Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868151eeae4f1309d031
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 9 400 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 174 Rôle N° RG 20/08596 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGH6I [K] [P] C/ [B] [P] [I] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Me Eric GOIRAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02430. APPELANTE [K] [P] veuve [E] né le 10 Août 1950 à [Localité 14], demeurant [Localité 9] représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie CHARRON, avocat au barreau de TOURS INTIMES Monsieur [B] [P] né le 19 Novembre 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON Monsieur [I] [P] né le 30 Mars 1948 à [Localité 14], demeurant [Localité 9] défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE [A] [P] est décédé le 09 novembre 2011 à [Localité 12] (83), laissant pour lui succéder ses enfants, [I], [K] et [B]. La succession comprenait de nombreux biens immobiliers, dont un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 9] (77), dont il avait fait donation à sa fille et à ses deux petits-enfants de la nue-propriété par acte notarié du 20 janvier 2007. Des difficultés sont apparues entre les héritiers. Par acte d'huissier en date du 24 avril 2017, M. [I] [P] et Mme [K] [P] ont sommé leur frère M. [B] [P] de prendre parti. Le 26 janvier 2018, le notaire chargé de la succession a constaté l'intention de M. [I] [P] et de Mme [K] [P] de procéder à l'aliénation des biens immeubles dépendant de la succession et l'a notifié à M. [B] [P] le 14 février 2018. Par acte d'huissier en date du 11 mai 2020, M. [B] [P] a assigné Mme [K] [P] et M. [I] [P] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment de liquider et de partager l'indivision, de condamner sa soeur à rapporter à la succession la somme de 94 000 euros au titre des indemnités d'occupation du bien de Fontainebleau, d'ordonner la licitation des biens. Par jugement contradictoire du 02 juillet 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a : ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [B] [P], monsieur [I] [P] et madame [K] [P] ; DÉSIGNÉ pour y procéder maître [U] [J] notaire à [Localité 16] ; DÉSIGNÉ [R] [H], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ; RAPPELÉ aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ; ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ; ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ; DIT qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif ; REJETÉ l'action en nullité de l'acte du 14 février 2018 ; DIT n'y avoir lieu à la licitation sur le fondement de l'article 815-5-1 du code civil ; DÉCLARÉ RECEVABLE l'action en indemnité d'occupation ; CONDAMNÉ madame [K] [P] à verser à l'indivision constituée par monsieur [B] [P], monsieur [I] [P] et madame [K] [P] la somme de 36.660 euros ; Préalablement au partage et pour y parvenir : ORDONNÉ qu'il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l'audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [S] [F] du barreau de TOULON ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation des biens suivants : LOT n°1 : [Adresse 8], une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée et comprenant au rez-de- chaussée un appartement de type 3 / 4 et un garage, à l'étage un appartement de type 3 / 4 avec terrasse, terrain autour à usage de jardin, Cadastre' section E n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 8] d'une surface de 09 a 05 ca; Le bien forme le lot numéro 47 du lotissement dénommé 'lotissement du Gré' approuvé suivant arrêté délivré par Monsieur le Préfet du Département du Var le 10 janvier 1957, dépôt chez Maître [X] Notaire à [Localité 15] le 23 janvier 1957, publié le 17 mai 1957 volume 1989 numéro 36 ; Sur la mise à prix de 300.000 euros avec faculté de baisse du tiers en 'vas' de carence d'enchères; Lot n° Il : A [Adresse 17] un appartement situé au troisième étage de l'entrée F, côté nord est, désigné par la.3. sur le plan de l'étage courant du bloc F, de catégorie F 4 et se composant d'un hall, trois chambres, une cuisine, une salle de bains un wc - lot 477 - une cave située sous-sol de l'entrée F portant le n°11 sur le plan du sous-sol du bloc F -lot 435 , Cadastré : Section AW n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 4] d'une surface de 35 a 50 ca. Section AW n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 4] d'une surface de 02 ha 44 a 97 ca; Lesdits biens faisant partie d'une copropriété ayant fait l'objet d'un état descriptif de division-règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [T] [D], Notaire à [Localité 16] le 21 mai 1962, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 26 juin 1962 volume 3055, numéro 26; Ce règlement de copropriété a été modifié : - Le 4 octobre 1962, publié le 2 novembre 1962 volume 3140 numéro 35 - Le 21 février 1967, publié le 22 mars 1967 volume 4436 numéro 5, - 12 mai 1982, publié le 17 mai 1982, volume 5254, numéro 2, - 17 septembre 1998, publié le 3 novembre 1998, volume 98P, numéro 9829 ; Sur la mise à prix de 81.000 euros avec faculté de baisse du tiers en 'vas' de carence d'enchères : DIT qu'en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément 'aux' droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT qu'en vue de cette vente, la SCP PELISSERO Robert- MARCER Thierry- FIGONI ARNAUD, huissier de justice à Cuers pour le lot I et la SCP DENJEAN-PIERRET Nicolas VERNANGE Amaury huissier à Toulon pour le lot II, pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, AUTORISÉ ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire, DIT qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête. DONNÉ COMMISSION ROGATOIRE au Tribunal Judiciaire de BLOIS aux fins de procéder aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l'audience des criées après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par tout avocat du barreau de BLOIS mandaté par monsieur [I] [P] et madame [K] [P] ou tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot de l'immeuble sis à [Adresse 3], à l'angle du chemin départemental n' [Cadastre 1] et de la route nationale n° 821 une maison et ses dépendances concernant à usage de café, hôtel, restaurant, consistant en un corps de bâtiments construits en brique, couvert en ardoises, ladite maison comprenant au rez-de-chaussée salle de café, cuisine et salle à manger, ainsi qu'une entrée, au premier étage sept chambres et une salle de bains complète avec water-closets, grenier sur le tout dans lequel se trouve de chambre, cave sous la cuisine, garage et chaufferie par air pulsé, cour sur laquelle existe un hangar en tôles et des W-C, le tout d'un seul tenant ; Cadastré section A n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] d'une surface de 03 a 90 ca; FIXÉ la mise à prix à la somme de 90.000 EUROS avec faculté de baisse du tiers en 'vas' de carence d'enchères ; DIT qu'en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément aux droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT qu'en vue de cette vente, la SCP DELORME-SALLES Sylvie - FAVIER Olivier, huissier de justice à VENDOME pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISÉ ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire ; DIT qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que pour ces licitations, une clause d'attribution dite clause de "co-indivisaire" sera insérée dans les cahiers de conditions et charges de la vente ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DÉBOUTÉ les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui v auront pourvu. Ce jugement a été signifié le 10 août 2020. Par déclaration reçue le 07 septembre 2020, Mme [K] [P] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 23 avril 2021, l'appelante demande à la cour de : JUGER Madame [K] [P] recevable et fondée en son appel, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [P] à verser à l'indivision constituée par Monsieur [B] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] la somme de 36 660 euros. Y ajoutant , DEBOUTER Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer à Madame [K] [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [B] [P] en tous les dépens tant de première instance que d'appel. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 09 février 2021, M. [B] [P] sollicite de la cour de : Vu les Articles 815 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 1360 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 2 juillet 2020, A titre principal, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon entre les parties le 2 juillet 2020 ; CONDAMNER Madame [K] [P] à rapporter à la succession la somme de 94.000,00 euros correspondant aux indemnités d'occupation relatives à l'immeuble [Localité 9] ; CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ; A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon entre les parties le 2 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, y ajoutant, CONDAMNER Madame [K] [P], appelante, à payer au requérant la somme 5.000,00 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code du Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés recouvert au profit de Maître [M] [Z] associé de la SERLARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et associés dans les conditions de l'article 699 du CPC. La procédure a été clôturée le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [I] [P], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante par remise d'un acte d'huissier déposé à étude le 30 novembre 2020, et les conclusions récapitulatives par acte déposé à étude le 29 avril 2021, n'a pas constitué avocat. L'intimé ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à M. [I] [P]. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. La réformation du jugement est demandée en ce qu'il a condamné Mme [K] [P] a versé à l'indivision constituée par M. [B] [P], M. [I] [P] et Mme [K] [P] une somme de 36 600 euros. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [P] En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Mme [K] [P] demande donc de débouter son frère [B] de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier a formé un appel incident aux fins de voir condamner sa soeur à rapporter à la succession la somme de 94 000 euros correspondant aux indemnités d'occupation relatives à l'immeuble de [Localité 11], comprenant 4 appartements. Il soutient essentiellement que sa soeur a résidé dans ce bien privativement du 1er janvier 2008 à la mort de leur père et fixe un loyer de 500 euros par mois. L'appelante conteste en substance devoir une telle indemnité, s'occupant de ses parents et de la gestion locative de leurs biens. Pour fixer l'indemnité d'occupation due par la seule appelante, le premier juge a caractérisé l'occupation par cette dernière d'un appartement dont elle détenait seule les clés, empêchant ainsi son père de bénéficier de l'usufruit. Par ailleurs, la cour note que l'acte de décès de [A] [P] précise qu'il est décédé à son domicile, [13], une maison de retraite à [Localité 12], ce qui vient modérer l'argumentation de l'appelante. Concernant le montant de l'indemnité, le premier juge a fait la moyenne des loyers des précédents locataires de 390 euros par appartement, du 1er janvier 2008 à novembre 2011. Au soutien de sa prétention, M. [B] [P] ne produit aucun élément permettant d'infirmer le raisonnement du premier juge, notamment des pièces confirmant un loyer mensuel de 500 € qu'il invoque dans ses écritures. C'est donc à juste droit que le premier juge a fixé un loyer mensuel moyen à 390 euros, pour déterminer l'indemnité d'occupation pour une période non discutée. En conséquence, il convient de débouter M. [B] [P] de sa demande incidente et de confirmer le jugement querellé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [K] [P], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. M. [B] [P] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [P] aux dépens qui seront recouvrés par Me Eric Goirand, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [P] à verser à M. [B] [P] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [K] [P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure CivileArticle 1360 du Code de Procédure CivileArticle 700 du Code du Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 4 du code de procédure civile les demanarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son proarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6319868151eeae4f1309d031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel