Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868251eeae4f1309d034
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 391 N° RG 20/09084 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJZ7 [W] [P] épouse [V] C/ [F] [Y] veuve [R] [D] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me David-andré DARMON Me Marjorie MENCIO Me Stephen FERNANDEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 02 Juillet 2020 enregistrée. APPELANTE Madame [W] [P] épouse [V] né le 03 juillet 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [F] [Y] veuve [R] née le 13 Avril 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE, PARTIE INTERVENANTE Monsieur [D] [V] né le 02 Septembre 1987 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003268 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat conclu sous signatures privées, Madame [F] [Y] veuve [R] a donné à bail d'habitation aux époux [D] [V] et [W] [P] un appartement de type 3 au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], pour une durée de trois ans commençant à courir le 11 janvier 2017, moyennant un loyer mensuel de 790 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence, et une provision sur charges de 110 euros. Par lettre datée du 30 juillet 2018 et réceptionnée le lendemain par l'agence LT IMMOBILIER, Monsieur [V] a entendu donner congé pour le 30 août suivant, précisant que son épouse continuerait à occuper seule l'appartement. Par courrier du 31 août 2018 reçu le 2 septembre, Madame [P] a informé à son tour le mandataire du bailleur qu'elle avait quitté le logement dès le 17 juillet, ses seuls revenus ne lui permettant pas de le conserver. Par exploit d'huissier du 14 novembre 2018, Madame [R] a fait délivrer à ses locataires une mise en demeure de justifier de leur occupation des lieux. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, elle a fait dresser un constat d'abandon par acte du 18 janvier 2019, en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989. Suivant assignations délivrées le 26 février 2020, Madame [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin d'entendre condamner solidairement les époux [V] au paiement d'une somme de 4.729,37 euros au titre de l'arriéré de loyer et de charges, et de 9.207 euros en réparation des dégradations occasionnées dans le logement. Les défendeurs n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2020, le tribunal a fait partiellement droit à ces demandes en fixant la créance de loyer et de charges à 4.612,26 euros et celle afférente aux réparations à 4.912,60 euros, et en condamnant en conséquence solidairement les époux [V] à payer la somme principale de 8.734,86 euros, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 3.822,26 euros à compter du 26 février 2020, et celle de 1.069,90 euros au titre des frais de reprise du logement, outre 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Cette décision ayant été signifiée le 9 septembre 2020 aux défendeurs, Madame [W] [P] en a relevé appel par déclaration adressée le 23 septembre suivant au greffe de la cour, intimant uniquement Madame [R]. Monsieur [D] [V] est cependant intervenu volontairement à l'instance. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 22 décembre 2020, Madame [W] [P] épouse [V] fait valoir qu'elle a quitté le logement le 17 juillet 2018 pour fuir la violence de son mari, que celui-ci est resté en possession des clés, et que ce n'est qu'après l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 24 janvier 2019 dans le cadre de la procédure de divorce lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal qu'elle a pu faire changer les serrures et restituer les clés à l'agence immobilière. Elle soutient que la solidarité entre époux n'a plus lieu de produire ses effets lorsqu'il n'existe plus de vie commune, et qu'elle s'est trouvée déliée des obligations découlant du bail à compter du 17 août 2018 par l'effet du congé donné au bailleur conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir d'autre part qu'elle ne peut être condamnée à réparer des dégradations locatives dont elle n'est pas l'auteur. Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement entrepris en déboutant Madame [R] de toutes les demandes dirigées à son encontre. Par conclusions du 8 juin 2021, Monsieur [D] [V] soutient pour sa part avoir quitté le premier le domicile conjugal et délivré congé dès le 30 juillet 2018, avant que son épouse ne donne à son tour le sien le 31 août. En tenant compte d'un délai de préavis de trois mois ayant commencé à courir à compter du second congé, il considère être redevable, solidairement avec son épouse, des loyers échus d'août à décembre 2018 inclus, soit 3.950 euros, ainsi que d'un reliquat de charges de 659,48 euros, dont à déduire le dépôt de garantie de 790 euros. Il estime en revanche que la solidarité n'a pas lieu de s'appliquer aux conséquences des dégradations commises dans les lieux, dont il tient son épouse pour seule responsable. Il fait valoir d'autre part que le bailleur a exposé des frais injustifiés en procédant aux formalités requises pour établir l'abandon du logement. Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de fixer le solde de la dette locative à 3.819,48 euros, de condamner son épouse à supporter seule le coût des réparations, et de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Il réclame accessoirement paiement à l'encontre de son épouse d'une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions du 18 mars 2021, Madame [Y] veuve [R] fait valoir qu'aucun des deux époux n'ayant restitué les clés du logement au moment de leur départ, elle a été contrainte de faire constater son abandon dans les formes prévues par la loi. Elle soutient que les locataires sont tenus solidairement de l'ensemble des obligations du bail jusqu'à son terme, en vertu d'une clause expresse du contrat ainsi que des dispositions de l'article 220 du code civil. Elle ajoute que les dégradations qui leur sont imputables résultent de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et les mentions du constat d'abandon dressé le 18 janvier 2019. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. DISCUSSION Les deux congés délivrés successivement par lettres datées du 30 juillet 2018 pour Monsieur [D] [V], et du 31 août 2018 pour Madame [W] [P], n'ont pu produire leurs effets puisqu'il est constant qu'ils n'ont pas été suivis de la remise des clés du logement au bailleur ou à son mandataire. Dans ces conditions Madame [R] s'est trouvée contrainte de faire constater l'abandon du logement en se conformant aux formalités prescrites par l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989. La date de résiliation du bail doit dès lors être fixée au jour de l'établissement du procès-verbal de constat d'abandon, soit le 18 janvier 2019, et les époux [V] demeurent solidairement tenus du paiement des loyers et des charges échus jusqu'à ce terme, tant en vertu de la clause de solidarité stipulée à l'article VII du contrat que sur le fondement des dispositions de l'article 220 du code civil, la circonstance qu'ils aient été séparés de fait n'étant pas opposable aux tiers. Cette solidarité s'applique plus généralement à toutes les obligations découlant du bail, et notamment celle de répondre des dégradations survenues durant la période de location conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La cour adopte en outre les motifs par lesquels le premier juge a fixé la créance de loyers et de charges à 4.612,26 euros et celle afférente aux réparations du logement à 4.912,60 euros, étant au demeurant observé que leur montant n'est pas discuté par les parties. Déduction faite du dépôt de garantie de 790 euros conservé par le bailleur, les époux [V] restent donc débiteurs d'une somme principale de 8.734,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Ils sont également tenus d'indemniser Madame [R] au titre des frais d'huissier que celle-ci a été contrainte d'exposer pour reprendre la libre disposition de son bien, soit 1.069,90 euros. Enfin, la demande d'octroi de délais de paiement présentée par Monsieur [V] ne peut être accueillie sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui n'a vocation à régir que la suspension des effets d'une clause résolutoire. En revanche, compte tenu de la précarité de sa situation financière, il convient de lui permettre de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit que Monsieur [D] [V] pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités, l'intégralité de celle-ci redevenant immédiatement exigible en cas de non-respect de l'échéancier de paiement, Condamne Madame [W] [P] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum les époux [V] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1343-5 du code civil.article 220 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6319868251eeae4f1309d034
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