Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868651eeae4f1309d03e
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 380 N° RG 21/07364 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO6L S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE C/ [I] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 26 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0119. APPELANTE S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (13), demeurant Chez Monsieur [J] [H], [Adresse 2] assignation portant dénonce de la DA, conclusions et pièces le 29 juillet 2021 par PVRI (article 659 cpc) défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat électronique en date du 30 mars 2018, la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à Monsieur [I] [H] un prêt de 20 300 € au taux débiteur annuel fixe de 4, 92 %, remboursable en 120 mensualités, en vue de financer un regroupement de crédits antérieurs. Monsieur [I] [H] a cessé de régler les échéances mensuelles à compter de celle fixée au 7 octobre 2019. Dès lors, l'organisme de crédit l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2019, mis en demeure de régler dans un délai de 8 jours la somme de 1 487, 82 € correspondant aux échéances impayées. La mise en demeure s'étant révélée infructueuse, la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2019, prononcé la déchéance du terme du contrat et réclamé le paiement de la somme de 20 692, 88 €. Par assignation en date du 5 décembre 2019, la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le Tribunal de proximité de Martigues en vue de le voir condamné au paiement de sa dette. Le juge des contentieux de la protection du Tribunal a, par jugement du 26 janvier 2021, débouté l'organisme de crédit au motif que le contrat de prêt conclu électroniquement n'était pas signé par Monsieur [H]. La S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a alors interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe en date 17 mai 2021, afin qu'il soit réformé dans sa totalité. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 22 182, 99 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 92 % l'an à compter de sa mise en demeure du 24 juin 2019 et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient : que le prêt consenti avait pour objet le rachat de crédits antérieurs souscrits par Monsieur [I] [H], opération nécessairement réalisée par celui-ci; qu'à l'occasion de la souscription de ce prêt, Monsieur [H] a justifié d'éléments qu'il était le seul à pouvoir communiquer (notamment sa carte d'identité, un bulletin de paie et son dernier avis d'imposition); que les sommes débloquées ont été portées au crédit d'un compte de dépôt dont Monsieur [H] est le titulaire; que les extractions du logiciel de certification démontrent que le contrat électronique de crédit a bien été signé par Monsieur [H]; que les fonds empruntés ont servi à régler les dettes antérieures du débiteur donc ont bénéficié en intégralité à celui-ci, de sorte que son obligation de les rembourser est incontestable; que le commencement d'exécution volontaire du contrat de crédit par Monsieur [H] suffit à démontrer l'existence dudit contrat. Monsieur [I] [H], régulièrement assigné, en date du 31 mai 2021, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, selon contrat électronique en date du 30 mars 2018, la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à Monsieur [I] [H] un prêt de 20 300 € au taux débiteur annuel fixe de 4, 92 %, remboursable en 120 mensualités, en vue de financer un regroupement de crédits antérieurs ; Que se trouvant face à une situation d'échéances impayées, la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a mis en demeure Monsieur [I] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2019, de régler dans un délai de 8 jours la somme de 1 487, 82 € correspondant aux échéances impayées. La mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'organisme de crédit a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2019, prononcé la déchéance du terme du contrat et réclamé le paiement de la somme de 20 692, 88 € ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité; Qu'en vertu de l'article 1367 du même code, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache; la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat; Qu'en l'application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée et que s'il s'agit d'une présomption simple, elle ne peut néanmoins être écartée que par la production d'une preuve contraire ; Qu'il ressort de l'offre de crédit produite par l'organisme de crédit, que celle-ci aurait été signée par Monsieur [I] [H] selon un procédé électronique, le 30 mars 2018 à 16h35; Que l'organisme de crédit produit des extractions du logiciel de certification Keynectis CDS CA correspondant à la signature de chacun des documents relatifs à l'offre de crédit. Ces extraits sont horodatés et retracent précisément la date et l'heure de signature électronique de ces documents. Ils démontrent, en outre, que les chemins de certificat sélectionnés étaient valables dans la mesure où les vérifications de révocation et de validation dedits chemins ont régulièrement été effectuées; Qu'il s'ensuit que Monsieur [I] [H] a apposé une signature électronique valable sur l'offre de contrat de crédit en date du 30 mars 2018, de sorte qu'il doit être condamné à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 22 182, 99 €, outre intérêts de retard au taux de 4, 92 % l'an à compter du 24 juin 2019, date de la mise en demeure; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de proxmité de Martigues et de faire droit à la demande de l'appelante de condamner Monsieur [H] à rembourser la somme de 22 182, 99 €, avec intérêts au taux contractuel de 4, 92 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2019 ; Attendu qu'il sera alloué à la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [I] [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Martigues; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 22 182, 99 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 92 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2019 ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319868651eeae4f1309d03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel