Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868051eeae4f1309d02d
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 457 400 €
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 375 N° RG 20/07981 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF3S [V] [O] C/ S.A. LOGIREM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne DE VILLEPIN Me Henri LABI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 05 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-383. APPELANTE Madame [V] [O] née le 22 Octobre 1968 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA LOGIREM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilité en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [O] est locataire d'un appartement de la résidence [Adresse 3] dont le propriétaire-bailleur est la SA LOGIREM. A compter de l'année 2013, elle aurait subi des infiltrations et des fuites d'eau dans la cuisine et la salle de bain occasionnant des dégâts. Madame [O] a, selon exploit en date du 19 août 2014, saisi la juridiction des référés du tribunal d'instance de CANNES aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire. Le Président du tribunal a alors ordonné, par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2015, une expertise judiciaire. L'expert a estimé, dans un rapport d'expertise déposé le 27 juillet 2018, que l'origine des désordres provenait de la défectuosité des traversées de deux alimentations en eau du mitigeur de la douche d'un appartement du quatrième étage dont la SA LOGIREM est également le bailleur et a retenu la réalité du préjudice de jouissance subi par la requérante. Devant l'absence de toute dilligence entreprise par le bailleur à la suite de ce rapport et, confrontée à une aggravation des dommages subis à compter de l'année 2019, Madame [O] a, par exploit en date du 14 mars 2019, assigné la SA LOGIREM devant le tribunal d'instance de CANNES aux fins d'obtenir sa condamnation à effectuer les travaux sous astreinte, de se voir allouer la somme de 14 574 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, réclamant en outre la condamnation de son adversaire aux dépens. Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance de CANNES a condamné, sous astreinte, la SA LOGIREM à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, condamné la SA LOGIREM à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure et à supporter les dépens. Il a, en outre, ordonné l'exécution provisoire de son jugement. En revanche, il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts, faute de production de la proposition d'indemnisation faite par son assureur et/ou du montant des indemnités réellement perçues. Par déclaration au greffe en date du 20 août 2020, Madame [O] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle demande la condamnation de la SA LOGIREM à lui verser la somme de 16 864, 20 € en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient : que ni le bailleur ni son assureur, dans la mesure où l'assurance habitation ne couvre pas les indemnités en réparation du préjudice de jouissance, ne lui ont versé une quelconque indemnité. que l'expertise judiciaire démontre de manière certaine l'existence de son préjudice de jouissance. que la réalisation de travaux ultérieurs de remise en état dans le logement n'est pas de nature à remettre en cause le préjudice subi antérieurement. que la somme demandée au titre de la réparation de son préjudice de jouissance doit être complétée par rapport à la somme demandée en première instance dans la mesure où les travaux de remise en état n'ont été effectués qu'en février 2020. La SA LOGIREM conclut à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Elle demande en outre la condamnation de Madame [O] à payer à la SA LOGIREM la somme de 2 500 € au titre de l'article 700, assortie de sa condamnation aux entiers dépens. Elle soutient : que Madame [O] ne produit aucun document attestant d'une indemnisation de son assureur au titre de la remise en état du logement, dans le but d'être indemnisée deux fois. que la somme demandée par Madame [O] en réparation de son préjudice de jouissance est disproportionnée au regard de la réalité des désordres survenus dans le logement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est, par la nature du contrat, obligé, notamment, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; Attendu que selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire ; Attendu qu'en application des disposition de la loi précitée, le locataire a une obligation d'assurance habitation qui doit notamment couvrir les risques de dégâts des eaux ; Attendu que la réparation du préjudice de jouissance subi par le locataire en raison d'infilitrations et de fuites d'eau occasionant des dégâts des eaux est distincte de l'indemnisation des dégâts causés par ces désordres ou de la prise en charge des travaux de remise en état du logement; Que, dès lors, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le fait que Madame [O] ne produise aucun document attestant d'une proposition d'indemnisation faite par son assureur et/ou des indemnités réellement perçues n'empêche pas son indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi, dans la mesure où l'assurance habitation n'a pas vocation à couvrir ce préjudice ; Que le rapport d'expertise judiciaire, en date du 27 juillet 2018, atteste de la réalité du préjudice de jouissance subi par la locataire ; qu'en prenant pour point de départ du sinistre la date du 24 juin 2013, il est proposé un abbattement de 30 % par rapport au montant du loyer pour la perte de jouissance de la cuisine et de la salle de bain et a évalué le préjudice subi par Madame [O] à 12 492 €, à la date du 6 juin 2018 ; Que, dans la mesure où les travaux de remise en état n'ont été réalisés qu'au mois de février 2020, il convient de parfaire cette indemnisation au jour de la remise en état, conformément à la proposition d'abbattement de l'expert, portant la somme à 16 864, 20 € ; que cette somme a été calculée sur le fondement des éléments recueillis dans le rapport d'expertise judiciaire et ne saurait être considérée comme disproportionnée ; Qu'en conséquence, la SA LOGIREM devra verser à Madame [O] la somme de 16 864, 20 € en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période allant du mois de juillet 2013 au mois de février 2020 ; Attendu qu'il sera alloué à Madame [O], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € au titre du l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SA LOGIREM, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME, en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal d'instance de CANNES ; LE CONFIRME pour le surplus. Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant, CONDAMNE la SA LOGIREM à verser à Madame [O] la somme de 16 864, 20 € en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période allant du mois de juillet 2013 au mois de février 2020 ; CONDAMNE la SA LOGIREM à verser à Madame [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA LOGIREM aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure et à supporter larticle 700 du Code de procédure civilearticle 1719 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Référence
6319868051eeae4f1309d02d
Données disponibles
- Texte intégral
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