Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868051eeae4f1309d02b
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 34 300 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 374 N° RG 20/07779 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFJM [B] [Y] C/ [X] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas HUET Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en date du 13 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 16/01077 (minute n°16/72). APPELANTE Madame [B] [Y] née le 09 Mars 1936 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas HUET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [X] [F] née le 30 Avril 1972 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, membre de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [F] et Monsieur [V], alors partenaires dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, avaient entrepris des travaux pour la construction d'une villa au [Localité 5], qu'ils avaient acquise à parts égales en vue d'une habitation commune. Ils avaient, à cet effet, contracté ensemble un emprunt de 343 000 €, dont le remboursement des échéances incombait pour moitié à chacun. Le couple s'est séparé en juillet 2018 et leur maison a été vendue le 11 décembre 2018. Par acte d'huissier en date du 10 mai 2019, Madame [Y] a fait citer devant le tribunal de proximité de BRIGNOLES Madame [F] afin de la voir condamnée au remboursement de la somme de 5 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, avec capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation. Elle sollicitait également la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire aux dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle soutient qu'elle aurait prêté à son fils, Monsieur [V], et sa compagne, Madame [F], la somme de 12 000 € pour la réalisation de travaux dans leur villa, au moyen d'un chèque signé le 10 mars 2016 et déposé sur leur compte joint. Elle précise, en outre, que Monsieur [V] lui aurait remboursé sa part par le paiement d'une somme de 9 250 € et que Madame [F] aurait reconnu sa dette en lui remboursant la somme de 1 000 €. Elle ajoute qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité morale de solliciter de son fils et de sa belle-fille une reconnaissance de dette écrite. Par jugement, en date du 13 juillet 2020, le tribunal de proximité de BRIGNOLES a débouté Madame [Y] des fins de sa demande, au motif que les liens familiaux et relationnels existant entre elle, Monsieur [V] et Madame [F], ne suffisaient pas à caractériser l'impossibilité morale de formaliser une reconnaissance de dette par écrit. De surcroit, le chèque émis par la requérante, en date du 10 mars 2016, ainsi que le paiement de la somme de 1 000 €, effectué par Madame [F] en date du 31 juillet 2017, ne démontraient pas l'existence d'un prêt consenti au couple. Madame [Y] a, en outre, été condamnée à payer à Madame [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 17 août 2020, Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé dans toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de constater qu'elle a prêté la somme le 12 000 € à Monsieur [V] et Madame [F], qu'elle a été dans l'impossibilité morale de leur demander une reconnaissance de dette écrite, que le prêt a été consenti pour moitié à Monsieur [V] et pour moitié à Madame [F], que Monsieur [V] a remboursé sa part correspondant à la somme de 6 000 € et que Madame [F] n'a remboursé que la somme de 1 000 €. En conséquence, elle sollicite la somme de 5 000 €, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi et celle de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir : - qu'elle était dans l'impossibilité morale d'exiger de son fils et de sa "belle-fille" une reconnaissance de dette écrite en raison des liens qui les unissaient et de la peur qu'elle ressentait de perdre contact avec eux en heurtant leur sensibilité et est, dès lors, fondée à rapporter la preuve de l'existence du prêt par tous moyens. - que le chèque de 12 000 € qu'elle a établi, le 10 mars 2016, à l'ordre de Madame [F] et Monsieur [V] matérialise l'octroi d'un prêt à leur égard. - que ce prêt a profité à Madame [F] et Monsieur [V] de manière égale puisqu'il a servi à la réalisation de travaux relatifs à la construction d'une villa leur appartenant à parts égales. - que Monsieur [V] lui a déjà remboursé sa quote-part de 6 000 €. - que le versement de la somme de 1 000 € par Madame [F], en date du 31 juillet 2017, ne peut s'analyser qu'en une reconnaissance de sa dette envers Madame [Y], justifiant, dès lors, le remboursement du reliquat de sa quote-part à hauteur de 5 000 €. Madame [F] conclut à la confirmation du jugement dont il est fait appel et au débouté de Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes. A titre liminaire, elle demande à la Cour de juger irrecevables les pièces financières produites par l'appelante la concernant. Elle sollicite, en outre, la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [Y] aux dépens d'appel. Elle soutient : - que les relevés de compte, l'avis d'imposition et les copies de chèques la concernant, produits par l'appelante, doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où ils portent atteinte à sa vie privée et au secret bancaire. - qu'elle n'a jamais sollicité un prêt à Madame [Y], qui a, en réalité prêté l'argent uniquement à son fils, Monsieur [V]. - que le chèque de 1 000 € qu'elle a établi, en date du 31 juillet 2017, à l'ordre de Madame [Y] correspondait à un règlement de comptes, consécutif à la vente du bien immobilier, et non au règlement partiel de la dette alléguée. - que Madame [Y] n'a subi aucun préjudice moral en raison de son comportement. - qu'elle est victime d'un véritable harcèlement de la part de Madame [Y], justifiant l'octroi de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subséquent. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte au droit au respect de la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; Attendu que l'intimée fait valoir que le versement au dossier de quatre relevés du compte joint ouvert à son nom et celui de Monsieur [V], de la copie de trois chèques émis depuis le même compte afin de régler divers travaux dans la villa et de l'avis d'imposition 2018 du couple, porte atteinte à sa vie privée et au secret bancaire ; Attendu néanmoins que la production de ces documents était nécessaire à l'exercice, par Madame [Y], de son droit à la preuve, notamment en vue d'établir le dépôt du chèque sur le compte joint du couple et l'utilisation faite des sommes versées en date du 10 mars 2016 ; Que, de surcroit, cette ingérence dans le droit au respect de la vie privée de Madame [F] ne saurait être regardée comme disproportionnée dans la mesure où il s'agit de relevés de compte, d'un avis d'imposition et de copies de chèques et où l'accessibilité de ces documents reste, malgré leur versement au dossier, très restreinte ; Que, par conséquent, ces pièces ne peuvent être considérées comme irrecevables et seront examinées par la Cour ; Attendu que Madame [F] et Monsieur [V], alors pacsés, avaient entrepris des travaux pour la construction d'une villa au [Localité 5], qu'ils avaient acquise à parts égales en vue d'une habitation commune ; qu'ils avaient, à cet effet, contracté ensemble un emprunt de 343 000 €, dont le remboursement des échéances incombait pour moitié à chacun. Attendu que le couple s'est séparé en juillet 2018 et que leur maison a été vendue le 11 décembre 2018 ; Attendu qu'en application de l'article 1315, ancien, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui s'en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1341, ancien, du même code, il doit être passé par acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret ; que cette valeur est établie à 1 500 € ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1348, ancien du Code civil, la règle de preuve précitée reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; Attendu que les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; Attendu que, pour établir qu'elle était dans l'impossibilité morale d'obtenir, de son fils et sa "belle-fille", une reconnaissance écrite de dette, Madame [Y] fait valoir, d'une part, qu'elle entretenait avec eux des liens affectifs et familiaux et, d'autre, part qu'elle était âgée de 80 ans et craignait la réaction du couple en exigeant une telle reconnaissance écrite, ce qui est contradictoire ; Attendu, au surplus, qu'il résulte d'un message électronique échangé entre Madame [F] et Madame [W], fille aînée de Madame [Y], que Madame [F] ne souhaitait pas bénéficier de remises d'argent de la part de l'appelante ; Attendu que la production du chèque émis par Madame [Y], en date du 10 mars 2016, à l'intention de Monsieur [V] et Madame [F], déposé sur le compte joint du couple, démontre seulement la réalité de la remise de fonds et non l'existence d'un prêt ; Attendu que la remise d'un chèque, daté du 31 juillet 2017, d'un montant de 1 000 €, établi par Madame [F], à Madame [Y] ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt dès lors que Madame [Y] n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle serait liée au remboursement d'un prêt ; Attendu que, dès lors que la preuve littérale de l'existence d'un prêt de 12 000 € consenti par Madame [Y] à Monsieur [V] et Madame [F] n'est pas rapportée par l'appelante, cette dernière doit être déboutée des fins de sa demande ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que doit donc être rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; Attendu que Madame [Y] fait valoir que le défaut de remboursement d'un prêt par Madame [F] lui a causé un préjudice moral ; Attendu que l'appelante n'est pas fondée à invoquer ce préjudice dans la mesure où l'existence même du prêt n'est pas établie ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que Madame [F] fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral en raison de faits de harcèlement commis à son encontre par Madame [Y] ; Attendu que l'intimée se contente d'évoquer le dépôt d'une main courante sans apporter d'éléments précis de nature à démontrer l'existence et l'étendue de son préjudice ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il sera alloué à Madame [F], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le tribunal de proximité de BRIGNOLES ; Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [Y] à verser à Madame [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6319868051eeae4f1309d02b
Données disponibles
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- Résumé officiel