Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868751eeae4f1309d040
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 900 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 381 N° RG 21/07857 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQXS S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [E] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DE SANTI Me Amandine WEBER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-1513. APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat en date du 30 mai 2017, la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [E] [J] un prêt personnel de 19 000 €, remboursable en 58 échéances de 385, 64 €, au taux annuel effectif global de 6, 59 %. Monsieur [J] a cessé de régler les échéances mensuelles à compter du mois de juillet 2019. Dès lors, l'organisme de crédit l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2019, mis en demeure de régler dans un délai de 8 jours la somme de 1 027, 62 € correspondant aux échéances impayées. La mise en demeure s'étant révélée infructueuse, la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme du contrat et réclamé le paiement de la somme de 11 942, 42 €. Par assignation en date du 28 août 2020, la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait comparaître Monsieur [J] devant le Tribunal de proximité de Martigues en vue de le voir condamné au paiement de sa dette. Le juge des contentieux de la protection du Tribunal a, par jugement du 26 janvier 2021, condamné Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 537, 36 € en limitant ce montant aux seules échéances impayées dans la mesure où l'organisme de crédit n'était pas en mesure de démontrer que la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, avait été régulièrement effectuée. La S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a alors interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe en date du 27 mai 2021, afin qu'il soit réformé en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [J] au paiement des seules échéances impayées. Elle demande à la Cour de constater la déchéance du terme et de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 11 942 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 98 % à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2019 et la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civie, outre les dépens de première instance et d'appel. Elle soutient : - que Monsieur [J] a régulièrement été mis en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé en date du 9 septembre 2019 ; - que Monsieur [J] a régulièrement été informé de la déchéance du terme, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2019, les courriers postérieurs à la déchéance du terme n'étant soumis au respect d'aucun formalisme particulier ; - que la notification de la déchéance du terme n'est pas un préalable à l'exigibilité de la créance dans la mesure où c'est la défaillance du débiteur qui rend la créance exigible; - que les délais de paiement sollicités par Monsieur [J] devront lui être refusés dans la mesure où il ne démontre pas pouvoir s'aqcuitter de sa dette en 24 mois. Monsieur [J] conclut à la confirmation totale du jugement de première instance et sollicite, à titre principal, que l'appelante soit déboutée de toutes ses prétentions. Il demande à la Cour, à titre subsidiaire, de lui accorder les délais les plus larges pour s'acquitter du paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Enfin, il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre une condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir : - qu'il n'a pas été rendu destinataire des courriers de mise en demeure en date du 2 et 18 septembre 2019 ; - que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en date du 2 septembre 2019, n'a pas été régulièrement effectuée dans la mesure où elle ne mentionne pas expressément la clause résolutoire ; - que la déchéance du terme est abusive dans la mesure où elle a été prononcée seulement quelques jours après le courrier du 2 septembre 2019 ; - qu'il connaît des difficultés financières et doit faire face à de nombreuses charges, justifiant l'allocation de larges délais de paiement, s'il venait à être condamné à verser une somme d'argent à la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon contrat en date du 30 mai 2017, la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [E] [J] un prêt personnel de 19 000 €, remboursable en 58 échéances de 385, 64 €, au taux annuel effectif global de 6, 59 % ; Que se trouvant face à une situation d'échéances impayées, la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2019, mis en demeure de régler dans un délai de 8 jours la somme de 1 027, 62 € correspondant aux échéances impayées. La mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'organisme de crédit a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme du contrat et réclamé le paiement de la somme de 11 942, 42 € ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; juqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution ; la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ; Que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et mentionnant expressément la clause résolutoire ; Que, si la lettre adressée par la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [J] en date du 2 septembre 2019 précise qu'à défaut de règlement des sommes dues, l'organisme de crédit pourra engager une procédure judiciaire à l'encontre du débiteur pour le recouvrement de l'intégralité du solde de son crédit, elle ne comporte pas la mention expresse de la clause résolutoire stipulée au contrat ; Que, dès lors que Monsieur [J] n'a pas été valablement mis en demeure, préalablement à la notification de la déchéance du terme, la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme pour demander la condamnation de son débiteur au paiement de l'intégralité du solde du crédit ; Qu'il convient donc de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Martigues ; Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [J], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Martigues ; Y ajoutant, CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319868751eeae4f1309d040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel