Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868451eeae4f1309d038
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 028 929 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 378 N° RG 20/11678 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSIH [L] [G] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arie GOUETA Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119002287. APPELANT Monsieur [L] [G] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021004199 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat en date du 7 février 2018, la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [G] un regroupement de crédits sous forme d'un prêt personnel pour un montant de 9 677 €, remboursable en 72 mensualités de 160, 12 €, au taux fixe de 5, 69 % par an. Monsieur [G] a cessé de régler les échéances mensuelles à compter du mois d'avril 2018. Dès lors, l'organisme de crédit l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2018, mis en demeure de régler dans un délai de 10 jours la somme de 666,08 € correspondant aux échéances impayées. La mise en demeure s'étant révélée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2018, prononcé la déchéance du terme du contrat et réclamé le paiement de la somme de 10 289,29 €. L'organisme de crédit a, par la suite, présenté une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de son débiteur. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 10 avril 2019, signifiée le 16 mai 2019, le tribunal d'instance de MARSEILLE a condamné Monsieur [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 311,38 € en principal. Par déclaration écrite, signée au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 12 juin 2019, Monsieur [G] a fait opposition à l'ordonnance précitée. Il sollicitait une compensation de créances, estimant que l'organisme de crédit avait manqué à son obligation d'information précontractuelle et que l'indemnité qui lui était due à ce titre correspondait à 90 % de la somme réclamée par son adversaire. Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a déclaré l'action de Monsieur [G] recevable, mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2019. Il a condamné le requérant à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 586,43 € avec intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation du solde du prêt à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et jusqu'à parfait paiement. Il a, en outre, débouté les parties de toutes autres demandes et laissé à chacune la charge de ses propres frais et dépens. Par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2020, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement, afin qu'il soit réformé dans sa totalité. Il demande à la Cour de juger son appel recevable et bien fondé et de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes. Il soutient que le tribunal n'a pas pris en considération le fait qu'à la date de souscription du crédit, ses charges s'élevaient à 628 € mensuels ce qui lui laissait un reste-à-vivre de 262 €. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à la confirmation totale du jugement dont il est fait appel. Elle demande à la Cour, à titre principal, de juger l'appel interjeté par Monsieur [G] dépourvu d'effet dévolutif et, à titre subsidiaire, de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens d'appel. Elle fait valoir : - que l'appel interjeté par Monsieur [G] est dépourvu d'effet dévolutif dans la mesure où il se borne à indiquer que son appel est " total " sans mentionner les chefs de jugement critiqués. - qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en octroyant à l'appelant un crédit excédant ses capacités de remboursement dans la mesure où le crédit accordé consistait en un regroupement de crédits destiné à augmenter son reste-à-vivre mensuel. - qu'en application des dispositions du contrat de prêt, elle était en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des mensualités échues et non payées, pour une montant de 9 586,83 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon contrat en date du 7 février 2018, la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [G] un regroupement de crédits sous forme d'un prêt personnel pour un montant de 9 677 €, remboursable en 72 mensualités de 160,12 €, au taux fixe de 5, 69 % par an ; Attendu que Monsieur [G] a cessé de régler les échéances mensuelles à compter du mois d'avril 2018 ; que c'est dans ces conditions que l'organisme de crédit l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2018, mis en demeure de régler dans un délai de 10 jours la somme de 666,08 € correspondant aux échéances impayées ; Que la mise en demeure s'étant révélée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2018, prononcé la déchéance du terme du contrat et réclamé le paiement de la somme de 10 289,29 €. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Attendu que, par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2020, Monsieur [G] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 15 octobre 2020 ; Que la déclaration d'appel précise que l'objet de cet appel est " total " sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués ; Attendu que l'appelant ne demande pas l'annulation du jugement entrepris et que l'objet du litige ne peut être considéré comme indivisible ; Que, dès lors que l'appel interjeté le 27 novembre 2020 par Monsieur [G] est dépourvu d'effet dévolutif, la Cour n'est saisie d'aucune demande de sa part ; Qu'il y a lieu de constater l'absence de saisine de la Cour et le fait que le jugement rendu en date du 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE reprend ses pleins et entiers effets et doit être exécuté ; Attendu qu'il sera alloué à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONSTATE que la Cour n'est pas valablement saisie de l'appel formé par M. [G] ; DIT que le jugement rendu en date du 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE reprend ses pleins et entiers effets et doit être exécuté ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319868451eeae4f1309d038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel