Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319867b51eeae4f1309d024
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 372 N° RG 20/05961 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7HI [U] [B] C/ [O] [V] [P] [K] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Christine JEANTET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 27 avril 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0008. APPELANT Monsieur [U] [B] né le 28 Octobre 1947 à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013510 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocats plaidants la SCP DRAP HESTIN NARDINI, du barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [O] [V] né le 03 Juillet 1934 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1] Madame [P] [K] épouse [V] née le 12 Mars 1941 à [Localité 3] (11), demeurant [Adresse 1] représentés par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** En mai 2017, Monsieur et Madame [V] ont consenti à Monsieur [B] un bail d'habitation verbal, portant sur un studio meublé et un garage, situés [Adresse 1], à [Localité 5], moyennant un loyer de 500 € par mois, en sus des charges. Monsieur [B] a cessé de s'acquitter de ses loyers à compter du mois de mars 2018. C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame [V] l'ont fait assigner, en date du 11 juillet 2019, devant le tribunal d'instance de FREJUS aux fins de " constater " la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner, sous astreinte, la libération des lieux et, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [B]. Ils sollicitaient également la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des loyers dus au 19 octobre 2018, d'une indemnité de 500 € par mois à compter du 19 octobre 2018 et de la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de leur adversaire au paiement des dépens. Par jugement rendu le 27 avril 2020, le tribunal de proximité de FREJUS a prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal liant les parties, ordonné l'expulsion de Monsieur [B] et dit qu'à défaut de départ spontané du locataire sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion du logement. Il a également condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [V] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer, à compter de la résiliation du bail ainsi que la somme de 4 000 € au titre des loyers échus impayés de mars à octobre 2018. Enfin, il a débouté Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement et l'a condamné à payer aux bailleurs la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 1er juillet 2020, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit annulé. Il demande, en effet, à la Cour de dire que le jugement du 27 avril 2020 est nul et de nul effet en ce que le tribunal de proximité de FREJUS a statué ultra petita. Il sollicite également la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient : - que le tribunal était saisi d'une demande de " constat " de la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre lui et les époux [V]. - qu'à aucun moment dans les écritures adverses, dispositif compris, les demandeurs n'ont sollicité la résiliation judiciaire pour manquement grave du locataire à ses obligations. - qu'en conséquence, le tribunal de proximité de FREJUS a statué sur une demande qui ne lui était pas adressée. Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils demandent, en conséquence, à la Cour de débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des dépens d'appel. Ils font valoir : - que Monsieur [B] s'est maintenu dans les lieux du mois de mars 2018 au mois de juillet 2020 sans payer le loyer ce qui constitue un manquement grave justifiant une résiliation judiciaire du bail. - que l'appréciation de la gravité du manquement du locataire à ses obligations relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. - que le tribunal de proximité de FREJUS, dans son jugement du 27 avril 2020, a parfaitement motivé sa décision en considérant que le défaut de paiement des loyers par le locataire constituait un manquement grave à ses obligations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en mai 2017, Monsieur et Madame [V] ont consenti à Monsieur [B] un bail d'habitation verbal, portant sur un studio meublé et un garage, situés [Adresse 1], à [Localité 5] ; Attendu que, Monsieur [B] ne s'acquittant plus de ses loyers à compter du mois de mars 2018, les époux [V] l'ont fait assigner, en date du 11 juillet 2019, devant le tribunal d'instance de FREJUS aux fins, notamment, de " constater " la résiliation judiciaire du bail ; Attendu que, par jugement en date du 27 avril 2020, le tribunal de proximité de FREJUS a prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre les parties et statué sur ses conséquences; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Qu'en application des dispositions de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1124 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application de la clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; Que sur le fondement des dispositions de l'article 1127 du même code, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice ; Attendu que, la référence à l'expression " résiliation judiciaire " dans la demande formulée par les requérants à l'égard du tribunal invite le juge à se prononcer sur la résiliation " judiciaire " du bail, consécutive au manquement grave du locataire à ses obligations, et non à " constater " la résiliation dudit bail en l'application d'une clause résolutoire dans la mesure où, dans ce dernier cas, la résiliation ne peut être qualifiée de " judiciaire " ; Que, dès lors, le tribunal de proximité de FREJUS, qui a fait droit à une demande formulée dans leurs écritures par les requérants, n'a pas statué ultra petita ; Attendu que l'appréciation de la gravité du manquement imputable au locataire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et que le tribunal de proximité de FREJUS a motivé sa décision de considérer le manquement, depuis mars 2018, de Monsieur [B] à l'obligation de payer ses loyers comme un manquement grave, justifiant le prononcé d'une résiliation judiciaire du bail verbal liant les parties ; Attendu qu'il sera alloué à Monsieur et Madame [V], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2020 par le tribunal de proximité de FREJUS ; Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6319867b51eeae4f1309d024
Données disponibles
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