Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868951eeae4f1309d046
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 2 603 754 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Chambre 1-6 N° RG 21/13320 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDCQ Ordonnance n° 2022/M175 M. [B] [H] [O] [K] Représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE. Appelant E.U.R.L. BELLE VUE Représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE. S.A. GAN ASSURANCES Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié. Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 22 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Septembre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Du 8 au 11 mars 2011, M. [B] [H] [O] [K] a loué un appartenant auprès de la société Bellevue, exploitante d'une résidence hôtel à [Localité 3]. L'appartement était situé, non dans les locaux de la résidence hôtel, sise [Adresse 2], mais dans un immeuble sis [Adresse 1], loué par l'intermédiaire de la société Gold Immo assurée auprès de la société Gan assurances, par la société Bellevue, elle-même également assurée auprès de la société Gan assurances. Le 10 mars 2011, au cours de son séjour, M. [O] [K] a été blessé par des éclats de verre provenant de la baie vitrée du salon. Il a saisi le juge des référés qui, avant tout procès au fond, a désigné un expert technique afin d'examiner la porte fenêtre en cause et un médecin expert afin de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident. M. [O] [K] a ensuite fait assigner la société Bellevue et la société Gan assurances devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis lors de l'accident. Par jugement en date du 21 avril 2021, le tribunal a : - déclaré la société Bellevue responsable des dommages subis par M. [O] [K] ; - condamné la société Bellevue à payer à M. [O] [K] la somme de 26 037,54 € en réparation de ses dommages, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; - débouté la société Bellevue et M. [O] [K] de leurs demandes à l'encontre de la société Gan assurances ; - dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gan assurances ; - condamné la société Bellevue aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contrat 'Stella', souscrit par la société Bellevue auprès de la société Gan assurances était un contrat multirisques des hôtels et hôtels-restaurants, limité aux conséquences de l'activité dans les locaux sis [Adresse 2] ; que l'accident n'avait pas eu lieu dans ces locaux et que la société Bellevue n'avait pas informé son assureur de l'extension de son activité hôtelière aux locaux situés [Adresse 1], de sorte que la garantie de ce dernier n'était pas acquise. Par déclaration du 16 septembre 2021, M. [O] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 26 037,54 € le montant des condamnations prononcées en réparation de son préjudice corporel, limité à la somme de 3 000 € le montant de la condamnation prononcée en réparation de son préjudice moral et de la résistance abusive, rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société Gan assurances, déclaré irrecevable la demande de la société Bellevue à voir condamner la société Gan assurances, en qualité d'assureur de la société Gold Immo à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et condamné la seule société Bellevue au paiement des dépens. Par conclusions du 21 mars 2022, la société Gan assurances a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. **** Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GAN assurances demande au conseiller de la mise en état de : déclarer irrecevables les demandes de M. [O] [K] à son encontre en qualité d'assureur de la société Gold Immo ; condamner M. [O] [K] à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Elle fait valoir que : - l'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles devant la cour ; en l'espèce, devant le premier juge, M. [O] [K] n'a pas formulé la moindre demande à son encontre en qualité d'assureur de la société Gold immo, étant précisé que cette personne morale est distincte de la société Bellevue et que deux contrats d'assurances différents existent ; - subsidiairement, M. [O] [K] ne rapporte pas la preuve d'un élément nouveau. En défense sur incident, dans ses conclusions du 21 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [O] [K] demande au conseiller de la mise en état de : dire que la demande de condamnation de la société Gan assurances n'est pas nouvelle en cause d'appel et qu'en tout état de cause un fait nouveau, survenu postérieurement au jugement déféré, justifie cette demande de condamnation ; En conséquence, débouter la société Gan assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Gan assurances à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Il fait valoir que le premier juge a, par erreur, interprété de façon limitative les demandes de condamnations qu'il avait formulées alors que le dispositif de ses conclusions visait la condamnation solidaire de la société Bellevue et de la société Gan assurances qui intervenait en sa double qualité d'assureur de la société Bellevue et de la société Gold Immo ; qu'en tout état de cause, il s'est avéré que la société Bellevue n'avait plus aucune activité, que l'hôtel situé au [Adresse 2] était exploité par la société Calynx qui pensait payer ses loyers à la société Bellevue alors que ceux-ci étaient versés à la société Flotimel dont la gérante n'est autre que Mme [L] [Z], gérante des sociétés Bellevue et Gold immo et que l'insolvabilité de la société Bellevue n'a été révélée qu'à l'issue de la tentative de saisie des loyers, et donc postérieurement au jugement de première instance, de sorte qu'elle consacre un élément nouveau. S'agissant de la demande de communication sous astreinte du dossier médical et des analyses sanguines qui auraient pu être réalisées le jour de l'accident, soit le 10 mars 2011, l'assureur n'a jamais demandé ces pièces auparavant mais en tout état de cause, le dossier médical d'hospitalisation, en ce compris les analyses sanguines, a d'ores et déjà été communiqué dans le cadre des opérations d'expertise le 12 décembre 2012 au conseil de la société Bellevue et le rapport d'expertise y fait expressément référence. En défense sur incident, dans ses conclusions du 3 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Bellevue demande au conseiller de la mise en état de : débouter la société Gan assurances de ses demandes ; enjoindre à M. [O] [K] de communiquer son dossier d'hospitalisation complet ainsi que ses examens sanguins, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; débouter M. [O] [K] de sa demande incidente tendant à faire juger la survenance d'un fait nouveau survenu postérieurement au jugement de première instance ; condamner la société Gan assurances à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la société Gan assurances a été attraite à la procédure en qualité d'assureur de la société Gold Immo mais également au titre du contrat d'assurance conclu avec elle, de sorte que les demandes de M. [O] [K] ne sont pas nouvelles devant la cour ; - la victime avait consommé de l'alcool dans la nuit précédant les faits puisque M. [O] [K] a déclaré être rentré à 2 heures du matin le 10 mars 2011 après avoir fait la fête ; sa chute au réveil est due à cette consommation excessive d'alcool, de sorte qu'il est crucial de connaître son taux d'alcoolémie au moment des faits, celui-ci étant consigné dans son dossier au Centre Hospitalier de [Localité 3], où il a été admis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Gan assurances, assureur de la société Gold Immo La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 789 du code de procédure civile. Ce texte, modifié par le décret du 11 décembre 2019 définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur " 6° les fins de non-recevoir". L'appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 16 septembre 2021, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Cependant, le pouvoir donné au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non recevoir n'est pas aussi général que celui donné au juge de la mise en état et ses contours doivent être appréciés dans les limites tenant à la spécificité de la procédure d'appel. Il résulte notamment d'un avis n° 21-70.006 rendu le 3 juin 2021 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, la fin de non recevoir soulevée par la société Gan est propre à la procédure d'appel, s'agissant de la prohibition de demandes nouvelles en cause d'appel. Elle n'a donc pas été tranchée par le premier juge. Par ailleurs, elle n'est pas susceptible si elle est accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Cependant, cette fin de non recevoir, si elle est accueillie, est susceptible de méconnaître les effets de l'appel puisque le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique l'examen, par comparaison et confrontation, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge. En l'espèce, le débat se focalise non seulement sur l'étendue des prétentions en première instance, mais surtout sur l'appréhension de celles-ci par le premier juge puisque M. [O] [K] soutient qu'il a, par erreur, interprété de façon limitative les demandes de condamnations qu'il avait formulées. L'article 564 du code de procédure civile est inséré dans la section II « les effets de l'appel » et dans la sous-section 1 intitulée « l'effet dévolutif ». Or, l'effet dévolutif opère au profit de la cour qui a seule le pouvoir d'apprécier la pertinence de l'analyse du premier juge. Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile. Il appartiendra aux parties de soumettre à la cour la question du caractère nouveau, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, des prétentions de M. [O] [K] à l'encontre de la société Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Gold immo. Sur la demande de communication de pièces Selon la société Bellevue, l'accès aux analyses sanguines de la victime est déterminant puisqu'ayant consommé de l'alcool dans la nuit précédant les faits, sa chute au réveil est susceptible d'être due à cette consommation excessive d'alcool. Elle sollicite en conséquence qu'il soit enjoint à M. [O] [K] de produire son taux d'alcoolémie au moment des faits, consigné dans son dossier au Centre Hospitalier de [Localité 3]. L'expert a eu accès au dossier médical de M. [O] [K] au centre hospitalier de [Localité 3] où il a été admis après sa blessure. Il n'a pas relevé le taux d'alcoolémie à son arrivée au centre hospitalier. Cependant, la chute a eu lieu vers 14 h, de sorte qu'à supposer que M. [O] [K] ait été ivre au cours de la nuit précédente, il n'est pas démontré que son taux d'alcoolémie à son arrivée à l'hôpital aurait été significatif. L'absence de précision de l'expert sur ce point confirme que l'information n'était pas susceptible d'interférer avec ses conclusions, ce alors même que l'expert savait que la chute était due à un malaise. Au demeurant, le conseil de la société Bellevue a assisté aux opérations et il n'est justifié d'aucun dire de cette dernière à ce sujet alors qu'il lui appartenait, dès lors que l'expert était en possession des analyses litigieuses, de lui demander d'en consigner le résultat pendant les opérations. Au regard de ces éléments, la production des analyses sanguines n'apparait pas strictement nécessaire, pas plus que l'entier dossier d'hospitalisation, auquel l'expert a eu accès dans le cadre de ses opérations avant de rédiger ses conclusions. Cette demande sera rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de de statuer sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, des demandes formulées par M. [O] [K] à l'encontre de la société Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Gold Immo ; Disons n'y avoir lieu d'ordonner la production par M. [O] [K] de son entier dossier d'hospitalisation et du résultat de ses analyses sanguines ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Disons n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Fait à Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile est insérarticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 564 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile. Ce textearticle 564 du code de procédure civile prohibe l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6319868951eeae4f1309d046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel