Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868751eeae4f1309d042
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 382 N° RG 21/08922 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUNH S.A. CARREFOUR BANQUE C/ [H] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES (Juge des contentieux de la protection) en date du 25 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-1661. APPELANTE S.A. CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] signification par PVRI (article 659 cpc) le 17 août 2021 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2017, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [H] [X] un prêt personnel d'un montant de 15 000 € remboursable en 60 mensualités, la première de 301,35 € et les 59 suivantes de 311,56 €, assurance comprise, au taux contractuel annuel de 6,21%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées par le débiteur, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par un courrier recommandé en date du 18 novembre 2019. Par exploit d'Huissier en date du 1er octobre 2020, l'organisme prêteur a fait assigner l'emprunteur devant le Tribunal de proximité de MARTIGUES afin d'obtenir, à titre principal, la résiliation du contrat de crédit liant les parties à compter du 18 novembre 2019, date de la déchéance du terme, et la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 12 426,44 € avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % l'an, à compter de la même date. Par jugement rendu le 25 février 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MARTIGUES a dit que l'organisme de crédit est forclos pour agir à l'encontre de Monsieur [X] au titre du prêt personnel litigieux souscrit le 31 mars 2017, a dit n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021, l'organisme de crédit a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée. Il demande à la Cour, à titre principal, de juger que le contrat de crédit litigieux a été résilié à la date de la mise en demeure du 18 novembre 2019 et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 12 426,44 € avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2019. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux en raison des manquements contractuels réitérés de Monsieur [X] dans l'exécution de ses obligations contractuelles et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 12 426,44 € avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % l'an à compter de la date de publication du présent arrêt. En tout état de cause, l'organisme de crédit sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1 200 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Il soutient : - que son action en paiement n'est pas atteinte de forclusion. - que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et est donc acquise. - que Monsieur [X] a failli à ses obligations contractuelles, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux est justifiée. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2017, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [H] [X] un prêt personnel d'un montant de 15 000 € remboursable en 60 mensualités de 311,56 €, assurance comprise, au taux contractuel annuel de 6,21% ; Que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées par le débiteur, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par un courrier recommandé en date du 18 novembre 2019 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou à partir du premier incident de paiement non régularisé; Qu'en vertu de l'article 1256 du Code civil, les paiements effectués par le débiteur doivent s'imputer prioritairement sur les mensualités les plus anciennes, de sorte qu'afin de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, il convient d'imputer tous les paiements effectués à compter de la date du premier impayé sur le montant des échéances les plus anciennes ; Qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que le Tribunal de proximité a considéré que l'examen détaillé de l'historique du compte permettait de constater que les échéances ont été normalement prélevées jusqu'au 3 mars 2018, qu'ensuite les mensualités d'avril, mai, juin et juillet apparaissent impayées et que la date du premier incident de paiement non régularisé remonte au 3 juillet 2018 ; Que néanmoins, il résulte des éléments produits aux débats que postérieurement au 3 mars 2018, plusieurs opérations ont été réalisées : un prélèvement bancaire du 3 août 2018 de 311,56 €, un prélèvement mensualité sur ordre en date du 10 août 2018 d'un montant de 312 €, un versement par carte bancaire du 28 août 2018 de 1 009 €, deux prélèvements bancaires d'un montant de 311,56 € en date des 3 septembre et 3 octobre 2018 et un dernier prélèvement mensualité sur ordre du 11 décembre 2018 pour un montant de 312 € ; Que cela correspond donc à 8,24 échéances mensuelles de 311,56 €, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 novembre 2018 ; Qu'il convient donc de considérer que l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 1er octobre 2020, l'action en paiement n'est pas atteinte de forclusion et est donc recevable ; Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Que conformément aux dispositions de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Que le contrat de prêt litigieux stipule qu'en cas de défaillance du débiteur dans le versement des mensualités ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme et « exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société appelante a mis en demeure l'intimé débiteur par lettre recommandée en date du 12 septembre 2019 de régulariser la somme de 12 498,30 €, en précisant qu'à défaut de régularisation dans les 40 jours à compter de la réception de la lettre, serait engagée une action judiciaire en paiement ; Que cette mise en demeure étant restée infructueuse, l'appelante a prononcé la résiliation du contrat et l'exigibilité de la totalité de la créance, soit la somme de 12 558,78 €, par lettre recommandée en date du 18 novembre 2019 ; Que l'organisme de crédit ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a lieu de condamner l'intimé à lui payer la somme principale de 12 426,44 € au titre du contrat de prêt conclu le 31 mars 2017 avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % l'an à compter de la date du prononcé de la déchéance du terme le 18 novembre 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ; Qu'il convient donc de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES ; Attendu qu'il sera alloué à la SA CARREFOUR BANQUE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [X], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME en sa totalité le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE l'action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE recevable et non atteinte de forclusion ; DIT que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la SA CARREFOUR, rendant exigible le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; CONDAMNE Monsieur [X] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme principale de 12 426,44 € au titre du contrat de prêt conclu le 31 mars 2017 avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % l'an à compter de la date du prononcé de la déchéance du terme par un courrier en date du 18 novembre 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ; CONDAMNE Monsieur [X] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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6319868751eeae4f1309d042
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