dette manuscrite. - que des témoignages ont été recueillis. - que l'obligation à paiement est démontrée. - que les sommes réclamées sont bien dues. - qu'il a lieu à dommages-intérêts en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi du débiteur. M. [M] [X], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le premier juge, pour motiver sa décision déboutant M. [U] de ses demandes, a retenu que ' la reconnaissance de dette communiquée ne répond pas complètement aux obligations découlant de l'article 1376 du Code Civil et n'est pas confortée par des éléments extrinsèques permettant d'établir avec certitude l'identité du signataire dudit document et la preuve du prêt de 9 100 € allégué '; Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier que M. [U] produit en original un document manuscrit ainsi libellé : '...M. [X] [M], débiteur, reconnaît de voir à M. [U] [O], CREANCIER, la somme de 9 100 euro neuf milles cent euro et s'engage à la rembourser en une seule fois et sans intérêts ni agios cette somme avant le 1er juillet 2017 '; Que ce document dont il n'est pas contesté qu'il a été écrit à deux mains porte la signature des deux co-contractants laquelle n'a jamais été contestée; Attendu que les attestations versées aux débats sont superfétatoires, la reconnaissance de dette étant suffisante; Qu'il ressort des dispositions de l'article 1376 du Code Civil que l'acte sous seing privé par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui a souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres; Que la signature des deux contractants figure bien sur le document, celle de M. [X] n'ayant jamais été contestée, et qu'il n'est pas démontré, même si l'acte a été écrit à deux mains, que la mention de la somme, qui figure bien en lettres et en chiffres, serait d'une autre main que celle du débiteur; Attendu que M. [M] [X] a été par deux fois mis en demeure de régler le montant de la reconnaissance de dette sans réaction de sa part bien qu'ayant accusé réception de ce courrier; Qu'il n'a pas davantage réagi après avoir reçu l'assignation introductive d'instance ni en procédure d'appel l'acte d'huissier l'invitant à constituer avocat; Attendu qu'il est donc établi par les pièces versées aux débats (reconnaissance de dette du 11 avril 2017) que M. [M] [X] est bien débiteur selon cet acte de la somme de 9 100 € qui devait être remboursée pour le 1er juillet 2017 au plus tard; Que la première mise en demeure du 17 mai 2017 délivrée alors que la dette n'était pas encore exigible puisque la date limite pour le remboursement se situait au 1er juillet 2017, les intérêts au taux légal ne pourront courir qu'à compter du 23 mars 2018, date de la seconde mise en demeure; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de MARTIGUES qui a, à tort, débouté M. [U] de sa demande en remboursement de la somme prêtée; Que statuant à nouveau, il convient de condamner M. [M] [X] à payer à M. [O] [U] la somme de 9 100 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018; Attendu que le refus de M. [X] de restituer la somme prêtée cause à M. [O] [U] un préjudice certain et direct, à la fois d'ordre financier et d'ordre moral compte tenu de leurs relations d'amitié et justifie la condamnation de l'emprunteur indélicat au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts; Attendu qu'il sera alloué à M. [O] [U], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [M] [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt rrendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de MARTIGUES; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la reconnaissance de dette sous seing privé du 11 avril 2017 est valable et constitue la preuve du prêt par M. [O] [U] à M. [M] [X] de la somme de 9 100 € dont le remboursement est exigible à compter du 1er juillet 2017; CONDAMNE M. [M] [X] à payer à M. [O] [U] la somme de 9 100 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018; CONDAMNE M. [M] [X] à payer à M. [O] [U] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts; CONDAMNE M. [M] [X] à payer à M. [O] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1376 du Code Civil que larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle 1376 du Code Civil et n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319867a51eeae4f1309d022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel